Contrat de pigiste : 18 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.261

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Contrat de pigiste : 18 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-10.261
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SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1272 FS-P+B

Pourvoi n° A 18-10.261

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. E….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L… E…, domicilié […] Allemagne),

contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2015 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à la société Euronews, société anonyme, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, M. Sornay, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. E…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Euronews, l’avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 2015), que M. E… a été engagé le 18 novembre 2010 par la société Euronews en qualité de journaliste bilingue de langue farsi ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; que licencié le 31 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la procédure applicable à son licenciement a été respectée, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles procédurales conventionnelles constituent des garanties de fond pour le salarié dont le non-respect par l’employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que l’article 47 de la convention collective nationale des journalistes précisait que « les parties sont d’accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause […] » ; que pour juger que la procédure applicable au licenciement de M. E… avait été respectée, la cour d’appel a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 3B relatif à la liberté d’opinion et 47 de la convention collective que le préalable de conciliation par cette commission n’était exigé qu’en ce qui concerne les litiges relevant de la liberté d’opinion des journalistes ; qu’en statuant de la sorte, quand l’article 47, qui, selon les termes du conseil de prud’hommes, « existe indépendamment de l’article 3B » énonçait que les parties sont d’accord pour recommander de soumettre les conflits individuels à une commission sans limiter sa saisine aux litiges relevant de la liberté d’opinion, la cour d’appel a violé l’article 47 de la convention collective nationale des journalistes ;

2°/ qu’à supposer même que la saisine de la commission paritaire amiable n’ait pas été obligatoire, l’employeur se devait d’informer le salarié sur la possibilité de saisir une telle commission ; qu’en jugeant que la procédure applicable au licenciement avait été respectée, quand M. E… a été privé, faute d’information de la part de l’employeur de la possibilité d’assurer utilement sa défense, la cour d’appel a violé l’article 47 de la convention collective nationale des journalistes ;

3°/ qu’en tout état de cause, il appartenait au juge de rechercher si le fait que la commission paritaire amiable n’ait pas été saisie ou le fait pour M. E… de ne pas avoir été avisé par la société Euronews de la possibilité de saisir cette commission, l’avait privé d’une possibilité d’assurer utilement sa défense, les règles procédurales conventionnelles constituant une garantie de fond ; qu’en ne procédant pas à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 47 de la convention collective nationale des journalistes ;

Mais attendu, que selon l’article 47 de la convention collective nationale des journalistes se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d’accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice ; qu’il n’en résulte pas pour l’employeur l’obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste ;

Et attendu que la cour d’appel, après avoir rappelé à bon droit que le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par l’article 3B de la convention collective se rapportant à la liberté d’opinion et constaté que les motifs de rupture du contrat étaient étrangers aux dispositions de cet article, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, était sans effet sur la régularité du licenciement ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

 


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