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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° C 18-10.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. C… L…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° C 18-10.263 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la Société éditrice du Monde (SEM), société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La Société éditrice du Monde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. L…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société éditrice du Monde, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2017), que M. L… a collaboré à compter de mars 1982 à la rédaction du quotidien « Le Monde » en qualité de dessinateur en étant rémunéré à la pige ; que le volume de son activité et de sa rémunération ayant sensiblement diminué en 2013, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment d’obtenir la requalification en contrat de travail de la relation le liant à la Société éditrice du Monde (la société) ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de M. L… :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à M. L… des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen :
1°/ que, si la convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, l’employeur présumé peut renverser cette présomption en établissant que le journaliste exerce son activité en-dehors de tout lien de subordination ; qu’en l’espèce, pour considérer que la présomption de salariat n’était pas valablement renversée, la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas contesté que Le Monde informait chaque semaine M. L… des sujets de la double page thématique du vendredi, lui envoyait les textes des contributeurs lorsqu’elle les possédait, afin qu’il produise un dessin en rapport avec la thème de l’article et en a déduit que M. L… agissait donc sur instructions, effectuait de manière constante et habituelle des dessins destinés à illustrer des événements ou des thèmes précis publiés dans le journal et percevait en contrepartie une rémunération mensuelle d’un montant assez constant ; qu’en statuant par ces motifs inopérants à caractériser l’existence d’un lien de subordination entre M. L… et la société, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ;
2°/ que si la convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, l’employeur présumé peut renverser cette présomption en établissant que le journaliste exerce son activité en-dehors de tout lien de subordination ; qu’en l’espèce, en considérant que la présomption de salariat n’était pas valablement renversée sans vérifier si, ainsi que le soutenait la société, M. L… avait tout liberté pour accepter ou refuser les commandes qui lui étaient proposée par Le Monde, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ;
3°/ que si la convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, l’employeur présumé peut renverser cette présomption en établissant que le journaliste exerce son activité en-dehors de tout lien de subordination ; qu’en l’espèce, en considérant que la présomption de salariat n’était pas valablement renversée sans vérifier si, ainsi que le soutenait la société, M. L… ne disposait pas d’une liberté totale dans l’organisation de son travail, n’étant soumis à aucune contrainte horaire ou de présence dans les locaux de l’entreprise ainsi que dans sa manière d’appréhender et de traiter les sujets abordés, le dessinateur se contentant de remettre son dessin finalisé le jour du bouclage sans avoir préalablement présenté aucune esquisse, et s’opposant par principe à toute observation émanant des équipes du journal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ;