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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° J 17-31.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
1°/ Mme M… B…, domiciliée […] ,
2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° J 17-31.724 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Groupe Figaro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B… et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Figaro, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), que Mme B… a collaboré avec la société Evene, aux droits de laquelle vient la société Groupe Figaro dans le cadre de sept contrats de commande d’une oeuvre de contribution à un programme multimédia du 6 février au 15 juin 2007 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; que le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que Mme B… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et des demandes afférentes alors, selon le moyen :
1°/ que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination que les parties ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée ; que l’activité de création d’une oeuvre originale doit être exercée en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination ; qu’en l’espèce, pour écarter l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a retenu que l’exposante, engagée par le biais de contrats de commande d’une oeuvre de contribution et rémunérée en droit d’auteurs pour réaliser des notices dans le domaine culturel, ne démontrait pas qu’elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu’elle aurait été soumise à des directives impératives dans l’exercice de son travail ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l’existence d’un lien de subordination, a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses écritures et pièces à l’appui, l’exposante avait soutenu et démontré, sans être contestée, que depuis sa création, la société Evene avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu’elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l’activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, du redressement opéré par l’URSSAF et enfin, des constatations de l’inspection du travail confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l’inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu’en se bornant, pour statuer comme elle l’a fait, à relever que l’exposante ne justifiait pas de contraintes particulières en ce qu’elle ne démontrait pas qu’elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu’elle aurait été soumise à des directives impératives dans l’exercice de son travail, sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, quelles étaient les conditions effectives de l’activité de l’exposante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu’en se bornant, pour débouter l’exposante de sa demande, à affirmer péremptoirement que celle-ci ne démontrait pas qu’elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu’elle aurait été soumise à des directives impératives dans l’exercice de son travail, la cour d’appel qui n’a pas motivé sa décision et mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses écritures et pièces à l’appui, l’exposante avait soutenu et démontré, sans être contestée, que depuis sa création, la société Evene avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu’elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l’activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, du redressement opéré par l’URSSAF et enfin, des constatations de l’inspection du travail confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l’inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu’en affirmant que l’exposante ne justifiait pas de l’existence d’une contrainte dès lors qu’elle ne produisait aucun élément permettant de montrer qu’elle aurait été soumise à des directives impératives et qu’elle n’était pas visée par le procès-verbal de l’inspection du travail, la cour d’appel, qui a dénaturé par omission les écritures et le bordereau de pièces de l’exposante, a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
5°/ qu’en retenant encore, pour statuer ainsi, qu’il ressortait des pièces individuelles de Mme B… que celle-ci avait rédigé sept critiques en 2007, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
6°/ qu’en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l’oeuvre de création réalisée par les prestataires ne relevait que de leur propre appréciation sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d’appel a derechef violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve ;
Et attendu que la cour d’appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, procédant à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation, par une décision motivée et sans statuer par des motifs inopérants, retenu que Mme B… ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa sixième branche, comme critiquant des motifs qui n’ont pas été adoptés par la cour d’appel, est mal fondé ;