Contrat de pigiste : 10 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.214

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Contrat de pigiste : 10 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.214
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° D 19-17.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021

1°/ Mme L… X…, domiciliée […] ,

2°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-17.214 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Prisma média, société en nom collectif, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La société Prisma média a formé un pourvoi incident préalable contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X… et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prisma média, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), à compter du mois de mai 1991, Mme X… a collaboré avec la société Prisma média (la société) en qualité de journaliste pigiste en rédigeant des articles pour différents magazines appartenant au groupe. La collaboration a pris fin au mois de mai 2013.

2. Mme X… a saisi la juridiction prud’homale afin que la collaboration soit requalifiée en contrat de travail et de diverses demandes se rapportant tant à l’exécution qu’à la rupture de la relation de travail.

3. Le syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, dont l’examen est préalable

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement est nul, de la condamner au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, une provision à valoir sur l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour absence de mentions de droit individuel à la formation, à remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à pôle emploi conformes et de la condamner à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors « que selon l’article L. 1233-61 du code du travail, l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi est obligatoire lorsque le nombre de licenciements pour motif économique envisagés par l’employeur sur une même période de trente jours est au moins égal à dix ; qu’en relevant, pour dire que Mme X… aurait dû bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi, que la société Prisma média a informé les représentants du personnel, en juillet 2013, de la suppression de sept postes de journalistes permanents en raison de la cessation de parution des magazines dits « cuisine », que Mme X… a été informée de la cessation de sa collaboration au mois de juillet 2013 du fait de la cessation de la parution de titres « cuisine » et qu’il résulte d’autres arrêts du même jour concernant le même employeur, que les contrats de travail de trois autres journalistes pigistes doivent être requalifiés en contrat de travail, dont la rupture est intervenue pendant la même période, sans constater que la rupture du contrat de ces salariés avait également un motif économique et qu’elle était intervenue dans les trente jours de l’engagement de la procédure de licenciement des sept journalistes professionnels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail. »

 


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