Contrat de pigiste : 2 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.141

·

·

Contrat de pigiste : 2 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.141
Ce point juridique est utile ?

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 686 FS-P

Pourvoi n° M 20-10.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

La [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-10.141 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [Adresse 1], et l’avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.207), M. [K] a été engagé, à compter du 4 octobre 2004, en qualité de consultant pigiste par la société Canal plus devenue la [Adresse 1] (la société), suivant plusieurs lettres d’engagement à durée déterminée.

2. La relation entre les parties ayant cessé au terme du dernier engagement intervenu le 15 août 2012, le salarié a, le 22 novembre 2013, saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement d’un rappel de salaires et accessoires ainsi que de diverses sommes au titre de la rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s’il avait continué à travailler durant le préavis ; que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu’en l’espèce, la société avait fait valoir que l’indemnité de préavis devait être calculée sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois du salarié, lequel s’établissait à la somme de 725,52 euros ; que, pour fixer le montant de ladite indemnité à la somme de 123 15,06 euros, représentant trois mois d’un salaire de 4 105,02 euros, la cour d’appel a retenu que les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, ”le défaut d’exécution du délai congé résulte de [l’]action fautive [de l’employeur] et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée du travail à temps complet, puisque c’est de son fait si aucun travail n’a été fourni et si [le salarié] n’a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période” ; qu’en retenant une rémunération calculée sur la base d’un temps plein, laquelle ne correspondait toutefois nullement à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre si la relation de travail s’était poursuivie jusqu’au terme du préavis, le salarié ne travaillant que quelques jours par mois et ayant été débouté, aux termes de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 7 juillet 2016, de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes d’inter-contrats, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l’article VIII du chapitre V de la convention collective d’entreprise de la société Canal plus, ainsi que les articles 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x