Contrat de pigiste : 30 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.707

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Contrat de pigiste : 30 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.707
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SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10639 F

Pourvoi n° A 20-12.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021

La société Even’dia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.707 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Even’dia, après débats en l’audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Even’dia aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Even’dia

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la qualification de Mme [J] est celle de journaliste rédacteur spécialisé ;

AUX MOTIFS QUE : « La salarié revendique le statut de rédacteur spécialisé et la rémunération conventionnelle de base correspondant à la qualification et elle sollicite dès lors un rappel de salaire pour la période de novembre 2012 à novembre 2014 outre les congés payés y afférents. Elle produit au soutien de sa demande un courrier de recommandation en date du 8 novembre 2014 émanant du directeur de la publication Sportmag. Pour s’opposer aux demandes formulées par la salariée, l’employeur rappelle qu’il appartient au salarié qui prétend exercer une autre profession d’en rapporter la preuve. Il expose que cette dernière était une simple pigiste qui travaillait sous la coordination de Monsieur [M], qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des missions de rédacteur spécialisé qu’elle prétend avoir occupées et que la lettre de recommandation qui avait été établie cinq jours avant la prise d’acte se contentait de lister les missions de Madame [V] [J]. En l’espèce, il convient de relever que: – les fonctions de rédacteur spécialisé sont définies selon la classification des journalistes de la presse spécialisée comme suit : « met au point la matière rédactionnelle et rédige les informations, les interviews, les comptes ? rendus des manifestations dans le ou les domaines dont il est chargé. Possède une bonne expérience dans sa spécialité.- le directeur de publication a indiqué dans sa lettre du 08 novembre 2014 que la salarié avait collaboré à la rédaction du mensuel Sportmag et du site Sportmag.fr avec, selon l’activité sportive développée, les missions suivantes : « -suivi rédactionnel avec les clients partenaires sur le site web et articles selon la demande pour le magasine,-suivi rédactionnel avec les clients partenaires sur le site web et articles selon la demande pour le magasine ; – mise de contacts, – réalisation d’interviews, de portraits, d’analyses et compte-rendu de résultats sportifs, – réalisation de vidéos, – mise en ligne de vidéos,- participe également à l’élaboration de supports divers dans le cadre de suppléments pour plusieurs villes dont [Localité 1] et sur un site personnalisé qui n’a pas été retenu par le client ». ? les bulletins de salaire de novembre 2013 à septembre 2014 portant qualification de journaliste. Dès lors, il y a lieu de considérer que les missions assumées par la salariée au sein de la rédaction du mensuel Sportmag et du site Sportmag.fr relèvent de la classification de rédacteur spécialisé et de lui reconnaître le statut de journaliste rédacteur spécialisé. Le jugement déféré est infirmé » ;

1) ALORS QUE, en application de l’article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu’en se bornant, pour dire que Mme [J] devait être considérée comme journaliste professionnelle, à relever que ses missions relevaient de la fonction de rédacteur spécialisé telle que définie par la classification des journalistes de presse spécialisée, sans rechercher ni préciser, avant tout, et ainsi qu’elle y était invitée, si était bien en cause une entreprise de presse, que Mme [J] exerçait cette activité à titre principal et régulier, en tirait le principal de ses revenus et qu’elle exerçait effectivement une activité intellectuelle de création, et ce faisant, que Mme [J] disposait effectivement de la qualité de journaliste professionnelle, seule à même de lui permettre de bénéficier des classifications applicables aux journalistes professionnels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l’article L.7111-4 du code du travail ;

2) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE, selon la classification des journalistes de la presse spécialisée, sont considérés comme des rédacteurs, ceux qui mettent au point la matière rédactionnelle et rédige les informations, les interviews, les comptes rendus des manifestations dans le ou les domaines dont il est chargé. Possède une bonne expérience dans sa spécialité ; qu’en l’espèce, pour dire que Mme [J] devait recevoir la qualification de rédacteur spécialisé, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’il résultait de la lettre du directeur de la publication que Mme [J] assurait les missions de suivi rédactionnel, mise de contacts, réalisation d’interviews, de portraits, d’analyses, de compte rendus, mise en ligne de vidéos, élaboration de supports divers ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, si Mme [J] mettait au point la matière rédactionnelle et disposait d’une bonne expérience dans sa spécialité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1221-1 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, à l’appui de ses écritures et pièce à l’appui, la Société EVEN’DIA avait soutenu et démontré que Mme [J] n’avait jamais l’initiative des missions préparées par le magasine et travaillait sous la coordination de M. [M] lequel avait attesté, sans être contesté, que c’est lui qui avait la charge de proposer les sujets d’article qu’il attribuait aux différents rédacteurs, dont Mme [J], ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait être considéré comme journaliste rédactrice spécialisée au sens de la classification des journalistes spécialisés en l’absence de toute mise au point de la matière rédactionnelle; qu’en se bornant à se référer au courrier produit par la salariée sans jamais répondre à ce moyen précis et circonstancié des écritures de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS EN OUTRE QUE, à l’appui de ses écritures et pièce à l’appui, la Société EVEN’DIA avait soutenu et démontré que Mme [J] n’avait jamais l’initiative des missions préparées par le magasine et travaillait sous la coordination de M. [M] lequel avait attesté, sans être contesté, que c’est lui qui avait la charge de proposer les sujets d’article qu’il attribuait aux différents rédacteurs, dont Mme [J], ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait être considéré comme journaliste rédactrice spécialisée, au sens de la classification des journalistes spécialisés en l’absence de toute mise au point de la matière rédactionnelle ; qu’en se bornant à se référer au courrier produit par la salariée sans examiner, même sommairement, l’attestation de M. [M] versé par l’employeur aux débats, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS ENFIN QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l’a fait, que les bulletins de salaire de Mme [J] de novembre 2013 à septembre 2014 mentionnent une qualification de journaliste, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L.7111-3 et L. 7111-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le contrat de travail se définit comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. L’absence d’écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire à temps complet, sauf à l’employeur à rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de sa répartition et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à sa disposition. La salariée fait valoir au soutien de sa demande que l’employeur n’a établi aucun contrat de travail écrit, qu’il ne rapporte pas la preuve de la durée du travail convenue, se contentant de faire état d’un accord verbal de 6 à 8 piges par mois et ne mentionnant pas le temps de travail effectué sur le site internet du magasine et/ou celui nécessaire à la rédaction des 900 articles produits par la salariée. Elle expose qu’elle ne connaissait pas à l’avance son emploi du temps et qu’elle se tenait à la disposition permanente de l’employeur. Elle produit le témoignage de l’assistante de direction qui a travaillé de septembre 2014 à mai 2014 dans l’entreprise et qui atteste d’un travail à temps complet avec une présence de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Elle expose qu’en raison de ses faibles revenus chez Sportmag et de l’incertitude dans laquelle elle était laissée chaque mois sur sa durée exacte de travail, elle avait trouvé des compléments de revenus en réalisant des interviews d’après match le soir et en weekend pour le compte du magasine Le Figaro et du [Localité 1] Volley Club. Pour s’opposer à la demande du salariée, l’employeur fait valoir qu’il était prévu lors de l’embauche que la salariée effectuerait un volume de six à huit piges par mois ce qui lui permettait de connaître son volume de travail à l’avance, de s’organiser et de réaliser des interviews d’après match du [Localité 1] Hérault SC et du [Localité 1] volley club pour d’autres employeurs et qu’elle ne s’était pas tenue constamment à la disposition de son employeur En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de la durée exacte de travail convenue mensuellement ou hebdomadairement avec la salariée pour les piges confiées et pour le temps de travail effectué sur le site internet du magazine alors que la salariée rapporte la preuve par le témoignage de l’assistante de direction qu’elle avait été à la disposition permanente de l’employeur et qu’elle n’avait pas pu prévoir à l’avance le rythme auquel elle devait travailler. Le fait que cette dernière ait exercé une seconde activité professionnelle ne suffit pas à renverser la présomption d’emploi à temps complet. En conséquence, il convient de requalifier la relation de travail en relation à temps complet » ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Attendu qu’en application de l’article L.3123-14 du code du travail, l’absence de mention de la durée du travail prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans un contrat de travail à temps partiel laisse présumer que ce dernier est à temps plein, à charge pour l’employeur qui souhaite combattre cette présomption simple de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue et que ce salarié n’est ni dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, ni à la disposition permanente de l’employeur. Attendu, en l’espèce, que si l’employeur fait pertinemment observer que Madame [J] ne saurait légitimement soutenir qu’elle était à sa disposition permanente dès lors qu’elle ne conteste pas avoir travaillé, à compter du mois d’août 2013, pour le site figaro.fr, en revanche, il ne rapporte nullement la preuve, à défaut de contrat de travail écrit, de la durée du travail convenue. Attendu en effet que l’employeur se contente d’alléguer qu’il avait été convenu que Madame [J] exécute 6 à 8 piges par mois, sans verser aux débats le moindre élément probatoire en ce sens, ce alors même que les bulletins de paie de Mme [J] font état, non pas de sa qualité de pigiste mais de journaliste. Attendu ainsi que l’employeur, au cas d’espèce, échoue à renverser la présomption découlant des dispositions de l’article L.3132-14 du code du travail précité, de sorte que le contrat de travail de Madame [J] doit être considéré comme un contrat de travail à temps plein » ;

ALORS QUE, sauf la faculté pour l’intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu’il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l’entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer au contrat de travail du rédacteur rémunéré à la pige ; qu’en se fondant, pour dire qu’il y avait lieu de requalifier le contrat de travail de Mme [J] en contrat à temps plein, sur les dispositions de l’article L. 3123-14 après avoir pourtant constaté que celle-ci était rémunérée à la pige, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la Société EVEN’DIA à verser à Mme [J] les sommes de 20 616,45 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période novembre 2012 à novembre 2014, outre les congés payés afférents et d’AVOIR ordonné à la Société EVEN’DIA de remettre à Mme [J] le certificat de travail, les bulletins de salaire, et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à la présente décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La salariée expose que face à ses protestations en 2012, l’employeur lui avait versé un complément de salaire sous la forme de remboursements de frais professionnels fictifs et qu’elle est dès lors fondée à solliciter le paiement de ses rappels de salaire sur minima conventionnel de novembre 2012 à novembre 2014. Elle soutient que ces sommes doivent être considérées comme des libéralités qui lui sont dès lors acquises. L’employeur pour s’opposer à la demande formulée par la salariée fait valoir que la salariée est remplie de ses droits dans la mesure où elle percevait en sus de sa rémunération la somme de 650 euros correspondant à des frais portant ainsi rémunération mensuelle à 1300 euros soit l’équivalent d’un temps plein alors que son volume de travail n’avait pas augmenté. Il convient de rappeler que le remboursement des frais professionnels ne doit pas être pris en compte dans le calcul du salaire de base et de constater en l’espèce que l’employeur ne justifie pas d’avoir versé le salaire minimum conventionnel ou contractuel. Dès lors, il convient d’allouer à la salariée : 30 576, 46 euros au titre de rappel de salaires et du 13ième mois pour la période de novembre 2012 à novembre 2014, 3057,64 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents » ;

1) ALORS QUE, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d’intervenir du chef du premier et ou du deuxième moyen emportera la censure de l’arrêt en ce qu’il a condamné la Société EVEN’DIA à verser à Mme [J] les sommes de 20 616,45 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période novembre 2012 à novembre 2014, outre les congés payés afférents et lui a ordonné de remettre à Mme [J] le certificat de travail, les bulletins de salaire, et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à la présente décision ;

2) ALORS QUE, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu’en jugeant, dans ses motifs, qu’il y avait lieu de condamner la Société EVEN’DIA à verser à Mme [J] la somme de 30 576,46 euros à titre de rappel de salaires et du 13ième mois pour la période de novembre 2012 à novembre 2014, et dans son dispositif, qu’il y avait lieu de condamner la Société EVEN’DIA à verser à Mme [J] la somme de 20 616,45 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de novembre 2012 à novembre 2014, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR dit que la prise d’acte de Madame [V] [J] intervenue le 14 novembre 2014 a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, d’AVOIR condamné la Société EVEN’DIA à verser à Madame [V] [J] les sommes de 3451,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 690,29 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement, 2000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient, soit dans le cas contraire, d’une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre manuscrite rédigée en ces termes : J’ai été embauché le 5 novembre 2012 sans contrat de travail pour des horaires de travail variables en fonction et au gré des besoins de votre entreprise. Vous décidez régulièrement de modifier la durée de mon travail sans délai. Par ailleurs, vous me versez une partie de ma rémunération sous forme de frais qui ne correspondent à aucune réalité puisque je n’effectue aucunement déplacement. Ma rémunération ne correspond qui plus est pas aux minimas de la conventio.n Le fait de ne pas avoir d’écrit et de rémunération complète figurant sur mes bulletins de salaire me pénalise énormément. Par ailleurs, je ne cotise que très peu aux organismes sociaux ce qui me cause un préjudice important pour l’avenir. Dans ces conditions, je ne peux accepter de poursuivre cette relation de travail frauduleux. Rien n’étant changé malgré mes demandes répétées, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de ce vendredi 14 novembre à vos torts exclusifs. En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de temps de travail et de rémunération et en ne la soumettant pas à une visite médicale d’embauche. Elle expose avoir, à plusieurs reprises son employeur pour régulariser la situation ce qui conduisait ce dernier à verser un complément de rémunération sous la forme de remboursement de frais. L’employeur soutient que la prise d’acte doit s’analyser en une démission dans la mesure où elle intervenait concomitamment avec l’embauche en qualité de rédacteur web pour [Localité 1] agglomération volley UC. La cour a dit que l’employeur n’avait pas respecté le temps de travail et n’avait pas versé la rémunération correspondante ce qui constitue de graves manquements aux obligations fondamentales de l’employeur. En conséquence, la prise d’acte de la salariée intervenue le 12 novembre 2014 est fondée et a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tenant les dispositions de l’article L7112-2 et L.1243-1 du code du travail et l’ancienneté de la salariée, le délai de préavis applicable est de deux mois. Il résulte des dispositions conventionnelles que la rémunération mensuelle brute de la salariée s’élevait à la somme de 1725,74 euros bruts. Il lui sera alloué la somme de 3451,48 euros bruts au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis, outre la somme de 345,14 euros bruts au titre des congés payés. Tenant les dispositions de l’article L7112-3 et L1234-8 du code du travail et l’ancienneté de la salariée, il est fait droit à la demande d’indemnité de licenciement d’un montant de 690,29 euros bruts. Compte tenu de son âge, 34 ans, de l’emploi occupé de journaliste et du salaire brut mensuel de 1725,74 euros, il convient d’allouer à la salariée la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et ce en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

1) ALORS QUE, par application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d’intervenir du chef du premier et ou des deuxième et /ou troisième moyens emportera, par voie de conséquence, la censure de l’arrêt en ce qu’il a dit que la prise d’acte de Madame [V] [J] intervenue le 14 novembre 2014 a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la Société EVEN’DIA à verser à Madame [V] [J] les sommes de 3451,48 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 690,29 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement, 2000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en se bornant à affirmer, pour dire que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’employeur n’avait pas respecté le temps de travail et n’a pas versé la rémunération correspondante, ce qui constitue de graves manquements aux obligations fondamentales de l’employeur, sans préciser en quoi ces faits empêchaient la poursuite du contrat de travail de Mme [J], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L.1221-1 du code du travail ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, en décidant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que les faits qu’elle reprochait à son employeur avaient toujours eu cours dans le cadre de leur relation de travail et que ce n’est que deux ans après le début de ladite relation que la salariée avait décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les faits reprochés étaient anciens et n’avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l’article L.1221-1 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la Société EVEN’DIA à verser à Mme [V] [J] la somme de 10 354,44 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE : « L’article L8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli. L’employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve du travail dissimulé tant sur le plan matériel qu’intentionnel. En l’espèce, il est constant que l’employeur a versé de février 2013 à septembre 2014 des sommes sur le compte bancaire de la salariée. Ces versements que l’employeur attribue à des remboursements de frais sans pour autant les faire figurer sur le bulletin de salaire ou produire les notes de frais s’y rattachant constitue une rémunération déguisée de la salariée permettant à l’employeur d’échapper aux charges sociales, patronales et salariales. La preuve du caractère intentionnel des agissements de l’employeur étant ainsi rapporté, il convient d’allouer à la salariée une indemnité de 10 354,44 euros équivalentes à six mois de salaire à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé » ;

ALORS QUE, par application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui ne manquera pas d’intervenir du chef du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l’arrêt en ce qu’il a condamné la Société EVEN’DIA à verser à Mme [V] [J] la somme de 10 354,44 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

 


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