Location de matériel : 9 mars 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 09/20509

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Location de matériel : 9 mars 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 09/20509
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9 mars 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
09/20509

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 9 MARS 2011

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/20509

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/17716

APPELANTES

S.A.S ECUREUIL SERVICE

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe COUTURIER avocat au barreau de l’Aveyron – 12000

S.A. FRANFINANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 13]

représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître STILINOVIC avocat plaidant

selarl SIGRIST et associés, toque L98

INTIMÉS

Association FONGECIF – FONDS DE GESTION DU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION DE L’ILE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître AARPI Richelieu avocats – maître Gregory de Moulins Beaufort – Maître Jean Oudard de Préville avocats au barreau de Paris, toque B502

SOCIÉTÉ DIGILEASE SYSTEME

prise en la personne de ses représentants légaux.

Le Cristallin [Adresse 11]

[Localité 12]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Maître Lucienne BOTBOL avocat, toque E1574

S.A.S LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour

assistée de Maître MIGAUD Guillaume avocat plaidant

selarl ABM droit et conseil – PC 129 Val de Marne

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [U]

es-qualitès de mandataire liquidateur de la SARL ETS COMMUNICATION et de la SARL ACCESS TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Valérie DUTREUILH

Maître [E] es-qualités de mandataire liquidateur de la société ISCT

[Adresse 2]

[Localité 14]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

– par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

A l’instigation des sociétés ISCT, puis Access technologies, le Fonds de gestion du congé individuel de formation de l’Ile de France, dit Fongecif, a accepté trois offres successives relatives à des prestations de téléphonie et conclu avec ces sociétés trois accords.

C’est ainsi qu’en 2006, il a conclu un accord avec la société ISCT prévoyant la mise en place d’une solution GSM devant entraîner une réduction du coût des appels vers les mobiles par l’installation et l’activation de matériels, dont des passerelles; le 9 février 2006, il a signé avec la société Locam un contrat de location portant sur ces matériels, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.973,40 € TTC chacun .

Ensuite, en 2007, il a accepté la proposition de la société Access technologies pour la mise en place d’une offre de téléphonie illimitée, avec passerelle, permettant de réduire le montant de ses factures; le 11 juin 2007, il a signé avec la société Ecureuil service un contrat de location portant sur une passerelle et un routeur, fournis par la société ETS communication, moyennant le paiement de 63 loyers trimestriels de 3.851,72 € TTC chacun;

En 2008, il a accepté une autre proposition de la société Access technologies, encore relative à une offre de téléphonie illimitée, avec passerelle Quescom, cette proposition mentionnant : ‘reprise de l’ancien contrat Locam d’un montant de 20.520 € ht (soit 570 € x 36 mois). Reprise de l’ancien contrat Ecureuil lease effectué par Access technologies.’; le 12 juin 2008, il a signé avec la société Digilease un contrat de location portant sur trois passerelles et un routeur, fournis par Access technologies, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 9.914,84 € TTC; ce contrat de location a été immédiatement cédé à la société Franfinance.

La société ISCT a été placée en redressement judiciaire le 5 juin 2007, puis en liquidation judiciaire le 7 septembre 2007; les société ETS communication et Access technologies ont été placées en liquidation judiciaire le 24 novembre 2008, sous patrimoine commun.

Le Fongecif, se plaignant que les prestations convenues n’avaient pas été fournies, a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2008.

Vu le jugement rendu le 3 septembre 2009 par ce tribunal qui a :

– prononcé la résolution du contrat conclu en mars 2006 entre le Fongecif et la société ISCT aux torts de cette dernière, et celle du contrat signé en 2006 entre le Fongecif et la société Locam,

– condamné Locam à rembourser au Fongecif la totalité des loyers qui lui ont été réglés, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

– condamné le Fongecif à payer à la société Locam la somme de 33.901,34 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– ordonné la compensation entre ces sommes,

– prononcé la nullité des contrats conclus en 2007 entre le Fongecif et la société Access technologies et entre le Fongecif et la société Ecureuil service,

– prononcé la nullité des contrats conclus en 2008 entre le Fongecif et la société Access technologies et entre le Fongecif et la société Franfinance,

– condamné la société Ecureuil service à rembourser au Fongecif la totalité des loyers qui lui ont été réglés outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

– condamné la société Franfinance à rembourser au Fongecif la totalité des loyers qui lui ont été réglés outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

– mis hors de cause la société Digilease,

– débouté la société Franfinance de se demande de garantie à l’encontre de la société Digilease,

– ordonné au Fongecif de restituer à la société Franfinance le matériel lui appartenant, à savoir 3 passerelles de marque Quescom et 1 routeur de marque Cisco et dit qu’à défaut de restitution spontanée, la société Franfinance sera autorisée à appréhender ce matériel en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique,

– rejeté les autres demandes de la société Franfinance, notamment d’astreinte et de dommages-intérêts,

– débouté le Fongecif de sa demande en dommages-intérêts,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de ce chef,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

– mis les dépens à la charge de M° [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Access technologies et ETS communication, ainsi que des sociétés Locam, Ecureuil service et Franfinance;

Vu les appels relevés par la société Ecureuil service puis par la société Franfinance et la jonction des procédures;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2010 par la société Ecureuil service qui demande à la cour, réformant le jugement, de :

– débouter le Fongecif de l’ensemble de ses demandes,

– subsidiairement, si la cour prononçait la résolution du contrat de vente du matériel fourni par ETS communication, entraînant la résiliation du contrat de location conclu entre le Fongecif et elle, condamner le Fongecif à lui payer les sommes de :

139.630,61 € au titre de l’indemnité de résiliation, en lui donnant acte de ce qu’elle déduira de cette indemnité le montant du prix de revente du matériel,

6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le Fongecif aux dépens de première instance et d’appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2011 par la société Franfinance qui demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location conclu entre le Fongecif et elle et en ce qu’il l’a condamnée à rembourser les loyers, et de :

– débouter le Fongecif de l’ensemble de ses demandes ,

– en cas de résiliation du contrat de location :

condamner le Fongecif :

*à lui payer la somme de 527.049,69 €, assortie d’un intérêt mensuel égal à 1,5 % calculé à compter du versement du prix de vente jusqu’à la date d’expiration du contrat, à lui restituer les matériels lui appartenant, à savoir 3 passerelles de marque Quescom et 1 routeur de marque Cisco , sous astreinte de 500 € par jour de retard et par matériel à compter de la signification de la décision à intervenir,

*l’autoriser à appréhender ces matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique,

*condamner la société Digilease à lui payer la somme de 527.049 € au titre de la restitution du prix de vente du matériel,

– en cas d’annulation du contrat de location, condamner la société Digilease à lui payer la somme de 527.049,69 € € avec intérêts de droit à compter de la signification des présentes écritures,

– en tout état de cause, condamner la société Digilease à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

– condamner le Fongecif à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux dépens de première instance et d’appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2010 par la société Locam-Location automobiles matériels qui demande à la cour, au visa des articles 1134,1154 et 1165 du code civil, de :

– débouter le Fongecif de ses demandes,

– réformer en partie le jugement,

– constater que le Fongecif reconnaît avoir remis le matériel, objet du contrat de location, à un tiers, la société Access technologies et qu’elle a porté atteinte à son droit de propriété,

– constater la résiliation automatique du contrat de location en vertu des stipulations de son article 13,

– condamner le Fongecif à lui payer les sommes de :

*21.164,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2008 et capitalisation des intérêts à partir de cette date,

*33.901,34 €, à titre de dommages-intérêts, pour perte du matériel,

*10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2011 par la société Digilease qui demande à la cour :

– à titre principal et in limine litis, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause pour défaut d’intérêt à agir et débouté la société Franfinance de son appel en garantie à son encontre,

– à titre subsidiaire, au visa des articles 1134 et 1165 du code civil, de :

*réformer le jugement en ce qu’il a dit que l’accord de 2008 entre le Fongecif et Access technologies et le contrat de location de matériel signé entre le Fongecif et Franfinance étaient liés et interdépendants,

*statuant à nouveau, débouter le Fongecif des ses demandes de nullité, résolution ou résiliation du contrat du 12 juin 2008 et le débouter de toutes ses demandes,

*condamner le Fongecif à lui payer la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de l’atteinte à sa réputation commerciale,

*dire le Fongecif mal fondé en l’ensemble de ses demandes,

– en tout état de cause, :

*débouter la société Franfinance de sa demande de garantie formée à son encontre,

*condamner le Fongecif à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

*le condamner aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2011 par le Fonds de gestion du congé individuel de formation de l’Ile de France (Fongecif) qui demande à la cour:

1) au visa des articles 140 et suivants du code de procédure civile, de constater le refus du liquidateur des sociétés Access technologies et ETS communication, de Locam, Ecureuil service, Franfinance et Digilease de communiquer les pièces qu’il sollicite et toutes informations y afférentes, détenues par eux seuls et utiles à la manifestation de la vérité, relatives :

– à la nature et l’ancienneté de leurs relations afin d’apprécier la nature de leur partenariat et le profit tiré par chacune des sociétés,

– aux dysfonctionnements de la fourniture de l’offre illimitée de 2007,

– à la situation ‘sociale’ de M. [V] [R] et de M. [J] [Z] à l’égard des sociétés Access technologie et ETS communication,

2) au visa des articles 1109 et 1184 du code civil :

– au titre de l’accord et du contrat de 2006 :

à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a :

*prononcé la résolution aux torts exclusifs de ISCT de l’accord de 2006 ou, subsidiairement, la prononcer aux torts d’ISCT et d’Access technologies,

* prononcé en conséquence la résolution aux torts exclusifs d’ISCT du contrat de location conclu en 2004 avec Locam ou, subsidiairement, la prononcer aux torts d’ISCT et d’Access technologies,

*condamné en conséquence Locam à lui rembourser la totalité des sommes payées, outre intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,

subsidiairement, de prononcer la résiliation de l’accord à compter du 31 mars 2008 et en conséquence du contrat de location à compter de la même date, aux torts exclusifs d’ISCT ou, subsidiairement d’ISCT et d’Access technologies et condamner Locam à lui rembourser les loyers payés depuis le 31 mars 2008 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,

à titre très subsidiaire, de juger que Access technologies est seule débitrice envers Locam de toutes sommes dues au titre du contrat de location de 2006, juger que le Fongecif est libéré de toute dette envers Locam et condamner cette dernière à lui rembourser toutes les sommes payées par lui depuis mai 2007 ou, subsidiairement depuis juin 2008, augmentées des intérêts légaux depuis la date de l’assignation,

sur les demandes reconventionnelles de Locam, de :

*juger inapplicables ou, subsidiairement non valides, les articles 7, 8, 13 et 14 des conditions générales du contrat de 2006,

*dire mal fondées toutes les demandes de Locam,

* infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Locam la somme de 33.901 € ou, subsidiairement, réduire l’indemnité sollicitée à zéro tant que Locam ne justifie pas avoir acquitté la facture d’ISCT, ou la réduire à 18.486 € ou à 28.345 € , déduire de son montant les loyers payés le cas échéant depuis mars 2008 et jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt à intervenir et condamner Locam à lui rembourser la totalité des loyers payés au delà du montant de l’indemnité ainsi déterminée, plus intérêts légaux depuis le 31 mars 2008 ou la date de signification de l’assignation,

– au titre de l’accord et du contrat de 2007 :

à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nuls pour dol l’accord de 2007 et le contrat de location de 2007 et condamné Ecureuil service à lui rembourser la totalité des sommes payées, augmentées des intérêts légaux depuis la date de l’assignation,

à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de l’accord de 2007 conclu avec Access technologies, aux torts exclusifs de cette dernière, en conséquence prononcer la résolution du contrat de location conclu avec Ecureuil service, aux torts exclusifs d’Access technologies, et condamner Ecureuil service à lui rembourser toutes les sommes payées depuis la première échéance, outre intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,

plus subsidiairement, de prononcer la résiliation de l’accord de 2007, aux torts exclusifs d’Access technologies, à compter du 1er novembre 2008 ou, à titre infiniment subsidiaire, à compter de la date de l’assignation, en conséquence prononcer la résiliation du contrat de location de 2007 conclu avec Ecureuil service, aux torts exclusifs d’Access technologies, à compter de la même date, et condamner Ecureuil service à lui rembourser toutes les sommes payées entre juin et octobre 2007 pour absence de livraison du matériel, puis à compter du 1er novembre 2008, outre intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation,

à titre très subsidiaire, de juger que Access technologies est seule débitrice envers Ecureuil service de toutes sommes dues au titre du contrat de location depuis mai 2008, juger que le Fongecif est libéré de toute dette envers Ecureuil service depuis mai 2008 et condamner Ecureuil service à lui rembourser toutes les sommes payées depuis mai 2008, outre intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation,

sur les demandes reconventionnelles d’Ecureuil service, de juger inapplicable l’article VI des conditions générales de location, dire les demandes d’Ecureuil service mal fondées et confirmer le jugement en ce qu’il les a intégralement rejetées,

– au titre de l’accord et du contrat de 2008 :

à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nuls l’accord de 2008 et le contrat de location de 2008 pour dol commis par Access technologies et condamné Franfinance à lui rembourser toutes sommes versées, outre intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation, mais l’infirmer en ce qu’il a mis hors de cause Digilease et condamner cette dernière in solidum avec Franfinance,

subsidiairement, de prononcer la résolution de l’accord conclu avec Access technologies, aux torts exclusifs de cette dernière, en conséquence prononcer la résolution du contrat de location conclu avec Digilease/Franfinance, soit aux torts exclusifs d’Access technologies, soit aux torts de Digilease/Franfinance et condamner in solidum Digilease et Franfinance à lui rembourser toutes sommes payées depuis avril 2008, outre intérêts légaux à compter de la date de signification de l’assignation,

à titre très subsidiaire, de juger qu’il n’existe aucune justification au paiement des échéances d’avril à juin 2008 et condamner in solidum Digilease et Franfinance à lui rembourser ces échéances, outre intérêts légaux depuis leur date ou depuis le 12 décembre 2008, date de l’assignation,

sur les demandes reconventionnelles de Franfinance et Digilease, de juger inapplicable l’article 9.2 des conditions générales de location, déclarer irrecevables comme nouvelles ou mal fondées leurs demandes reconventionnelles et confirmer le jugement en ce qu’il les a intégralement rejetées,

3) très subsidiairement, envers toutes les parties, de l’autoriser à consigner, jusqu’à la date de la signification qui lui sera faite d’une décision irrévocable de rejet de ses demandes, le montant de tous les loyers à échoir à compter de la date de l’arrêt à intervenir au titre des contrats de 2006, 2007 et 2008 signés avec Locam, Ecureuil service et Digilease/Franfinance, dire qu’ils pourront produire intérêts et que les intérêts lui reviendront,

4) en tout état de cause, au visa des articles 1134 alinéa 3 et 1382 du code civil, de :

– condamner in solidum M° [U], es qualités, Locam, Ecureuil service, Digilease, Franfinance et M° [E], en sa qualité de liquidateur de ISCT, à lui payer la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 35.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner in solidum aux dépens d’appel, en ce inclus les frais de signification des conclusions et de l’arrêt à intervenir et confirmer le jugement du chef des dépens de première instance ‘qui incluent tous les frais d’huissier au titre des constats d’huissier, des frais de signification de l’assignation et de toutes conclusions et du jugement’;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2010 par la selafa MJA, prise en la personne de M° [U], en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés ETS communication et Access technologies, qui demande à la cour, au visa des articles

L 641-3 et L 622-7 du code de commerce, de :

– la déclarer recevable en ses conclusions,

– réformer le jugement,

– lui donner acte de ce qu’elle tient à la disposition du Fongecif les documents en sa possession qui sont ceux que lui ont remis les dirigeants des sociétés liquidées et les mêmes que ceux recueillis par l’huissier mandaté à sa demande par le tribunal et versés par ses soins aux débats,

– débouter le Fongecif de toutes ses demandes,

– le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu les assignations délivrées à M° [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ISCT, avec dénonciation des conclusions par le Fongecif et la société Digilease, suivant remise des actes à domicile;

SUR CE LA COUR

Considérant qu’il convient d’examiner successivement les demandes du Fongecif relatives aux accords et contrats de location qu’il a souscrits, étant précisé que le Fongecif déclare qu’il a payé l’intégralité des loyers échus et entend continue à le faire pendant la procédure d’appel, sans être contredit sur ce point par les loueurs;

1) Sur l’accord de 2006 et le contrat de location conclu avec Locam :

Considérant que le Fongecif demande leur résolution ou, à défaut, leur résiliation pour inexécution aux torts d’ISCT ou aux torts d’ISCT et d’Access technologies; qu’il soutient :

– que ISCT n’a pas satisfait à ses engagements, à savoir la gratuité vers les mobiles SFR ou une facturation des appels vers les mobiles à 0,09 € HT,

– qu’en tout état de cause, la solution GSM est devenue impossible à fournir à compter du retrait par Access technologies de la passerelle GSM au cours du 1er trimestre 2008 et au plus tard le 31 mars 2008,

– que l’accord et le contrat de location sont indivisibles,

– que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de l’accord et du contrat de location aux torts d’ISCT,

– subsidiairement, que cette résolution pourrait être prononcée aux torts d’ISCT et d’Access technologies, cette dernière ayant rendu impossible l’exécution de l’accord début 2008,

– qu’il est bien fondé à obtenir condamnation de Locam à lui rembourser les loyers payés depuis la date du contrat de location ou subsidiairement, en cas de résiliation, à compter de la date de l’inexécution, soit février 2006 ou très subsidiairement mars 2008, et à titre infiniment subsidiaire à compter de décembre 2008, date de la demande en justice;

– en cas de rejet de ses demandes en résolution ou résiliation, que Access technologies est seule débitrice des loyers depuis mai 2007 en vertu de ses engagements de reprise, qu’il est libéré de toute dette depuis cette date et que Locam doit donc lui rembourser les loyers payés depuis mai 2007;

Que pour s’opposer aux demandes de Locam, le Fongecif fait valoir :

– que les conditions de l’article 13 du contrat de location ne sont pas réunies,

qu’il a pu légitimement croire qu’Access technologies était le mandataire de Locam pour le retrait du matériel,

– que Locam ne peut prétendre à des dommages-intérêts d’un montant de 33.901 €, puisqu’il a été payé au 31 janvier 2011 de la totalité des loyers échus, soit 41.095,20 €, sur un total de 43.149,96 €,

– que les articles 7 et 14 du contrat de location ne sont pas applicables, l’indemnité de résiliation prévue par le second de ces articles n’étant stipulée qu’en cas de résolution du contrat principal qui est le contrat de vente du matériel et non le contrat de prestation de services,

– subsidiairement, que ces articles ne sont pas valides comme exonérant Locam de toute responsabilité et encore que, s’agissant d’une clause pénale, l’indemnité réclamée est disproportionnée par rapport au préjudice subi et qu’il y a lieu de la réduire;

Considérant que Locam, contestant l’indivisibilité de l’accord et du contrat de location, demande à la cour de :

– constater que le Fongecif reconnaît avoir remis le matériel, objet du contrat de location, à un tiers, Access technologie, et qu’il a ainsi porté atteinte à son droit de propriété,

– constater la résiliation automatique du contrat de location en vertu des articles 8 et 13 du contrat de location et condamner le Fongecif à lui payer la somme de 21.164,03 € , correspondant aux 13 loyers à échoir du 10 février 2008 au 10 février 2011, plus clause pénale de 10 %, sous déduction des paiements intervenus du 10 février au 10 novembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2008 et capitalisation des intérêts à compter de cette date,

– condamner le Fongecif à lui payer la somme de 33.901,34 €, correspondant au prix qu’elle a payé , à titre de dommages-intérêts, pour la perte du matériel;

Considérant, cela exposé, que ISCT, dans sa proposition commerciale, a présenté Locam comme son partenaire, que c’est elle qui a fait signer le contrat de location au Fongecif, que le matériel loué devait être utilisé pour la mise en oeuvre de la solution GSM et seulement dans ce cadre, que la prestation de téléphonie et la location étaient prévues pour la même durée; que le montant des loyers, qui est sans commune mesure avec la valeur des matériels loués, incluait le coût des prestations de ISCT; que l’ensemble de ces éléments démontre l’indivisibilité des contrats de prestation de services et de location;

Que le matériel a été livré le 13 juin 2007 ainsi que l’établit le procès-verbal de réception signé à cette date; que c’est seulement par lettre du 5 novembre 2008, que le Fongecif a formulé toutes protestations et réserves, ‘sans préjudice de toute contestation quant à la validité, la résolution ou la résiliation du contrat de location’, en précisant : ‘A ce stade, nous ne sommes pas certains que le contrat susvisé ait donné lieu à exécution à notre profit et il semble acquis qu’en tout état de cause les matériels visés par le contrat ont été repris depuis plusieurs mois, par votre partenaire, qui nous a promis depuis longtemps de mettre fin au contrat.’;

Que les pièces produites par le Fongecif, constituées pas ses factures de téléphone, ne suffisent pas à démontrer que les prestations n’ont pas été exécutées dès le départ, même si les économies espérées n’ont pas été réalisées; que le Fongecif précise que le matériel loué par Locam a été repris par Access technologies au plus tard fin mars 2008;

Que dès lors, la résiliation du contrat de prestation de services doit être prononcée aux torts de ISCT, qui a cessé ses prestations, non en février 2006, mais en mars 2008 comme demandé subsidiairement par le Fongecif; qu’en raison de l’indivisibilité des contrats, cette résiliation entraîne celle du contrat de location en mars 2008;

Que le Fongecif est bien fondé à obtenir remboursement des loyers payés à Locam depuis le 31 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2008 pour les loyers payés antérieurement à cette date et à compter de chaque paiement pour les autres;

Considérant, sur les demandes de Locam, que cette société est mal fondée à voir prononcer la résiliation du contrat de location aux torts du Fongecif, la résiliation de ce contrat étant la conséquence de la résiliation du contrat de prestation de services; mais qu’elle reproche à juste raison au Fongecif de ne pouvoir lui restituer le matériel dont elle est propriétaire; qu’aucun élément n’était de nature à laisser légitimement croire au Fongecif que son nouveau prestataire, Access technologies qui lui avait fait régulariser un nouveau contrat de location avec Ecureuil service, était mandaté par Locam pour reprendre le matériel;

Que les dispositions de l’article 14, intitulé ‘ Résiliation judiciaire comme conséquence de la résolution du contrat principal’, stipulant que le locataire est tenu au paiement d’une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir si la résolution trouve sa cause dans la délivrance d’un bien impropre à son usage ou d’une indemnité égale au montant de la facture d’origine s’il y a vice caché ou tout autre raison non imputable au locataire, ne sont pas applicables puisque le contrat principal de vente n’est pas résolu;

Que cependant, le Fongecif doit réparer le préjudice résultant pour Locam de la non restitution du matériel; que celui-ci étant , pour les produits passerelles Quescom 300 et Qescom 400, d’une valeur comprise entre 966 € HT et 13.091 € HT, il convient d’allouer à Locam la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;

2) Sur l’accord de 2007 et le contrat de location conclu avec Ecureuil service :

Considérant que le Fongecif demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé leur annulation, subsidiairement leur résolution pour inexécution, aux torts exclusifs d’Access technologies et, encore plus subsidiairement, leur résiliation aux torts exclusifs d’Access technologies à compter du 1er novembre 2008 au plus tard; qu’il soutient :

– qu’il n’aurait pas accepté la proposition commerciale d’Access technologies si cette société ne lui avait pas laissé croire qu’elle allait reprendre le contrat de location conclu avec Locam pour le libérer de sa dette envers ce loueur et ne lui avait faussement affirmé que la formule de téléphonie illimitée serait mise en oeuvre grâce à la ‘plateforme Access technologies’ et au ‘réseau Access technologies’, alors qu’elle ne disposait pas de ces moyens techniques, ni des moyens humains pour fournir les prestations convenues; qu’il reproche encore à M. [R], de la société Access technologies de lui avoir sciemment dissimulé le document intitulé ‘Détail de l’offre pour le Fongecif’, daté du 4 juin 2007, indiquant que le montant de la location inclut uniquement le matériel, alors que sa proposition visait à lui faire croire que le prix mensuel à payer était tout compris,

– que Access technologies a agi, pour la signature du contrat de location, en qualité de mandataire d’Ecureuil service, qu’à tout le moins il était légitimement fondé à croire qu’Access technologies représentait le loueur, sans avoir à vérifier ses pouvoirs et encore qu’il existait un partenariat et une collaboration entre Access technologies et le loueur impliquant que les actes effectués par la première l’étaient en pleine concertation avec le second,

– que les contrats de prestation de services et de location sont indivisibles,

– subsidiairement, qu’Access technologies n’a installé le matériel qu’en octobre 2007 et que les services téléphoniques ont connu de graves incidents fin 2007 et début 2008 , ce qui justifie la résolution des contrats,

– qu’à titre plus subsidiaire, toute prestation ayant cessé au plus tard en novembre 2008, la résiliation des contrats devrait être prononcée à cette date;

Que pour s’opposer aux demandes d’Ecureuil service, le Fongecif fait valoir que les stipulations de l’article IV des conditions générales du contrat de location ne sont pas applicables puisqu’il n’agit pas en résolution de la vente;

Considérant que la selafa MJA, en sa qualité de liquidateur d’Access technologies, et de ETS communication, conteste l’existence de manoeuvres dolosives ; qu’il prétend que ‘la notion de résiliation ou de résolution’ ne peut s’appliquer à l’accord conclu entre Access technologies et le Fongecif qui portait sur le principe même du recours à un contrat de location de matériel pour financer la diminution et la maîtrise du coût de la téléphonie; qu’il allègue que l’inexécution par Access technologies de ses obligations ne peut faire l’objet que d’une déclaration de créance au passif de sa liquidation judiciaire, correspondant au coût de la prestation technique non fournie que le Fongecif doit payer ‘à travers’ les loyers dus au loueur; qu’il précise qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l’encontre d’Access technologies pour ‘des faits’ antérieurs à l’ouverture de sa procédure collective;

Considérant qu’Ecureuil service, contestant l’indivisibilité de l’accord et du contrat de location, fait valoir pour l’essentiel :

– qu’elle n’a jamais eu connaissance de la proposition commerciale d’Access technologies avant sa communication dans le cadre de la présente procédure et qu’elle est totalement étrangère aux tractations commerciales antérieures ou parallèles entre Access technologies et le Fongecif,

– qu’il n’existe aucun lien juridique entre elle et Access technologies et qu’elle a seulement acquis le matériel fourni par ETS communication,

– que si elle est une professionnelle du financement, elle n’a aucune compétence technique quant aux matériels loués qui ont été choisis par le locataire,

– que le contrat de location porte exclusivement sur la location d’une passerelle Quescom et d’un routeur Cisco , qu’elle s’est acquittée de la facture de ETS communication d’un montant de 202.363,20 € au vu du document justifiant de sa livraison effective et qu’elle n’encourt aucune responsabilité du fait du fournisseur vis à vis du locataire,

– que le Fongecif, en s’abstenant d’informer le bailleur de l’étendue de la location au delà de la seule fourniture du matériel l’a trompée, et doit assumer ‘la responsabilité de ses turpitudes et tromperies’ ou à tout le moins de ses négligences,

– qu’il n’existe aucun vice caché ni défaut de fonctionnement du matériel loué,

– que subsidiairement, dans l’hypothèse où la résolution du contrat de vente serait prononcée, il en résulterait la résiliation du contrat de location, le locataire étant alors tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de résiliation ainsi qu’au paiement de l’indemnité prévue à l’article

IV du contrat de location, égale au prix d’acquisition du matériel minoré de 1% par mois de location courue et effectivement acquittée;

Considérant, cela exposé, qu’il apparaît qu’Access technologies, dans sa proposition commerciale, a précisé que le contrat était sous réserve de l’accord de son partenaire financier, que c’est elle qui a fait signer le contrat de location au Fongecif, que le matériel loué devait être utilisé pour la mise en oeuvre de la passerelle IP/GSM permettant une économie annuelle de 16.272 € et seulement dans ce cadre, avec maintenance du matériel, que la prestation de téléphonie et la location étaient prévues pour la même durée; que le montant des loyers, qui est sans commune mesure avec la valeur du matériel loué, incluait le coût des prestations d’Access technologies; que l’ensemble de ces éléments démontre l’indivisibilité des contrats de prestation de services et de location;

Que Ecureuil service, professionnelle du financement, était parfaitement en mesure d’apprécier la valeur du matériel loué et de s’apercevoir si elle finançait seulement le matériel ou aussi les prestations d’Access technologies; que ce loueur professionnel ne démontre aucune faute imputable au Fongecif, lequel s’en est remis pour le financement à la solution proposée par Access technologies qui a abouti aux loyers convenus dans le contrat de location;

Considérant que par courriel du 5 mars 2007, M. [R], agissant pour Access technologies, a transmis la proposition commerciale de cette société à M. [M] du Fongecif, en lui précisant : ‘comme convenu nous reprenons votre ancien contrat de location sur la passerelle GSM installée en janvier 2006″; qu’ultérieurement, dans un courriel du 28 novembre 2008 adressé à l’huissier de justice désigné par ordonnance obtenue sur requête du Fongecif, M. [R] a indiqué qu’après avoir cessé son activité au sein de ISCD, il avait intégré Acces technologies en apportant son portefeuille clients, qu’en mars 2007, avec l’accord de son directeur des ventes, il avait proposé au Fongecif un nouveau contrat, le dossier Locam devant être soldé, soit un remboursement de 20.000 €, mais que selon les courriels reçus de M. [M], aucun versement n’avait été effectué;

Que le tribunal a justement retenu, au vu de ces documents, qu’Access technologies avait commis des manoeuvres frauduleuses pour inciter le Fongecif à conclure un nouvel accord en 2007; que sans l’engagement de reprise du contrat Locam, le Fongecif, dont l’objectif était de faire des économies, n’aurait pas accepté la proposition d’Access technologies;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a : – prononcé la nullité du contrat de prestation de service qui entraîne la nullité du contrat de location en raison de leur indivisibilité;

– condamné Ecureuil service à rembourser au Fongecif la totalité des loyers qui lui ont été réglés, sauf à dire que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation seulement pour les loyers payés à cette date et à compter de leur versement pour les loyers payés postérieurement;

Considérant, sur les demandes d’Ecureuil service, que cette société est mal fondée en sa demande en paiement des loyers qui resteraient impayés, le contrat de location étant annulé; que la résolution du contrat de vente du matériel n’étant pas prononcée, elle ne peut obtenir paiement de l’indemnité stipulée à l’article IV des conditions générales du contrat de location, intitulé ‘Garantie- recours vis à vis du fournisseur’ et prévoyant , en cas de résolution de la vente, le paiement d’une indemnité par le locataire; que toutes ses demandes seront donc rejetées;

3) Sur l’accord de 2008 et le contrat de location conclu avec Digilease, puis cédé à Franfinance :

Considérant que le Fongecif soutient, d’abord, qu’il est recevable et bien fondé à agir contre Digilease qui reste impliquée dans le contrat de 2008 et le montage y afférent; qu’il demande ensuite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’accord et du contrat de location pour dol, subsidiairement leur résolution pour inexécution aux torts exclusifs d’Access technologies ou, à titre encore plus subsidiaire, de Digilease/ Franfinance ;

qu’il fait valoir :

– que Access technologies lui a laissé croire qu’elle reprendrait les contrats de location de 2006 et 2007, mais qu’elle n’a effectué aucune démarche en ce sens, qu’elle a exercé une pression très forte pour obtenir sa signature, que, contrairement à ses affirmations, elle ne disposait d’aucune infrastructure ou réseau et n’avait jamais investi en matière de recherche et développement et qu’elle a encore menti en lui laissant croire qu’elle était ‘partenaire expert’ de Orange business service ainsi que de sociétés telles Alcatel, BRGM, Compaq, Cofiroute et autres,

– que l’accord et le contrat de location sont indivisibles

– subsidiairement, que le liquidateur d’Access technologies reconnaît expressément le défaut total d’exécution de ses engagements par cette société , que le matériel livré n’a jamais été déballé ni installé;

Considérant que la selafa MJA, en sa qualité de liquidateur d’Access technologies et de ETS communication, conteste l’existence de manoeuvres dolosives en faisant valoir, notamment, que le Fongecif savait que le coût de la location incluait celui de la location du matériel et de la prestation d’Access technologies; qu’il prétend que ‘la notion de résiliation ou de résolution’ ne peut s’appliquer à l’accord conclu entre Access technologies et le Fongecif qui portait sur le principe même du recours à un contrat de location pour financer la diminution et la maîtrise du coût de la téléphonie; qu’il allègue que l’inexécution par Access technologies de ses obligations ne peut faire l’objet que d’une déclaration de créance au passif de sa liquidation judiciaire, correspondant au coût de la prestation non fournie que le Fongecif doit payer ‘à travers’ les loyers dus au loueur; qu’il précise qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à l’encontre d’Access technologies pour ‘des faits’ antérieurs à l’ouverture de sa procédure collective;

Considérant que Franfinance se prévalant de l’effet relatif des contrats et contestant l’indivisibilité des contrats, fait valoir que le contrat de location n’est affecté d’aucune cause de nullité et que le manquement du fournisseur à ses obligations ne peut entraîner sa nullité; qu’à titre subsidiaire, elle soutient que la résolution de la vente ou sa nullité n’est susceptible d’entraîner que la résiliation du contrat de location sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation et que, par application de l’article 6 des conditions générales du contrat, le Fongecif est redevable d’une somme ‘égale au prix de vente majorée d’un intérêt mensuel de 1,5 %, à titre d’indemnité de résiliation, calculé à compter du versement du prix par Digilease system jusqu’à la date d’expiration initialement prévue du présent contrat’, soit la somme de 527.049,69 €; qu’elle demande cette même somme à Digilease, à titre de restitution du prix de vente des matériels; qu’en tout état de cause, elle demande à être garantie par Digilease, à la fois du prix de cession et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;

Considérant que Digilease conclut à sa mise hors de cause en soulevant l’irrecevabilité des demandes du Fongecif à son encontre en raison de la cession du matériel et du contrat de location à Franfinance; que selon elle, cette mise hors de cause rend sans fondement la demande de garantie de Franfinance; qu’à titre subsidiaire, elle fait valoir :

– qu’elle n’a eu connaissance du document intitulé ‘Proposition commerciale de téléphonie filaire pour l’entreprise’ que dans le cadre de la présente procédure,

– que c’est sur la foi du procès-verbal signé et daté par le directeur général du Fongecif qu’elle a procédé au paiement de la facture, le Fongecif – qui avait choisi les matériels sous sa responsabilité – ayant reconnu que ceux livrés étaient conformes à sa commande,

– qu’elle n’a aucun lien contractuel avec ETS communication et qu’elle a payé les matériels à Access technologies,

– que conformément à l’article 12-2 du contrat, elle a cédé les matériels et sa créance de loyers à Franfinance suivant avenant n° 1 du 12 juin 2008 signé par le Fongecif,

– qu’il n’existe aucune indivisibilité entre l’accord passé avec Access technologies et le contrat de location qui portait uniquement sur les matériels, qu’à l’article 11-1 du contrat de location, le locataire a reconnu l’indépendance juridique entre ce contrat et le contrat de maintenance ou de prestation, qu’il n’y avait pas de partenariat entre Digilease et Access technologies et que la première n’a donné aucun mandat à la seconde pour la conclusion du contrat de location,

– qu’aucune manoeuvre dolosive n’a été commise par Access technologies et que les seules manoeuvres ‘s’apparentant au dol’ ont pour auteur le Fongecif et pour victime Digilease, le Fongecif ayant eu la malice de s’adresser ‘pour chacun de ses achats successifs à des financeurs à chaque fois différents’, ayant dissimulé la teneur de ses accords avec Access technologies et délibérément pris le risque de signer un simple contrat de location du matériel, alors qu’il s’était engagé à l’égard d’Access technologies sur l’achat d’une solution globale intégrant des prestations de services,

– que la résolution du contrat de vente ne peut entraîner que la résiliation du contrat de location, mais que le Fongecif n’invoque aucun moyen susceptible de fonder une résolution de la vente, le matériel étant exempt de tout vice caché;

Que Digilease, alléguant que le Fongecif a porté atteinte à sa réputation commerciale en mettant en cause sa probité et en la plaçant ‘au coeur d’une fantaisiste et imaginaire collusion frauduleuse’, demande sa condamnation à lui payer la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts;

Qu’en tout état de cause, Digilease conclut au rejet de la demande en garantie formée par Franfinance à son encontre;

Considérant, cela exposé, que si les demandes du Fongecif ne sont pas recevables à l’encontre de Digilease qui a cédé le matériel et sa créance de loyers à Franfinance, il demeure que le maintien de cette société en la cause est nécessaire, puisqu’elle est à l’origine de la conclusion du contrat de location et que Franfinance forme une demande de garantie à son encontre;

Considérant qu’Access technologie dans sa proposition commerciale, a mentionné que le paiement interviendrait par prélèvement automatique chez son partenaire financier Digilease et que le contrat était sous réserve de l’accord de ce dernier; que le liquidateur d’Accesss technologies reconnaît explicitement que le prix mentionné, à savoir le montant des loyers, incluait à la fois la location du matériel et la prestation d’Access technologies; que c’est Digilease qui a fait signer le contrat de location au Fongecif; que le matériel loué devait être utilisé au titre de la fourniture du ‘Service full illimité’ et uniquement à cette fin; que la prestation de services et la location étaient prévues pour la même durée; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments l’indivisibilité des contrats de prestation de service et de location concourant à l’économie générale de l’opération, Digilease opposant vainement la clause du contrat de location prévoyant leur indépendance juridique;

Que Digilease et Franfinance, professionnelles du financement, étaient parfaitement en mesure d’apprécier la valeur du matériel loué et de s’apercevoir si elles finançaient seulement le matériel ou aussi les prestations d’Access technologies; qu’elles ne démontrent aucun dol ni aucune faute imputable au Fongecif, lequel s’en est remis pour le financement à la solution proposée par Access technologies qui a abouti aux loyers convenus dans le contrat de location;

Que le Fongecif n’ayant fait que développer ses moyens et arguments dans ses conclusions n’a commis aucune faute susceptible de porter atteinte à la réputation commerciale de Digilease; que la demande en dommages-intérêts de cette dernière sera donc rejetée;

Considérant que la proposition commerciale d’Access technologies, qui prévoyait l’activation de trois nouvelles passerelles IP couvrant toutes les communications nationales, internationales et vers les mobiles mentionnait expressément ‘reprise de l’ancien contrat Loccam d’un montant de 20.520 € ht ( soit 570 € x 36 mois), reprise de l’ancien contrat Ecureuil Lease effectué par Access technologies’; que c’est en raison de ces engagements, qui ne seront pas tenus, que le Fongecif a souscrit un nouvel accord avec Access technologies et un nouveau contrat de location avec Digilease; qu’il ne l’aurait pas fait sans ces engagements alors que le but qu’il poursuivait était de réaliser des économies en matière de téléphonie; qu’en conséquence, le tribunal a justement prononcé la nullité de l’accord de 2008, qui entraîne la nullité du contrat de location du fait de leur indivisibilité; que Franfinance devra rembourser au Fongecif tous les loyers payés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour ceux payés à cette date et à compter de chaque versement pour ceux payés postérieurement;

Considérant, sur les demandes de Franfinance contre le Fongecif, que ce dernier doit restituer les matériels loués dans les conditions fixées par le tribunal sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte; mais que la résolution de la vente du matériel n’étant pas prononcée, ni même demandée, le Fongecif ne peut être condamné au paiement de l’indemnité prévue à l’article 6 des conditions générales du contrat de location, applicable seulement en cas de résolution de la vente;

Considérant, sur les demandes de Franfinance contre Digilease, que le contrat de location étant annulé, Franfinance est bien fondée à obtenir de Digilease paiement du prix du matériel qu’elle lui a acheté, soit 527.049,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011, date de signification de ses conclusions; qu’elle est également bien fondée à obtenir la garantie de Digilease pour les loyers qu’elle doit rembourser au Fongecif, Digilease lui ayant cédé une créance de loyers qui se révèle dépourvue de cause;

4) Sur la demande en dommages-intérêts du Fongecif :

Considérant que le Fongecif expose que le comportement dolosif d’ISCT, d’Accesss technologies et des loueurs l’a contraint à payer des sommes substantielles sans contrepartie depuis trois ans, à passer en charges exceptionnelles les loyers payés, à provisionner dans son bilan la totalité des loyers à échoir depuis 2008 et à consacrer beaucoup de temps au dossier; qu’elle demande, en réparation de ses préjudices moral et matériel, les sommes de 20.000 € et 30.000 € , à titre de dommages-intérêts;

Mais considérant que les demandes à l’encontre de ISCT et d’Access technologies ne peuvent faire l’objet que d’une déclaration au passif de ces sociétés en liquidation judiciaire; que pour le surplus, le Fongecif ne démontre pas un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts et ne justifie d’aucun préjudice moral; qu’en conséquence, sa demande sera rejetée;

4) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:

Considérant qu’il convient de condamner in solidum les liquidateurs judiciaires des sociétés ISCT et Access technologies ainsi que Locam, Ecureuil service et Franfinance – cette dernière étant garantie de ce chef par Digilease – à payer une indemnité au Fongecif

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu’il a :

– mis hors de cause la société Digilease,

– prononcé la résolution du contrat conclu en mars 2006 entre le Fongecif et la société ISCT, aux torts de cette dernière, et celle du contrat signé en 2006 entre le Fongecif et la société Locam,

– condamné la société Locam à rembourser au Fongecif la totalité des loyers qui lui ont été réglés outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

– condamné le Fongecif à payer à la société Locam la somme de 33.901,34 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,

– ordonné la compensation entre ces sommes,

– débouté la société Franfinance de sa demande de garantie à l’encontre de la société Digilease,

Statuant à nouveau sur les points infirmés :

Prononce la résiliation, aux torts exclusifs de la société ISCT, en mars 2008, de l’accord conclu en 2006 entre le Fongecif et cette société ainsi que la résiliation à la même date du contrat de location conclu avec la société Locam,

Condamne la société Locam à rembourser au Fongecif les loyers payés depuis le 31 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2008 pour les loyers payés antérieurement à cette date et à compter de chaque paiement pour les autres,

Condamne le Fongecif à payer à la société Locam la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Déclare le Fongecif irrecevable en ses demandes contre la société Digilease,

Condamne la société Digilease :

– à payer à la société Franfinance la somme de 527.049,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011,

– à garantir la société Franfinance de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les loyers que les sociétés Ecureuil service et Franfinance doivent rembourser au Fongecif porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2008, date de l’assignation, pour ceux payés avant cette date et à compter de leur versement pour ceux payés postérieurement,

Condamne in solidum M° [E], es qualités, la selafa MJA, es qualités, la société Locam et la société Franfinance- cette dernière étant garantie de ce chef par la société Digilease – à payer au Fongecif la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne in solidum M° [E], es qualités, la selafa MJA, es qualités, la société Locam et la société Franfinance- cette dernière étant garantie de ce chef par la société Digilease, aux dépens de première instance et d’appel, tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, les dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

 


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