Location de matériel : 30 septembre 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 09/15814

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Location de matériel : 30 septembre 2011 Cour d’appel de Paris RG n° 09/15814
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30 septembre 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
09/15814

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2011

(n°250, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/15814

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2009 – Tribunal de commerce de PARIS – 1ère chambre – RG n°2008064081

APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE

S.A.R.L. BOWLING DU VIEUX SAULE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

INTIMEE

S.A.S. PARFIP FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP C. BOMMART-FORSTER – E. FROMANTIN, avoué à la Cour

assistée de la SCP GAZAGNE & YON, avocat

INTERVENANTE FORCEE

S.A. SAFETIC, anciennement dénommée EASYDENTIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SCP CALARN – DELAUNAY, avoué à la Cour

assistée de Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. [X] [Y] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller ayant délibéré, le Président étant empêché, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l’appel, déclaré le13 07 2009, d’un jugement rendu le 18 05 2009 par le tribunal de commerce de Paris.

Le 26 07 2007, la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE a conclu un contrat d’abonnement de maintenance avec option de location de matériel portant sur du matériel de vidéo-surveillance destiné à sécuriser ses locaux, en l’espèce, un lecteur de type ‘oitouch’avec la société EASYDENTIC aux droits de laquelle se trouve la SA SAFETIC pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 119,60 € TTC, la première étant payable le 28 07 2007 et la dernière le 01 07 2011.

Aux termes de l’article 13 des conditions générales du contrat de location, ce contrat était cessible à une société nommément désignée, dont la SAS PARFIP FRANCE.

Le 26 07 2007, était établi un procès-verbal de réception et d’installation aux termes duquel l’abonné/locataire reconnaissait que le matériel correspondait à la commande et lui donnait satisfaction, attestait sa prise en charge et admettait que la signature de ce procès-verbal entraînait la prise d’effet du contrat de location.

Le 28 07 2007, la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE notifiait à la société EASYDENTIC la rétractation et l’annulation du contrat.

Le 10 08 2007, la société PARFIP FRANCE notifiait à la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE la facture échéancier.

Par lettre du 05 11 2007, la SAS PARFIP FRANCE mettait en demeure la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE de payer la mensualité échue au 01 10 2007 restée impayée puis réitérait cette dernière le 17 12 2007 au vu de deux nouvelles échéances impayées en notifiant le décompte de résiliation soit la somme de 6044,58 €.

Par lettre du 24 12 2007 adressée à la société PARFIP FRANCE, la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE contestait toute dette en se prévalant de la résiliation notifiée à la société EASYDENTIC et de l’absence de toute installation.

Sur une requête de la société PARFIP FRANCE, le président du tribunal de commerce du Creusot notifiait le 08 02 2008 à la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE une injonction de payer la somme précitée outre les intérêts aux taux légal et les dépens mais le greffe de ce tribunal en constatait la caducité par application de l’article 1425 du code de procédure civile.

Par acte du 03 09 2008, la société PARFIP FRANCE a assigné en résiliation et paiement la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE devant le tribunal de commerce de Paris, lequel par le jugement déféré a constaté la résiliation du contrat au 25 12 2007, condamné la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 358,80 € outre les intérêts au taux légal depuis le 17 12 2007, celle de 5142,80 € au titre de l’indemnité de résiliation, celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, la restitution du matériel et l’exécution provisoire étant ordonnées.

En cause d’appel la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE a assigné la SA SAFETIC en intervention forcée.

Par dernières conclusions du 14 06 2011, la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE, appelante, demande à la cour de retenir son incompétence en renvoyant l’affaire devant le tribunal de commerce du Creusot, d’infirmer le jugement, de prononcer la résolution du contrat, de condamner in solidum les sociétés EASYDENTIC et PARFIP FRANCE de lui payer la somme de 259,12 € avec intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du mois d’août 2007, la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts, à lui rembourser les frais de constat d’huissier, à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d’appel, de condamner la SAS PARFIP FRANCE à lui payer la somme de 2500 € à tire de dommages et intérêts, de condamner la société EASYDENTIC à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au profit de la SAS PARFIP FRANCE.

Par dernières conclusions du 09 06 2011, la SAS PARFIP FRANCE, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions du 14 06 2011, la SA SAFETIC, assignée en intervention forcée, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.

SUR CE

Considérant que, vainement, la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE excipe, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, en premier lieu, de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris à raison de la saisine antérieure du tribunal de commerce du Creusot, seul compétent dès lors pour en connaître, dès lors, d’une part, que si la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été notifiée, cette procédure est devenue caduque par application de l’article 1425 du code de procédure civile, faute de consignation des frais de l’instance par le demandeur à l’injonction de payer, ce dont le greffe du tribunal de Creusot a informé la société PARFIP FRANCE le 20 03 2008, que compte tenu de cette caducité, cette dernière juridiction n’était pas saisie en sorte que par application du même article, la SAS PARFIP FRANCE était autorisée à recouvrer sa créance par la voie de droit commun, ce qu’elle a fait par l’assignation délivrée le 03 09 2008 devant le tribunal de commerce de Paris étant observé que cette juridiction était territorialement compétente par application de l’article 48 du code de procédure civile, attribuant compétence territoriale aux juridictions du siège social du loueur/cessionnaire et donc de la société PARFIP FRANCE dont le siège est à Paris, ce qui n’est pas contredit ;

Considérant que la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE soutient ensuite, que même si la société PARFIP se prévaut de l’indépendance juridique des contrats de location et de maintenance, le contrat de service ne peut se dissocier du contrat de financement, que le contrat est résolu de plein droit faute d’installation du matériel par le prestataire dans le délai de 90 jours à compter de la signature du contrat, que la société EASYDENTIC n’a pu installer le matériel le 26 07 2007 puisque les locaux d’installation ne lui ont été désignés que le 28 08 2007, que l’huissier a constaté le 13 10 2008 qu’aucun système d’ouverture de porte digital n’avait été installé en sorte que la société EASYDENTIC n’a pas respecté son obligation d’installation et de livraison, sans que cette dernière ou la société PARFIP FRANCE puisse se prévaloir du procès-verbal du 26 07 2007 compte tenu d’une désignation des locaux qui n’interviendra que le 28 08 2007 et des spécificités techniques impliquant le déplacement d’une équipe, la société PARFIP FRANCE ne s’expliquant pas sur cette impossibilité matérielle à raison de ce défaut d’installation et le contrat principal étant résolu, que la société PARFIP FRANCE à laquelle incombait, sauf à renverser la charge de la preuve de vérifier l’installation effective, ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer des dommages et intérêts ;

Considérant que la SA SAFETIC réplique que le procès-verbal du 26 07 2007 qui n’est accompagné d’aucune réserve atteste de cette installation, ce que ne saurait utilement contredire un constat d’huissier diligenté 15 mois après, que la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE ne s’est jamais plainte auprès d’elle de cette absence de livraison et ne l’a attraite en la cause que le 18 04 2011, qu’au surplus, le prétendu document du 28 08 2007 n’existe pas, le contrat ayant été signé le 26 07 2007, que la rétractation du 28 07 2007 était sans effet, les dispositions du code de la consommation n’étant pas applicables entre professionnels ce qu’admet la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE, le comportement de cette dernière étant parfaitement déloyal ;

Considérant que la SAS PARFIP FRANCE rétorque que le courrier de rétractation est sans incidence, les dispositions du code de consommation n’étant pas applicables et le contrat parfait dès sa signature, que le procès-verbal d’installation qui n’est accompagné d’aucune réserve ne peut être contredit par un constat d’huissier effectué plus d’un an après, au regard des stipulations contractuelles et notamment de l’article 10, ses demandes sont fondées ;

Considérant que la lettre du 28 07 2007 portant rétractation de la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE est dénuée de toute incidence puisque selon le contrat lui-même, cette société a reconnu que le contrat ayant un rapport avec son activité professionnelle et que les dispositions du code de consommation ne lui sont pas applicables, ce qu’elle ne contredit pas aux termes de ses dernières écritures ;

Considérant que, vainement, la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE excipe du défaut d’installation et de livraison puisqu’elle a signé sans aucune réserve le procès- verbal d’installation le 26 07 2007, ce qui ne saurait être utilement contredit par les mentions d’un constat d’huissier pratiqué plus d’un an après étant observé qu’il est manifeste que le contrat y compris les consignes portant sur la désignation des lieux ont été signées le 26 07 2007, et non le 28 08 2007 ;

Considérant que la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de résolution ;

Considérant que le contrat stipule que le locataire a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel, que la notification du procès-verbal d’installation fixe le point de départ de la location et autorise le financement du matériel, le locataire ne pouvant se prévaloir d’aucune exception relative au bien, que le locataire a été rendu attentif à l’indépendance juridique entre le contrat de location et de prestation de service, le loueur n’assumant aucune responsabilité au titre de ces prestations et le locataire ne pouvant refuser de payer le loyer suite à un contentieux l’opposant au prestataire, que le locataire renonce à tout recours contre le cessionnaire quelle qu’en soit la nature pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l’obligation de livraison, non conformité du matériel, vices cachés, l’acceptation de toute cession valant décharge à ce sujet, le cessionnaire n’ayant pas à vérifier par lui même la réalité matérielle de la bonne livraison et installation d’un matériel conforme ;

Considérant qu’il résulte de ces stipulations que les parties par leur commune intention ont convenu de l’indépendance juridique des contrats en dépit de leur unité économique et que le locataire ne peut opposer un refus de paiement des loyers à raison d’un défaut d’installation et de livraison du matériel étant expressément stipulé que ce cessionnaire n’a pas à les vérifier ;

Considérant qu’il s’ensuit que par application de l’article 10 des conditions générales de location, la société PARFIP FRANCE était fondée à résilier le contrat pour non paiement des échéances dont elle a exactement appliqué les stipulations quant à ses demandes en paiement d’indemnité de résiliation et de restitution sauf à préciser qu’il n’y a lieu, en l’espèce, d’ordonner l’astreinte sollicitée ;

Considérant que le jugement est donc confirmé de ces chefs ;

Considérant qu’il résulte du sens de cet arrêt que la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE est déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que la SA SAFETIC est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE ayant pu se méprendre sur ses droits ;

Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur l’application de cet article ;

Considérant que la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SARL BOWLING DU VIEUX SAULE aux dépens d’appel ;

Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile

Le Greffier P/ le Président empêché

 


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