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11 avril 2012
Cour d’appel de Paris
RG n°
11/08737
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 11 AVRIL 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08737
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 04 Avril 2011 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2004/00185
APPELANTE
Société MP TRANSPORTS ET MANUTENTION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
et de Me Philippe THOMAS-COURCEL (avocat au barreau de PARIS) toque C165
INTIMEES
SCP [L] ANCEL en la personne de Maître [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA MP TRANSPORTS ET MANUTENTION
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
SA BNP LEASE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
et de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque L98 (SELARL SIGRIST & ASSOCIES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public
ARRÊT :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 3 mai 2004, le tribunal de commerce de Melun a ouvert le redressement judiciaire de la société MP Transports et Manutention et a désigné Me [S] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [N] en qualité de mandataire judiciaire, ce dernier remplacé par la Scp Coudray-Ancel, en la personne de Me [L].
Le 25 mai 2004, la BNP Paribas Lease Group (BNP) a déclaré sa créance pour un montant total de 211 323,02 euros, fondée sur les cinq contrats suivants:
– contrat de crédit bail portant sur un véhicule équipé d’une grue de manutention en date du 9 janvier 2001 (n° J0065150),
– contrat de location d’un photocopieur en date du 22 janvier 2001 (n°J0057688),
– contrat de location de matériel informatique en date du 15 mai 2001 (n°J0172393),
– contrat de crédit bail portant sur un camion signé le 29 avril 2002 (n° K0091946),
– contrat de crédit bail portant sur un deuxième camion signé le 29 avril 2002 (n° K0092074),
Dans le même temps, elle a interrogé l’administrateur judiciaire sur la poursuite des contrats lequel a opté pour la poursuite des quatre contrats autres que celui portant sur le matériel informatique (n°J0172393), qui sont venus régulièrement à échéance.
Le contrat de location financière n°J0172393 a été résilié par l’administrateur judiciaire à la date du 8 juin 2004 et la BNP a formé une déclaration rectificative par lettre à Me [N], ès qualités, en date du 14 juin 2004 au titre de ce contrat pour un total de 60 801,28 euros à titre chirographaire et 5 264,18 euros à titre privilégié, cette dernière somme correspondant aux deux mensualités impayées postérieurement au jugement de redressement judiciaire.
Par lettre du 3 novembre 2004, Me [N], ès qualités, a contesté la créance pour son montant global après déclaration rectificative soit 208 954,12 euros et 5 264,18 € à titre privilégié en invoquant le défaut de pouvoir du signataire de la déclaration. Puis, il a fait valoir que la résiliation du contrat n°J0172393 était intervenue aux torts de la BNP.
C’est dans ces conditions que Me [N], ès qualités, a assigné la BNP devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir prononcer la résiliation du contrat à ses torts et que le juge-commissaire a rendu une ordonnance en date du 9 mai 2006 constatant l’existence d’une instance en cours.
Le jugement ayant accueilli la demande a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 avril 2009 qui a déclaré le contrat résilié en vertu de l’option exercée par l’administrateur judiciaire, le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2010.
.
Après rétablissement de la procédure de contestation de créance, par ordonnance du 4 avril 2011, le juge-commissaire a admis la créance de la BNP pour la somme de 208 954,12 euros à titre chirographaire dont 148 152, 84 euros à échoir.
La société MP Transports et Manutention a relevé appel par déclaration du 10 mai 2011.
Par dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2011, la société appelante demande à la cour d’annuler l’ordonnance pour violation du principe du contradictoire et pour avoir statué ultra petita, de prononcer la nullité des déclarations de créance pour défaut de qualité du signataire, de dire, en conséquence, la créance éteinte, subsidiairement, de dire la société BNP irrecevable en son exception d’incompétence, constater que le contrat de location a été résilié par lettre du 16 octobre 2002, que la BNP ne peut plus réclamer aucun loyer à compter de novembre 2002, de dire que la créance ne saurait excéder la somme de 12 729,11 euros, de débouter la BNP de toutes autres demandes, en conséquence, de dire que la créance n’emporte aucun intérêt après la date du jugement d’ouverture, dans tous les cas, de condamner la BNP au paiement de 4 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2011, la BNP sollicite la confirmation de l’ordonnance, le débouté de toutes demandes de la société débitrice et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la SCP Coudray-Ancel, ès qualités, par acte du 11 juillet 2011, remis à personne habilitée.
Sur ce
– Sur la demande d’annulation de la décision déférée
Pour conclure à la violation du principe du contradictoire, la société appelante fait valoir que la BNP n’a communiqué ses conclusions de première instance que le vendredi 1er avril 2011, qu’elle n’a pu en prendre connaissance que le lundi 4 avril 2011 soit le jour même de l’audience, que malgré la demande de renvoi formée par lettre de son avocat, l’affaire a été retenue en son absence et celle de son conseil de sorte que ‘bien entendu’, le juge-commissaire n’a statué que sur les conclusions de la BNP sans tenir compte des observations de la société débitrice.
La procédure devant le juge-commissaire étant orale, la demande de renvoi de la société MP Transports et Manutention ne la dispensait pas de comparaître par son représentant ou son avocat à l’audience et la communication de conclusions quelques jours avant cette audience ne l’empêchait pas de présenter des observations orales à l’audience d’autant que l’affaire avait fait l’objet de multiples renvois. Par suite, en retenant l’affaire, le juge-commissaire n’a en rien méconnu le principe du contradictoire.
La société soutient, par ailleurs, que le premier juge a statué ultra petita en admettant au passif une créance de 208 954,12 euros alors qu’aux termes de ses dernières conclusions devant le juge-commissaire, la BNP se prévalait d’une créance chirographaire de 60 801,28 euros et observe que la demande aux fins de confirmation s’apparente à une demande nouvelle.
Or, la BNP a déclaré, le 25 mai 2004, une créance pour un montant total de 211 323,02 euros correspondant aux cinq contrats concernant la société débitrice dont 63 170,18 € au titre du contrat n°J0172393 puis, le 14 juin 2004, une fois ce contrat résilié, la BNP a effectué une déclaration rectificative du chef de ce contrat pour 60 801,28 euros à titre chirographaire et 5 264,18 euros à titre privilégié, de sorte que la créance globale s’établit après déclaration rectificative à 208 954,12 euros à titre chirographaire et 5 264,18 euros à titre privilégié.
Et selon les énonciations de l’ordonnance déférée, le juge-commissaire s’est prononcé sur la créance déclarée pour un montant de 208 954,12 euros, contestée pour ce même montant.
Le moyen de nullité est donc inopérant comme l’exception de demande nouvelle.
– Sur le moyen pris de la nullité de la déclaration de créance
La BNP justifie d’une chaîne interrompue de délégations qui donne pouvoir notamment à M. [C], lequel a délivré un pouvoir à Mme [T] [J], chargée de contentieux, aux fins de signer les déclarations de créance.
La société appelante argue toutefois de l’impossibilité, en l’espèce, d’identifier le signataire comme étant Mme [J] dès lors que la signature apposée n’est pas nominative, que rien ne démontre qu’elle serait de la main de celle-ci et qu’aucun spécimen de la signature de Mme [J] n’est versé aux débats.
De l’examen des pièces produites, il ressort que la déclaration de créance en date du 25 mai 2004 et celle en date du 14 juin 2004 sont signées et portent à proximité de la signature le nom de ‘[T] [J]’ lequel est également mentionné dans les courriers comme ‘correspondant’ du mandataire judiciaire. Il est ainsi satisfait à l’exigence d’identification du signataire.
– Sur la créance
La société appelante fait plaider que la BNP sollicite son admission au passif pour la somme globale de 60 801,28 euros au titre de loyers impayés, indemnité de résiliation et pénalité contractuelle et conteste ce montant.
Comme il a été dit, la BNP a déclaré une créance globale qui s’établit, après déclaration rectificative, à 208 954,12 euros à titre chirographaire et 5 264,18 euros à titre privilégié.
Il n’est formulé aucune observation sur les sommes déclarées du chef des quatre contrats qui sont régulièrement arrivés à leur échéance. Quant à la somme déclarée au titre du contrat de location n°J0172393, la société appelante entend la voir réduire sinon supprimer en prétendant notamment voir fixer la date de résiliation au mois d’octobre 2002.
Cette question a été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 30 avril 2009, qui, par dispositions infirmatives, a débouté la société MP Transports et Manutention de sa demande en résiliation du contrat en cause aux torts de la BNP et qui précise aux motifs que ‘le contrat est résilié à la date du 8 juin 2004, la résiliation résulte de l’initiative de l’administrateur judiciaire n’ayant pas souhaité poursuivre la location conformément aux termes de l’article L.621-28 du code de commerce’.
Si, comme le fait valoir la société appelante, l’autorité de chose jugée s’attache au seul dispositif de la décision, en l’état du débouté de la société MP Transports et Manutention de sa demande de résiliation aux torts de la BNP, la résiliation qui résulte nécessairement de la décision de l’administrateur judiciaire ne pouvait prendre effet qu’à la date de celle-ci soit le 8 juin 2004.
La créance déclarée au titre de ce contrat reprend justement les loyers impayés à la date de la résiliation soit 57 905,98 euros, majorés de l’indemnité de résiliation de 2 895,30 euros qui est calculée conformément au contrat sans que soit justifiée une quelconque réduction.
C’est donc par une juste appréciation que le juge-commissaire a admis la créance pour le tout.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions.
Par ces motifs
Rejette la demande aux fins d’annulation du jugement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et qu’ils pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE