Location de matériel : 8 juin 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 10/18362

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Location de matériel : 8 juin 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 10/18362
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8 juin 2012
Cour d’appel de Paris
RG n°
10/18362

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRET DU 08 JUIN 2012

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/18362

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 08/04610

APPELANTE

SCA [E] [G]

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140)

assistée de Me Philippe FROGET, avocat au barreau de Melun

INTIMES

Monsieur [W] [R] exerçant sous l’enseigne EMTS

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me CHALUT NATAL, avocat au barreau de Paris (R195)

assistée de Me Sara CLAVIER pour la SCP FGB (avocat au barreau de MELUN)

Société H.T.P EST

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par SCP Jeanne BAECHLIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

assistée de Me Richard VALEANU (avocat au barreau de PARIS, toque : D0516)

Société ACTE IARD

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)

assistée de Me Alain LACHKAR, avocat (C247)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Camille RENOUX

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

****

En 2000, la SCEA [E] [G] a chargé M. [W] [R], exerçant sous l’enseigne EMTS, de réaliser une plate-forme pour une serre horticole d’une surface de 12 500 m² (1ha25a) à [Localité 9].

Les devis initiaux se montaient à la somme de 1 704 205,70F HT et des travaux supplémentaires ont été réalisés sans devis pour 55 329,45F HT. M. [R] a sous-traité à la SA AVA, devenue HTP EST, la pose du revêtement bitumineux.

En raison de retards importants et de désordre dont il faisait état, le maître de l’ouvrage, n’a pas payé le solde s’élevant à 1 247 609,72F.

Une expertise judiciaire a été diligentée à la demande de M. [R], dont le rapport fut déposé le 4 décembre 2007.

Monsieur [R] a assigné la SCEA [G] devant le Tribunal de grande instance de MELUN en payement du solde.

Par le jugement entrepris du 3 août 2010, le Tribunal a ainsi statué :

‘-Fixe le solde des travaux dus par la SCEA [G] à M. [R] exerçant sous l’enseigne EMTS à la somme de 127 746,31€ HT,

-Fixe le coût des travaux de réparation à la somme de 66 817,41€ HT,

-Condamne in solidum M. [R] exerçant sous l’enseigne EMTS et la société HTP EST à payer à la SCEA [G] la somme de 66 817,41€ HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, indexée sur la variation de l’indice INSEE du prix de la construction à compter du 4ème trimestre 2007,

-Condamne la société HTP EST à garantir intégralement M. [R] exerçant sous l’enseigne EMTS du chef de cette condamnation et la dit irrecevable à appeler en garantir son assureur ACTE IARD,

-Condamne la SCEA [G] à payer à M. [R], exerçant sous 1″ enseigne EMTS la somme de 60 928,,90€HT, avec intérêts au taux -légal à compter du intérêts à compter du 22 novembre 2003, capitalisables annuellement,

-Fait masse des dépens, incluant le coût de l’expertise et dit qu’ils seront répartis à raison d’un tiers à la charge de la SCEA [G] et des deux tiers à la charge de la société HTP EST,

-Ordonne l’exécution provisoire,

-Condamne in solidum la SCEA [G] et la société HTP EST à payer à M. [R] la somme de 6000€ et la société HTP EST à payer à ACTE IARD celle de 1 500€ à titre d’indemnité de procédure,

-Dit que la charge ultime des montants dus à M. [R] à ce titre sera répartie à raison d’un tiers à la charge de la SCEA [G] et des deux tiers à la charge de la société HTP EST’.

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l’examen de leurs moyens de fait et de droit ;

La SCA [E] [G], appelante, demande à la Cour de :

-Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le solde des travaux dus par la SCEA [G] à M. [R] à 127.746,31€HT

-Donner acte à M. [G] de ce qu’il accepte d’y ajouter 1012€ (6640FHT)

-Réformer le jugement pour le surplus

et statuant à nouveau

-Condamner in solidum M. [R], la Société HTP EST et sa compagnie d’assurance ACTE IARD à payer à la SCA [G] au titre de la réparation des malfaçons la somme de 542.524,74€ avec indexation sur l’indice du prix de la construction avec comme indices de référence ceux du 4ème trimestre de l’année 2007 et du trimestre de versement de ladite somme.

-Condamner M. [R] à payer à la SCA [G] au titre des aides de l’état non obtenues la somme de 12.195,92€.

-Condamner in solidum, M. [R], la Société HTP EST et sa compagnie d’assurance ACTE IARD à payer à la SCA [G]:

-au titre de la réparation du trouble de jouissance la somme de 45.500€

-au titre de la nécessité d’une irrigation complémentaire la somme de 18.012,14€ TTC

-au titre des pertes de cultures la somme de 14.780,76€ TTC

-sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile la somme de 8.000€ au titre de la première instance.

-Ordonner la compensation partielle entre les sommes dues par la SCA [G] et celles dues par M. [R] ;

-Condamner in solidum M. [R], la Société HTP EST et sa compagnie d’assurance ACTE IARD aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise ;

-Les condamner sous la même solidarité à payer à la SCA [G] une indemnité additionnelle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés par la SCA [G] en cause d’appel.

-Les condamner de même aux entiers dépens d’appel

Monsieur [W] [R], intimé, demande à la Cour de :

-Déclarer la SCA [G] mal fondée en son appel.

-L’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-Recevoir Monsieur [R] en ses présentes écritures et en son appel incident.

Y faisant droit,

-Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant du solde des travaux, au coût des travaux de réparation et à la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la Société H.T.P EST.

Statuant à nouveau sur ces différents points,

-Condamner la SCA [E] [G] à payer à Monsieur [R] la somme de 181.422,34 € en paiement des travaux et des prestations réalisés .

-Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée à Monsieur [G] en date du 22 novembre 2003,

-Ordonner la capitalisation des intérêts.

-Limiter le montant des réparations à la somme de 32.400 € ;

-Confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné la Société H.T.P EST à garantir intégralement Monsieur [R] exerçant sous l’enseigne EMTS du chef de la condamnation aux travaux de réparation.

-Condamner la Société H.T.P EST à verser à Monsieur [R] la somme de 108.644,27 € à titre de dommages et intérêts.

-Confirmer le jugement pour le surplus.

-Condamner tout succombant à payer à Monsieur [R] une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société HTP EST, autre intimée, demande à la Cour de :

-La rrecevoir la société HTP EST en ses conclusions.

-Réformer le jugement en ce qu’il a omis de dire que la réception tacite des ouvrages réalisés par Monsieur [R] avec la participation de HTP EST en qualité de sous-traitant est réputée être intervenue à la date du 15 février 2002, date à laquelle la SCA [G] en a pris possession et a aussitôt commencé à les exploiter entièrement et sans discontinuer. En conséquence, dire que les garanties légales dont ces travaux étaient bénéficiaires ont commencé à courir à la date du 15 février 2002.

-Dire et juger que les désordres allégués par la société [G] au préjudice de ces travaux n’ont pas de caractère décennal et en tirer les conséquences quant à la prescription des actions entreprises à l’encontre de Monsieur [R] et par voie de conséquence à l’encontre de la société HTP EST.

-Dire ces actions prescrites.

-Réformer le jugement en ce qu’il a dit que les réclamations de HTP EST contre la société ACTE IARD étaient quant à elles prescrites et dire et juger au contraire que la société ACTE IARD doit son entière garantie dans les limites de sa police à la société HTP EST en ce qui concerne les réclamations formées à son encontre au titre de l’exécution de ces travaux, que ce soit par la société [G] ou par Monsieur [R].

Subsidiairement, sur le fond, et pour le cas où la Cour considérerait que les travaux méritent réparation,

-Limiter le montant de ces réparations à la somme de 32.400€ HT.

-Débouter Monsieur [R] et la société [G] de toutes demandes principales ou incidentes excédant ces montants, ces demandes n’étant pas fondées, ou justifiées.

-Débouter notamment Monsieur [R] de toutes demandes qui seraient la conséquence de ces différends comptables avec la société [G] auxquels la société HTP EST se trouve entièrement étrangère.

-Condamner Monsieur [R] à rembourser à la société HTP EST l’ensemble des sommes que celle-ci lui a payé en exécution provisoire du jugement, soit celle de 87.832,56€ outre les intérêts légaux à compter des paiements opérés, lesquels se capitaliseront chaque fois qu’ils seront dus depuis plus d’un an par application de l’article 1154 du Code civil.

-Condamner en toute hypothèse la société ACTE IARD à relever et à garantir entièrement la société HTP EST de toutes sommes qu’elle serait amenée à devoir payer en principal, intérêts, frais, accessoires, indemnités diverses et dépens, que ce soit à la société [G] ou à Monsieur [R].

-Débouter les parties de toutes autres demandes.

-Débouter notamment ACTE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la concluante.

-Condamner la société [G] et la société ACTE IARD à payer in solidum entre elles à la société HTP EST une indemnité de 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

-Débouter les parties de toutes demandes contre HTP EST au titre des dépens et les condamner au contraire à les supporter ;

-Subsidiairement, limiter la participation de HTP EST aux dépens au sixième de leur montant.

La société ACTE IARD SA, autre intimée, demande à la Cour de :

Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la garantie de la société ACTE IARD ;

-DIRE ET JUGER qu’aucune réclamation n’ayant en effet été formée entre la date de prise d’effet de la police d’assurance des Responsabilités Professionnelles du Bâtiment n° 2 611490 RD en date du 27 septembre 1996 et la date de résiliation du 13 septembre 2001 pour des dommages survenus pendant la même période ou pendant la période de 5 ans qui précèdent la date d’effet de la convention spéciale, aucune garantie ne peut être accordée au titre de ladite police ainsi résiliée.

Subsidiairement,

-DIRE ET JUGER expirée la prescription biennale résultant de l’application de la police précitée en date du 27 septembre 1996, faute d’interruption de l’action dans un délai de deux ans entre la déclaration de sinistre du 2 juin 2004 et l’assignation en référé du 20 juin 2007.

-DÉBOUTER en conséquence les sociétés HTP EST et SCA [E] [G] de toutes demandes formées à l’encontre de la société ACTE IARD.

-DIRE ET JUGER qu’aucune demande ne peut être formée à l’encontre de la Compagnie ACTE IARD au titre de la police d’assurance Décennale Entrepreneur Génie Civil n° 2 646597 RD en date du 22 mai 2000, à effet du 1er février 2000, en raison de l’absence d’application en l’espèce de la garantie décennale faute de réception et d’impropriété à la destination de l’ouvrage et en raison de la reprise par Monsieur [G] des ouvrages réalisés par l’assuré.

En conséquence,

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société HTP EST de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société ACTE IARD et en ce qu’il a condamné in solidum la SCA [E] [G] et la société HTP EST à payer à la société ACTE IARD une somme de 1 500€ à titre d’indemnité de procédure

Sur les demandes formées devant la cour par la SCA [E] [G] et par la société HTP EST

-DIRE ET JUGER que l’action directe introduite par la SCA [E] [G] à l’encontre de la société ACTE IARD pour la première fois devant la Cour par Conclusions signifiées le 7 janvier 2011 constitue une prétention nouvelle irrecevable au sens des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.

-DÉBOUTER en conséquence la société SCA [E] [G] de ses demandes formées à l’encontre de la société ACTE IARD

Subsidiairement,

-DÉCLARER prescrite l’action directe invoquée par la SCA [E] [G] à l’encontre de la société ACTE IARD parce qu’exercée plus de cinq ans après le fait dommageable au sens des dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances.

-DIRE ET JUGER mal fondée l’action directe invoquée par la SCA [E] [G], l’article L 124-3 du code des assurances étant issu d’une loi du 17 décembre 2007 inapplicable aux faits de l’espèce en raison de la date des travaux (entre 2000 et 2003) et de la date de souscription de la police d’assurance Responsabilité civile (27 septembre 1996)

-DIRE ET JUGER que l’action directe ne s’applique pas dans les cas où la garantie n’est pas obligatoire.

-DÉBOUTER en conséquence la SCA [E] [G] et la société HTP EST de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ACTE IARD au titre de la police d’assurance des Responsabilités Professionnelles du Bâtiment n° 2 611490 RD, dite CARPA, en date du 27 septembre 1996 et au titre de la police d’assurance Décennale Entrepreneur Génie Civil n° 2 646597 RD en date du 22 mai 2000

Très subsidiairement,

-DIRE ET JUGER que le montant des travaux de réfection ne saurait être supérieur à 32400 € HT et que les autres postes de préjudice ne sont pas justifiés.

-DIRE ET JUGER applicables les franchises contractuelles et plafonds de garantie suivants :

– Au titre de la police d’assurance Décennale Entrepreneur Génie Civil n° 2 646597 RD en date du 22 mai 2000, à effet du 1er février 2000, dite DEGC :

-Franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 524,49 IE (10 000 F) et un maximum de 7 622,45€ (50 000 F)

-Plafond de garantie de 152 449 € par sinistre

– Au titre de la police d’assurance des Responsabilités Professionnelles du Bâtiment n° 2 611490 RD, dite CARDA, en date du 27 septembre 1996

-Franchise contractuelle de 1,07 x l’indice BT 01, soit 721,82 €

-Plafond de garantie de 381 122,54 € € par sinistre

-CONDAMNER Monsieur [R] à garantir la société ACTE IARD de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais

-CONDAMNER in solidum les sociétés SCA [E] [G] et HTP EST et/ou toutes parties succombantes à payer à la société ACTE IARD une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens.

SUR CE :

Considérant qu’ il résulte des éléments de l’expertise et des explications des parties que la SCEA [G] a confié à M. [R] la réalisation de travaux, courant 2000 et 2001, consistant principalement en la création d’une vaste plate-forme de 1ha25a destinée à la culture de plantes ; que ces travaux comprenaient le forage d’un réseau d’assainissement et la création d’un bassin de rétention et des écoulements ; qu’il est acquis que si certains des travaux ont été commandés par écrit, d’autres ont été demandés verbalement par M. [G], gérant de la SCEA [G] ;

Considérant que Monsieur [R] a sous-traité les travaux de revêtement bitumineux du dallage de la serre à la SA HTP EST selon devis du 31 mars 2000 ; que M. [R] a réglé la facture de cette société ; qu’il convient de rappeler ici que la SA HTP EST était assurée auprès de la Compagnie ACTE IARD selon des polices dont la portée et l’étendue sont discutées ;

I) Sur le montant des travaux impayés ;

1) Sur les comptes entre les parties ;

Considérant que le coût total des travaux effectués par M. [R] s’élève, selon le jugement entrepris, à 127.746,31€ HT, ce qu’accepte la SCEA [G] qui demande confirmation du jugement entrepris sur ce point dans ses dernières écritures, renonçant ainsi à certaine de ses contestations initiales ;

Considérant qu’il convient d’examiner les points dont M. [R] demande règlement, au-delà des sommes pour lesquelles le Tribunal a prononcé condamnation, dans le cade de son appel incident ;

Considérant que, sur la fourniture de la pompe d’arrosage, d’un montant de 3.455,14€, il y a lieu de relever que l’expert laisse le soin au Tribunal de statuer sur ce point; que la SCEA [G] indique qu’elle a refusé la pompe au motif que les délais de livraison étaient trop longs et ‘qu’elle a pris d’autres dispositions’ sans préciser lesquelles ; que M. [R] indique qu’il s’agissait d’un délai plus long car il s’agissait d’une fourniture spéciale ; que le devis ne prévoyait aucun délai ; que les parties n’ont pu fournir devant l’expert de précision sur la date de la livraison ; qu’elles ne contestent pas la mise à disposition mais le matériel est resté chez M. [R] devant le refus de la SCEA [G] ; que dès lors la fourniture est due, puisqu’il n’est pas contesté que le matériel a été commandé et fourni mais n’a pu être livré qu’en raison du refus du destinataire et qu’il n’est pas justifié de l’annulation de la commande ; que le montant est de 3.445,14€ ;

Considérant que, sur le nivelage de la terre provenant de la création d’un bassin sur le champ voisin propriété de la SCEA, cette dernière affirme que cette opération devait être faite gracieusement, M. [R] gardant pour lui la meilleure terre ; que cependant sur ce point aucun élément de nature à établir la réalité de cet accord n’est produit et l’argumentation sera écartée ; que par ailleurs la SCEA fait encore valoir que le coût de ce travail est trop élevé ; que M. [R] indique que le coût est conforme aux usages ; que la Cour observe qu’il n’est pas contesté que ce travail a été effectué, normalement facturé et que la SCEA n’établit pas pour se soustraire au paiement, ainsi qu’elle en a la charge, l’existence d’usages contraires ni du moindre élément pouvant permettre de caractériser le moindre élément sur les prix habituels ; qu’il y a pareillement lieu à condamnation au paiement de ces travaux qui s’élèvent à 8.130,71€ ;

Considérant que, sur les travaux hors devis, l’expert a retenu, après avoir détaillé et examiné les sept types de travaux constituant ce point, une somme de 63.337,77F TTC; qu’il y a lieu d’entériner ce chiffre, qui n’est plus contesté, pour 9.655,78€ ;

Considérant que, sur la fourniture et la pose de pierres calcaires, qu’il est constant que l’entreprise [R] a fait livrer des pierres dont la quantité est inconnue ; que l’expert a relevé que ces pierres avaient été enlevées ; que devant la situation, l’expert a considéré, en présence d’explications contradictoires des parties sur la quantité des pierres livrées et des éléments dont il disposait sur le terrain sur l’utilisation de ces pierres et l’estimation de leur quantité, qu’il y avait lieu de considérer qu’il convenait de partager par moitié les prétentions des parties ; qu’en l’absence d’éléments déterminants fournis en cause d’appel permettant de remettre en cause cette appréciation de l’expert sur les lieux, il y a lieu de retenir le chiffre de 536,60€ correspondant à cette estimation ;

Considérant que, sur la location de matériel, il y a lieu de relever que le seul moyen fourni en défense par la SCEA consiste à affirmer que ‘la location d’engins extérieurs ne s’ajoute pas en principe au prix du marché’ ; qu’il appartient, ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut, à celui qui invoque un usage pour se soustraire à une obligation d’établir la réalité de l’usage, et non de se satisfaire d’une affirmation de principe ; qu’il convient de faire droit à la demande ; qu’il y a lieu de retenir la somme correspondante de 1.958,96€ ;

Considérant qu’il y a lieu de réformer pour partie le jugement entrepris et de dire que le montant des sommes dues s’élève à 151.483,42€ HT ;

2)Sur les intérêts ;

Considérant que les intérêts courront sur cette somme à compter du 22 novembre 2003, date de la mise en demeure ; que les explication de la SCEA [G] consistant à se soustraire au paiement des intérêts au motif que les travaux ne sont pas repris et que les délais n’ont pas été respectés, étant ici observé que les devis ne comportaient pas de délais et ont été modifiés par des commandes verbales qui rendaient en toute hypothèse caducs les délais initiaux, sont inopérantes, l’entrepreneur impayé ayant au surplus fait observer que les travaux avaient du être suspendus à certaines périodes en raison d’intempéries qui rendaient impossible l’accès sur les lieux ; qu’il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ;

II) Sur les désordres et leurs conséquences ;

1) Sur les désordres, leur importance et leur nature ;

Considérant que les désordres affectent, sur une surface de 1ha25a constituée par la terrasse créée par M. [R], recouverte d’une bâche formant serre, une surface de 1800m² au total ; que sur cette zone sont apparues, deux ans après la fin des travaux, des zones humides ponctuelles de dépression, appelées ‘flaches’ par les parties, zones sur lesquelles certaines plantes auraient péri, ce qui constituerait le préjudice ;

Considérant qu’il convient de retenir, ainsi que l’a observé l’expert, que la SCEA [G] a dès la fin des travaux mis en totalité en exploitation la surface totale de la terrasse ; que les désordres ne sont que ponctuels et n’ont pas rendu la serre impropre à sa destination ;

Considérant qu’il convient d’en déduire que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale ;

2) Sur les responsabilités et les garanties ;

Considérant que l’expert, analysant les causes des désordres, a relevé qu’ils étaient dus au fait que le sous traitant de M. [R], à savoir la société HTP EST, a lors de la pose de zone bitumée, endommagé le nivellement réalisé auparavant par l’entrepreneur principal M. [R] ;

Considérant encore qu’il est constant que M. [R] a tenté lui-même de reprendre ces désordres, mais son intervention s’est avérée inefficace ;

Considérant que il résulte de ces considérations, que M. [R] doit supporter la reprise des désordres, mais obtiendra garantie de son sous-traitant, pour les motifs rappelés par les premiers juges que la Cour adopte, les discussions de la société HTP EST tendant à faire valoir qu’il y avait une réception tacite étant sans portée sur ses obligations compte-tenu de ses obligations contractuelles ;

3) Sur les réparations ;

Considérant que la Cour ne saurait faire droit aux demandes de la SCEA [G] qui réclame la reprise de la totalité de la surface de la serre, et produit un devis en ce sens, ce qui ne correspond aucunement à la réalité des désordres ; que de même elle ne saurait s’en tenir aux reprises plus localisées proposées par M. [R], qui sont plus modestes mais ne permettent pas une reprise totale satisfaisante de la zone concernée compte-tenu de la complexité des écoulements croisés en pente ;

Considérant que le jugement entrepris, qui s’est appuyé sur le rapport de l’expert, a exactement repris le coût des travaux de reprise calculé par l’expert ; que celui-ci sera arrêté à 66.817,41€ HT, augmenté des intérêts calculés à compter du 30 novembre 2007, date du rapport d’expertise ;

Considérant que il convient donc en conséquence de confirmer le jugement entrepris;

4) Sur les pertes d’exploitation et le trouble de jouissance ;

Considérant que la SCEA [G] ne produit aucun élément comptable ni technique permettant à la Cour d’apprécier la réalité du préjudice qu’elle allègue ; que M. [R] fait observer qu’il n’a été fait état d’un trouble de jouissance qu’à compter du jour où il a adressé sa facture ; que la Cour, de la même façon que le Tribunal, estime devoir débouter la SCEA [G] de sa demande ;

4) Sur la perte de subventions ;

Considérant que la SCEA [G] fait valoir que les désordres constatés lui ont fait perdre des subventions ; que pour ce faire elle produit une lettre de la Direction des Rivières d’Iles de France et d’une attestation de son expert comptable ; que cependant la lecture de ces documents ne permet pas de conclure que la SCEA [G] se serait vu refuser la subvention en question, ni même que ce refus serait imputable à M. [R] ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

5) Sur la nécessité d’une irrigation complémentaire ;

Considérant que l’expert n’a pas trouvé les éléments lui permettant de retenir, au plan technique, le bien fondé de cette demande ; qu’au contraire il a retenu que la nécessité de cette irrigation s’imposait partout dans la mesure où il s’agit d’une serre couverte qui ne reçoit pas l’eau de pluie ; qu’aucun élément ne permet de contredire les explications de l’expert, très claires , sur ce point ; que la SCEA [G] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé ;

6) Sur la perte des cultures ;

Considérant que la SCEA [G] fait valoir qu’elle a perdu plusieurs plans d’espèces diverses et qu’il s’en est suivi une perte de bénéfice ; qu’elle estime cette perte imputable aux désordres et en demande indemnisation ;

Mais considérant qu’aucun élément technique n’est produit, tant en ce qui concerne le taux habituel de succès de chaque plantation par espèce, que sur le plan comptable permettant de calculer le montant de la perte nette comptable selon le prix moyen de chaque sujet ; qu’il s’ensuit que la demande ne peut prospérer ;

III) Sur les obligations de la société HTP EST ;

Considérant que les sommes dues par la sté HTP EST seront limitées au montant de la reprise des travaux telle que retenue ci-dessus, les autres demandes de garantie formée par M. [R] étant devenues sans objet, les demandes principales de condamnation n’ayant pas été retenues ;

IV) Sur les garanties de la Cie Acte IARD ;

Considérant que le sinistre a été déclaré par HTP EST à son assureur plus de deux ans après sa mise en cause, ainsi que l’ont justement relevé à ce titre les premiers juges ; que l’appel en garantie est sur ce point irrecevable ; qu’il en va de même de l’action directe invoquée par M. [G] ;

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, l’assurance ne relève pas de la responsabilité décennale ;

Considérant que le jugement mérite confirmation sur ce point ;

V) Sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que l’équité justifie que la SCEA [G], qui ne s’est pas encore acquittée à ce jour des sommes dues, et qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer la somme de 3000€ à M. [R], à la société HTP EST et à la Compagnie ACTE IARD ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant pour partie le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

-condamne la SCEA [G] à payer à [W] [R] la somme de 151.483,42€ HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la présente décision et des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 novembre 2003, avec capitalisation selon les règles de l’article 1154 du code civil

-Condamne Monsieur [R] à payer à la SCEA [G] la somme de 66.817,41€ HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la présente décision, augmentée des intérêts calculés à compter du 30 novembre 2007

-Condamne la société HTP EST à payer et garantir M. [R] de la somme de 66.817,41€ HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la présente décision, et des intérêts calculés à compter du 30 novembre 2007

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes

-Condamne la SCEA [G] à payer à [W] [R], à la société HTC EST et à la Cie ACTE IARD la somme de 3000€ chacun, soit 9.000€ au total, sommes s’ajoutant aux condamnations prononcées de ce chef par les premiers juges

-Condamne la SCEA [G] aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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