Location de matériel : 8 novembre 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 12/00167

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Location de matériel : 8 novembre 2012 Cour d’appel de Paris RG n° 12/00167
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8 novembre 2012
Cour d’appel de Paris
RG n°
12/00167

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2012

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00167

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2011 – 5ème chambre -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2011L00656

APPELANTE :

Madame [T] [S]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (78)

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par : la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES (Maître Bernard MANDEVILLE), avocat au barreau de PARIS, toque : W06

assistée de : Maître Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD LEPANY ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : W06

INTIMEE :

Madame [G] [H]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10] (89)

de nationalité française

ès qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société TRANS WORLD EXPRESS

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par : Maître Pascal GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205)

assistée de : Maître Richard TORRENTE (avocat au barreau de PARIS, toque : E1576)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations.

ARRET :

– contradictoire,

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL TRANS WORL EXPRESS (société créée en 1996 ayant pour activité le transport public de marchandises et la location de véhicules industriels), qui avait pour gérante Mme [S], a été placée en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements par un jugement rendu le 15 décembre 2008 par le tribunal de commerce d’Evry. Le tribunal a désigné Me [H] en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 11 décembre 2008.

Il résulte des opérations de liquidation que le passif déclaré s’élève à la somme de 1 447 931,55 euros (dont 931 686,45 euros à titre privilégié) et l’actif réalisé à la somme de 104 002,45 euros soit une insuffisance d’actif de 1.349.929,10 euros.

Par acte en date du 21 mars 2011, Me [H], ès qualités, a assigné Mme [S] devant le tribunal de commerce d’Evry afin qu’elle soit condamnée à payer en tout ou partie le montant de l’insuffisance d’actif et que soit prononcée sa faillite personnelle.

* * *

Vu le jugement prononcé le 19 décembre 2011 par le Tribunal qui, faisant application des articles L651-2 et L653-5 du code de commerce, a :

– condamné Mme [S] à payer entre les mains de Me [H] ès qualités la somme de 104 893,00 euros en comblement de l’insuffisance d’actif

– prononcé la faillite personnelle de Mme [S] pour une durée de huit ans

– ordonné l’exécution provisoire du jugement,

Vu l’appel déclaré le 4 janvier 2012 par Mme [S],

Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2012 par Mme [S],

Vu les conclusions déposées le 2 avril 2012 par Me [H] ès qualités, intimée,

Vu la révocation de la clôture et la nouvelle clôture prononcée à l’audience du 28 septembre 2012,

Entendu le ministère public à l’audience du 28 septembre 2012 ayant conclu à la confirmation du jugement,

SUR CE, LA COUR

Considérant que Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, subsidiairement, réclame que soit réduit le montant de la condamnation devant être prononcée selon ses facultés contributives ; qu’elle sollicite par ailleurs la condamnation de Maître [H], ès qualités, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle conteste l’existence d’une faute de gestion en faisant valoir que les pertes d’exploitation sont dues aux circonstances économiques conjoncturelles (hausse des frais de carburants et des frais de location de matériel de transports), éléments relevés dans le rapport de la COGEED, sollicité par le liquidateur ; qu’elle soutient l’absence de lien de causalité entre les prétendues fautes qui lui sont reprochées et l’insuffisance d’actif en faisant valoir qu’elle n’a pas laissé s’accumuler les dettes mais a pris des mesures pour redresser son entreprise, relevant que cette situation est également confirmée par le rapport COGEED ; qu’elle considère que sa faillite personnelle n’a pas à être prononcée puisqu’il n’est pas établi qu’elle ait poursuivi l’exploitation en connaissant son caractère déficitaire ; qu’elle fait encore valoir que le fait que 16 anciens salariés de la société TRANS WORL EXPRESS aient retrouvé du travail chez PEGASE GROUPE, société présidée par sa fille, ne suffit pas à établir l’existence d’un détournement du fonds de commerce comme l’a justement retenu le tribunal ;

Considérant que Maître [H], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer la somme de 104 893 euros à titre de comblement de l’insuffisance d’actif, s’en rapportant à justice sur le mérite et le bien fondé de l’appel interjeté par Mme [S] du chef de la sanction de faillite personnelle prononcée à son encontre pour une durée de 8 ans ; qu’elle reproche à Mme [S] d’avoir poursuivi l’activité déficitaire de la société alors que celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements, et ceci, à tout le moins, dès le 15 juin 2007 d’après le rapport COGEED ; qu’elle considère également que le détournement d’actif est caractérisé au profit de la société PEGASE GROUPE ayant pour activité la location de matériels, de véhicules industriels et la location de véhicules, présidée par la fille de Mme [S] âgée de 24 ans, société aujourd’hui placée en liquidation judiciaire ;

a) Sur la sanction personnelle

Considérant que l’assignation délivrée le 16 mars 2011 par Maître [H] à l’encontre de Mme [S] vise les articles L.653- 4 alinéa 5 et L.653-8 du code de commerce, le premier concernant le fait pour le dirigeant d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, le second se rapportant à l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours ; que le grief relatif à la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements ne peut être retenu puisque le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL TRANS WORLD EXPRESS du 15 décembre 2008 a fixé la date de cessation des paiements au 11 décembre 2008, jour de la déclaration de cessation des paiements ; que, sur le second grief, il est constant que la fille de Mme [S] a crée le 6 novembre 2008, soit un mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société TRANS WORL EXPRESS, la société PEGASE GROUP exerçant une activité similaire, Mme [S] y étant salariée, société qui a embauché 16 des 26 salariés de la société TRANS WORLD EXPRESS ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement ultérieurement annulé par le conseil des prud’homes qui, par des jugements certes non définitifs, a considéré que les contrats de travail avaient été directement repris par la société PEGASE GROUPE en application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail ; que la preuve d’un détournement d’actif et d’une augmentation du passif de la personne morale est ainsi caractérisée puisque les agissements de Mme [S] ont amené la société à supporter des frais de licenciement indus ; que, de plus, en raison du transfert d’activité au profit de la société PEGASE GROUP, le fonds de commerce de la débitrice n’a pas pu être cédé dans le cadre des opérations liquidatives ; que, par motifs substitués, le jugement déféré doit être confirmé concernant le principe et la durée de la faillite personnelle de Mme [S] ;

b) Sur la sanction pécuniaire

Considérant qu’il doit être recherché si, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, Mme [S] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société TRANS WORLD EXPRESS qui a porté sur un montant de 1.349.929,10 euros ;

Considérant que les premiers juges ont justement considéré que Mme [S] avait abusivement poursuivi une activité déficitaire ; qu’en effet, le fonds était grevé de 22 inscriptions de privilège général dont le premier en date du 22 février 2007, la société s’étant abstenue de déclarer sa TVA au cours des années 2007 et 2008 pour une somme supérieure à 300 000 euros, les déficits nets cumulés se chiffrant fin 2007 à 687.474 euros et le rapport COGEED relevant ‘une activité structurellement déficitaire depuis plus de 5 ans ne pouvant mener qu’à la cessation des paiements de la personne morale’ ; que le passif social et fiscal a presque doublé entre 2005 et 2006, et plus que doublé entre 2007 et 2008, le passif né postérieurement au 31 juillet 2007 s’élevant à la somme de 1 044 393,10 euros ; que, si les hausses des prix du carburant et de location de matériel de transport Mme [S] pendant la période considérée sont réelles, leur incidence sur les résultats aurait dû conduire Mme [S] à mettre en place des plans de restructuration indispensables à la poursuite de l’activité ; que ces fautes de gestion présentent un lien de causalité direct et certain avec l’insuffisance d’actif ; qu’il se déduit de ce qui précède que le jugement doit être confirmé tant sur le principe que sur le montant de la sanction pécuniaire ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] aux dépens et accorde à Maître GOURDAIN, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER P. MONIN-HERSANT

 


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