Location de matériel : 1 février 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 11/07995

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Location de matériel : 1 février 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 11/07995
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1 février 2013
Cour d’appel de Paris
RG n°
11/07995

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 01 FEVRIER 2013

(n°25, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07995

Décision déférée à la Cour : jugement du 5 avril 2011 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n°2009/00228 et 2009/01811

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A. ALLIANZ IARD, anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI DOMINIQUE OLIVIER – SYLVIE KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L 69

Assistée de Me Patrick FIZELLIER plaidant pour la SELARL FIZELLIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE et APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. ACOUSYSTEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistée de Me Reine WAK-HANNA, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE INCIDENTE PROVOQUEE et INTIMEE INCIDENTE

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU – JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Carine DETRE plaidant pour l’Association BELDEV, avocat au barreau de PARIS, toque R 61

INTIMEE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. MEDIACO [Localité 10], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148

Assistée de Me Marie-Sarah LEBAILE plaidant pour la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 755

INTERVENANTE FORCEE et INTIMEE INCIDENTE PROVOQUEE

Société CASQC PREFARAILS, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Adresse 7]

BELGIQUE

Régulièrement assignée et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 6 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, Président

Françoise CHANDELON, Conseiller

Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Carole TREJAUT

Dominique SAINT-SCHROEDER a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, en remplacement de Renaud BOULY de LESDAIN, Président, empêché, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société Acousystem, à laquelle la société Colasrail avait confié la fourniture des dalles-voies. dans le cadre du marché de modernisation de la ligne T1 de la RATP, a loué auprès de la société Mediaco [Localité 10], ci-après Mediaco, pour une intervention le 21 juillet 2008, une grue avec opérateur afin d’assurer le déchargement des dalles. La location de la grue a été prolongée et le 31 juillet suivant la grue a basculé. La société Acousystem estimant que l’opérateur avait commis une faute au cours de la stabilisation de la grue et que la responsabilité de Mediaco était donc engagée, celle-ci l’a assignée en responsabilité et réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Meaux qui, par jugement du 5 avril 2011, a pris acte de l’intervention volontaire de la société Generali assurances IARD, assureur de Mediaco, et de l’intervention forcée de la société Allianz, anciennement dénommée AGF, assureur de Acousystem, a condamné Acousystem à payer à Mediaco la somme de 250.000 € TTC toutes causes de préjudice confondues, à Generali, subrogée dans les droits de Mediaco, la somme de 421.244,50 € TTC avec intérêts de droit à compter du 15 janvier 2009 et capitalisation, a condamné Allianz à relever et garantir Acousystem de toutes condamnations prononcées dans le jugement à son encontre dans la limite de la garantie, soit la somme de 457.347 € avec une franchise maximum de 2286,74 € restant à la charge de Acousystem et condamné celle-ci à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Mediaco la somme de 2500 € et à Generali celle de 1500 €.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2012, Allianz, appelante, demande à la cour de réformer le jugement, de faire droit à son appel en garantie dirigé contre la société Casq Prefarails, sous-traitante de Acousystem, de juger qu’aucune condamnation ne saurait excéder les limites de garantie stipulées au contrat souscrit par Acousystem, soit un plafond de garantie de 457.347 € avec une franchise restant à la charge de cette dernière de 10% des dommages avec un minimum de 228,67 € et un maximum de 2286,74 €, de déclarer irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile Acousystem en sa demande tendant à la voir condamnée sans application de plafond de garantie, de rejeter en tout état de cause cette demande et de condamner Acousystem à lui verser la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2012, Acousystem, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil, L.112-4 et L.121-6 du code des assurances, 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, 143, 331, 334, 367 et 555 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur toutes les demandes en attendant l’issue de l’enquête pénale en cours, d’infirmer le jugement, de juger que l’arrêt sera commun et opposable à Casqc Prefarails, de débouter Mediaco et Allianz de leurs demandes, de juger, au visa de l’article 6.2.3 des conditions du Syndicat national des utilisateurs de grue, que pendant la durée de la location, le personnel de conduite mis à disposition du locataire avec le matériel loué était toujours placé sous l’autorité effective de Mediaco et de juger que cette société a gardé sa qualité de commettant de l’opérateur. Elle conclut reconventionnellement à la condamnation solidaire de Mediaco et de Generali à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, une somme de même montant à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d’image qu’elle a subi et dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande principale de Mediaco, à la condamnation de Allianz et Casqc Prefarails à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur la demande de Mediaco. Elle réclame, subsidiairement, une mesure d’expertise afin de déterminer les responsabilités et sollicite la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile d’une part de Mediaco et de Generali à lui payer la somme de 10.000 € et, d’autre part, de Allianz à lui verser une somme de même montant.

Dans ses dernières écritures du 5 septembre 2011, Mediaco conclut, au visa des articles 1147, 1709 et 1713 du code civil, à la réformation partielle de la décision déférée et à la condamnation solidaire de Acousystem et Allianz à réparer la perte d’exploitation qu’elle a subie à hauteur de la somme de 1.058.247 € ainsi que celle de 20.000 € en réparation de son préjudice d’image. Elle sollicite en outre la somme de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Generali demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 8 février 2012, au visa des articles 1147, 1709 et 1713 du code civil, de confirmer le jugement, de rejeter les demandes reconventionnelles, subsidiairement de juger que sa police ne peut être mobilisée que sous déduction d’une franchise de 10.000 €, et de condamner in solidum Acousystem, Allianz et Casqc Prefarails à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Casqc Prefarails a été assignée en intervention forcée par Acousystem le 17 novembre 2011 suivant la procédure visée au règlement (CE) n°1393-2007 mais n’a pas constitué avocat.

SUR CE

Considérant que Allianz soutient que sont exclus de la garantie les dommages aux engins de chantier et appareils mécaniques de levage, de manutention et de transport confiés à l’assuré et donc les pertes d’exploitation consécutives, de même que les dommages subis par les travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants ou par les fournitures mises en ‘uvre par eux ce qui exclut donc les dommages subis par la plaque de béton qui était en cours de pose  ; qu’elle fait valoir que Casqc Prefarails est, en sa qualité de sous-traitant, tenue d’une obligation de résultat envers Acousystem et qu’elle seule peut être tenue pour responsable  ; qu’elle rappelle qu’en tout état de cause elle ne peut être tenue que dans les limites du contrat et demande que soit rejetée comme constituant une demande nouvelle en appel, celle de Acousystem tendant à obtenir sa garantie sans limitation de plafond, tout en objectant subsidiairement que n’est pas visée dans la police souscrite par Acousystem l’adaptation du plafond de garantie au chiffre d’affaires et qu’elle n’a reçu aucune information sur l’évolution de la situation de son assurée ;

Considérant que Acousystem argue de la faute de l’opérateur qui a procédé seul à une mauvaise stabilisation de la grue en n’utilisant pas les accessoires destinés au calage et livrés par Mediaco qui a gardé sa qualité de commettant de cet opérateur dès lors que les dispositions de l’article 6.1.3 des conditions du Syndicat national des utilisateurs de grue, SNUG, qui prévoient que le lien de subordination du personnel de conduite mis à disposition du locataire avec le matériel est transféré à celui-ci n’est pas applicable en l’absence de convention expresse  ; que s’agissant du contrat d’assurance signé avec Allianz, elle se prévaut de la clause d’extension de garantie qui conduit à écarter la clause d’exclusion des conditions générales  ; qu’elle sollicite la garantie de son assureur sans limitation de plafond de garantie au motif qu’il relevait du devoir de conseil de celui-ci de réexaminer les plafonds de garantie en fonction de l’augmentation de son chiffre d’affaires  ;

Considérant que Mediaco objecte qu’aux termes du devis Acousystem conservait à sa charge la maîtrise des man’uvres et la stabilisation du terrain et que les conditions du SNUG, visées dans les deux bons d’attachement des 21 et 28 juillet 2008, ne viennent que préciser le régime légal des contrats de louage de choses  ; qu’elle affirme que c’est le choix fait par Acousystem de faire reposer la grue sur des fers lui appartenant et non sur le matériel qu’elle avait mis à sa disposition qui est à l’origine du dommage  ; qu’elle insiste sur la durée de sa perte d’exploitation, soit 23 mois, la levée des scellés ayant été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2010 et la mise à disposition de la grue réparée étant intervenue le 21 juin 2010  ;

Considérant que Generali soutient que seule la responsabilité du locataire Acousystem est engagée, faisant sienne l’argumentation développée par Mediaco  ; qu’elle souligne que les articles 6.1.1 et 6.1.2 des conditions du SNUG, dont Acousystem ne conteste pas l’application en l’espèce, engagent la seule responsabilité du locataire pour les conséquences matérielles et immatérielles du fait de l’accident  ;

Considérant, cela exposé, qu’il sera relevé à titre liminaire que la demande de garantie sans limite de plafond formée par Acousystem ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges à savoir la condamnation de Allianz à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; que cette fin de non-recevoir sera rejetée ;

Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer au regard des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant que Allianz conteste sa garantie, en cas de responsabilité de Acousystem dans la survenance du sinistre, pour tous les chefs de préjudice à l’exception des dommages provoqués par la grue aux environnants ; qu’il convient d’examiner en premier lieu les responsabilités encourues et le préjudice subi avant de statuer sur les garanties ;

Considérant que Acousystem a loué à Mediaco sur la base d’un devis MG/GR/08/06/018 émis le 30 juin 2008 une grue de 200 tonnes avec opérateur ; que les charges respectives de Acousystem et de Mediaco sont énumérées dans ce devis comme suit :

– à la charge de Acousystem : repérage des galeries techniques, réseaux enterrés, regards, lignes électriques, balisage de la zone de chantier, autorisations de voiries, élinguage, chef de manoeuvre, apparaux spécifiques, aménagement des accès et stabilisation du terrain et gardiennage du matériel,

– à la charge de Mediaco : chaînes standard (6 mètres, 4 brins) et les élingues, carburants ;

Que les deux attachement de location qui ont été signés les 21 et 28 juillet 2008 par Acousystem portent la mention suivante : ‘Ce contrat est soumis aux conditions générales du S.N.U.G. que le locataire reconnaît parfaitement connaître et auxquelles il accepte de se soumettre’ et celle-ci : ‘Accepte la prise en charge du matériel selon les conditions générales du S.N.U.G. figurant au dos, informe le grutier des risques spécifiques du chantier et organise le guidage de la grue’ ;

Que les conditions générales du Syndicat national des utilisateurs de grues ont pour objet de définir les modalités d’exécution du contrat de location de matériel de levage avec opérateur ; que l’article 4.4 de ces conditions énonce que le locataire est seul responsable de l’utilisation et de la mise en oeuvre de ses accessoires et matériels (tels qu’élingues, crochets, poulies, sangles, tireforts…) ainsi que de ceux fournis par le loueur ; que l’article 4.9 dispose que le locataire devra assurer la présence permanente d’un chef de manoeuvre, dès l’arrivée du matériel sur le lieu d’utilisation jusqu’à son départ ; que les articles 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 fixent l’étendue de la responsabilité du locataire en ces termes :

A compter de la mise à disposition du matériel et de ses accessoires, la garde matérielle et juridique est transférée au LOCATAIRE, qui en supporte tous les risques.

Pendant toute la durée de la location, le LOCATAIRE est responsable de tous les dommages corporels, matériels et immatériels, tant à l’égard du LOUEUR que des tiers.

Par convention expresse, le personnel de conduite mis à disposition du Locataire avec le matériel loué est placé sous l’autorité effective du LOCATAIRE qui a la maîtrise complète des opérations et auquel est transféré le lien de subordination. Ce dernier acquiert , dès la mise à disposition du matériel, la qualité de commettant du personnel de conduite’ ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que Acousystem avait l’entière maîtrise des opérations de levage, qu’il lui appartenait de s’assurer de la stabilité des patins de la grue et que l’opérateur agissait sous ses ordres ; que c’est à juste titre et par motifs adoptés que le tribunal a retenu la responsabilité de Acousystem dans la survenance du sinistre sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise et a rejeté sa demande reconventionnelle ; que la cour relève, au surplus, que Acousystem qui prétend que le grutier a commis une faute exclusive de toute responsabilité de sa part, ne produit aucune pièce au soutien d’une telle affirmation ; que le jugement sera de même confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Acousystem compte tenu du sens de la décision rendue ;

Considérant que Mediaco demande à voir fixer son préjudice résultant des pertes d’exploitation de la grue durant 23 mois à la somme de 1.058.247 € et à voir réformer le jugement sur ce point ;

Considérant que le tribunal a estimé que l’immobilisation de 17 mois provoquée par la mise sous scellés de la machine accidentée ne relevait pas de la responsabilité de Acousystem ; que cette mise sous scellés a été ordonnée par le juge d’instruction dans le cadre de l’information ouverte du chef de mise en danger de la vie d’autrui le 31 juillet 2008 ; que le préjudice résultant de cette immobilisation ne peut, comme l’a jugé de façon pertinente le tribunal, être imputé à Acousystem ; que le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que de celui de la réparation du préjudice d’image de Mediaco que le tribunal a justement évalué à la somme de 10.000 € ;

Considérant que Allianz, assureur de Acousystem, conteste sa garantie au regard des conditions générales de la police et des clauses d’exclusion ;

Mais considérant qu’il est stipulé aux conditions générales que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels – y compris (…) ceux subis par les objets confiés -causés aux tiers, du fait de son activité professionnelle. Elle s’applique notamment aux dommages causés : (…) – par les biens mobiliers dont l’assuré a la propriété, l’usage ou la garde, notamment tous engins de chantier ; qu’ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, les conditions particulières du contrat d’assurance l’emportent sur les clauses d’exclusion visées aux conditions générales en cas de contradiction entre plusieurs clauses ; que les conditions particulières de la police ‘RC en cours de travaux et après leur achèvement’ souscrite par Acousystem prévoient que ‘l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré, au cours de ses travaux de pose et après leur achèvement, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs – y compris (…) ceux subis par les existants et les objets confiés – causés aux tiers du fait de cette activité’ ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Allianz à relever et garantir Acousystem de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Mediaco et de Generali ; qu’il le sera également s’agissant de la limite du montant de la garantie, soit la somme de 457.347 € ; qu’en effet, il appartenait à Acousystem, si elle souhaitait voir adapter le plafond de garantie à son chiffre d’affaires, de faire part à son assureur de sa décision et de lui fournir tous les éléments nécessaires à la modification du contrat, ce qu’elle n’a pas fait ;

Considérant que Acousystem ne versant aux débats ni contrat de sous-traitance ni aucun document permettant de vérifier la réalité de l’existence d’une sous-traitance du chantier à la société C.A.S.Q.C. Prefarails, étant relevé que ni l’ordonnance du 24 juin 2011 du juge des référés du tribunal de commerce de Mons ni la modification des statuts ni le projet de fusion-absorption communiqués par Acousystem n’éclaire sur une telle sous-traitance, les appels en garantie dirigés contre C.A.S.Q.C. Prefarails doivent être rejetés ;

Et considérant qu’il y lieu de condamner Allianz et Acousystem à verser une indemnité supplémentaire à Mediaco et à Generali, les demandes formées du même chef par l’appelante et l’appelante à titre incident étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir,

Confirme le jugement,

Condamne in solidum la société Allianz et la société Acousystem à payer à chacune des sociétés Mediaco et Generali la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum la société Allianz et la société Acousystem aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier P/ le Président empêché

 


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