Location de matériel : 26 février 2013 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 12/09889

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Location de matériel : 26 février 2013 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 12/09889
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26 février 2013
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
12/09889

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/09889

Association LES AMIS DE LA MAISON DU SEMINAIRE

C/

SA GRENKE LOCATION

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

KLENIEC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02910.

APPELANTE

Association LES AMIS DE LA MAISON DU SEMINAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne-claire AUNE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège sis, [Adresse 1]

plaidant par Me Laurence KLENIEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation du 3 mai 2011, par laquelle la SA Grenke Location a fait citer l’association Les Amis de la Maison du Séminaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30’639,69 €, à titre principal, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du 27 novembre 2002 et celle de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 7 février 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Nice, ayant fait droit à la demande principale, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d’appel du 1er juin 2012, par l’association Les Amis de la Maison du Séminaire.

Vu les conclusions déposées les 7 août 2012, 3 décembre 2012, 17 janvier 2013 et 28 janvier 2013, par l’appelante.

Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2012 par la SA Grenke Location et ses conclusions récapitulatives des 11 janvier 2013 et 28 janvier 2013.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2013.

SUR CE

Attendu que la saisine du tribunal d’instance, dans le cadre d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer et le fait que celui-ci ait rendu un jugement de sursis à statuer ne constitue pas une fin de non-recevoir, dès lors que le litige n’a pas été jugé ;

Que l’exception de litispendance n’a pas été soulevée en première instance ;

Que l’action en paiement engagée par la SA Grenke Location est donc recevable devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que l’association Les Amis de la Maison du Séminaire soulève la prescription de 2 ans de l’article L137-2 du code de la consommation ;

Que ce texte s’applique à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs ;

Attendu que des contrats de télésurveillance et de vidéosurveillance, avec location de matériel ne sont pas directement liées à l’activité bénévole de l’association mise en cause, laquelle doit être ici considérée comme un consommateur ;

Qu’il convient donc d’appliquer le délai de prescription de deux ans en l’espèce ;

Attendu qu’aux termes de l’article 2241 du code civil, l’action en justice interrompt le délai de prescription ;

Que les parties exposent conjointement que le Tribunal d’Instance de Nice a rendu une décision de sursis à statuer le 17 mai 2005, dans l’attente de l’issue de la plainte pour faux déposée par l’association Les Amis de la Maison du Séminaire ;

Que les pièces produites aux débats, démontrent que l’instance est toujours en cours et que seule cette juridiction peut la déclarer périmée ;

Attendu que la prescription n’est donc pas acquise ;

Attendu que l’association Les Amis de la Maison du Séminaire qui a déposé une plainte pour faux le 20 août 2003, n’indique pas qu’elle a été son issue, alors qu’elle est la mieux placée pour obtenir des informations sur ce point et qu’il lui incombait de les communiquer à la cour ;

Qu’elle ne justifie pas avoir mis en mouvement l’action publique par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ou la signification d’une citation directe devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer du fait de l’existence d’une plainte pénale ;

Attendu que l’association Les Amis de la Maison du Séminaire remet en cause l’authenticité des signatures et des tampons portés sur les contrats de location, invoqués par la demanderesse en paiement et sollicite subsidiairement une mesure de vérification de signature ;

Attendu que l’article 287 du Code de procédure civile précise le juge n’est pas tenu de procéder à la vérification de signature, s’il peut statuer sans qu’il en soit tenu compte ;

Attendu que l’appelante ne conteste pas dans ses écritures, ni dans les correspondances produites la réalité de l’installation du matériel, mais souligne seulement l’absence de bons

d’intervention ;

Attendu qu’il n’est pas établi que le document partiellement reproduit, ne mentionnant pas le nom de l’agent, ou de l’officier de police judiciaire, ni celui du déposant, joint à l’attestation de dépôt de plainte, constitue un procès-verbal de police et que son contenu ne peut être pris en compte ;

Attendu que les termes de l’attestation établie par Monsieur [B], faisant état du licenciement de deux collaborateurs de la société ‘AG com’, susceptibles d’être à l’origine du litige ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés, pour justifier l’existence de faux contrats ;

Attendu qu’elle ne peut prétendre que l’intendante mentionnée comme la signataire des contrats du 4 avril 2002 était en arrêt de maladie ce jour là, alors que l’avis d’arrêt de travail accordé à Madame [K] versé aux débats porte la date du 11 avril 2002 ;

Attendu, en outre que l’article 146 du code de procédure civile rappelle qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;

Attendu que l’appelante ne produit pas de documents contemporains, portant un cachet différent de celui des contrats litigieux, ni des pièces officielles portant la signature de sa responsable, telles que sa carte nationale d’identité ou son permis de conduire ;

Que la communication de courriers de réclamations adressés postérieurement aux contrats

contestés ne peut constituer des éléments de comparaison valables ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise en écriture ;

Attendu qu’au vu des contrats de location en date du 5 avril 2002, régulièrement livrés, selon procès verbal de réception du 26 avril 2002 et du décompte établi conformément aux stipulations des conditions générales et particulières, la demande en paiement apparaît fondée, étant précisé que l’association Les Amis de la Maison du Séminaire ne conteste pas le fait qu’un seul loyer a été réglé ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que la résistance abusive du débiteur n’est pas établie et que la demande en dommages et intérêts formés de ce chef par la SA Grenke Location est rejetée ;

Attendu qu’il est équitable d’allouer à la SA Grenke Location, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l’appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne l’association Les Amis de la Maison du Séminaire à payer à la SA Grenke Location la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne l’association Les Amis de la Maison du Séminaire aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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