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20 juin 2014
Cour d’appel de Paris
RG n°
12/07016
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07016
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mars 2012 par le Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2005031900
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ ECONOCOM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Cyrille AMAR de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ PARALU
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2477
Représenté par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Représenté par Me Johanna LEPLANOIS, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président
M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie
Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président et par Madame Patricia DARDAS, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société PARALU a signé avec la société ECONOCOM plusieurs contrats de location de matériel informatique en septembre et octobre 2001, avril 2002, octobre et novembre 2002. En décembre 2004, la société PARALU conteste le montant des loyers réclamés par ECONOCOM et l’assigne en avril 2005 Par jugement avant dire droit en date du 27 mai 2008, le tribunal de commerce de PARIS ordonne une expertise confié à M [Y].
Par jugement en date du 14 mars 20102 , le tribunal de commerce de PARIS, constate que la société ECONOCOM a surfacturé les loyers pour un montant de 288.645€ et en conséquence condamne la société PARALU à payer au titre du solde débiteur la somme de 16.722€.
La société ECONOCOM a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions de la société ECONOCOM en date du 13 décembre 2012 tendant à débouter la société PARALU de toutes des demandes et la condamner à payer la somme de 365.278,73€ au titre de l’arriéré des loyers échus pour le contrat 2002, 46.101€ et 92.391€ au titre du même contrat arrêté au 22 mai 2007.
Vu les dernières conclusions de la société PARALU en date du 26 juin 2013, tendant à débouter la société ECONOCOM de toutes des demandes et réformant le jugement, fixer à 4.740€ la dette de la société PARALU envers la société ECONOCOM, condamner la société ECONOCOM à lui verser 80.000€ à titre de dommages intérêts.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE LOCATION en date du 6 septembre 2012 tendant à la confirmation du jugement.
SUR CE :
Considérant que la société PARALU qui a signé plusieurs contrats de location de matériel informatique avec la société ECONOCOM comme rappelé ci dessus, a contesté le montant des loyers arriérés ;
Considérant que le tribunal de commerce ayant avant dire droit commis M [Y] en qualité d’expert pour faire le compte entre les parties, celui ci a recalculé le montant des loyers et conclut que les loyers étaient surfacturés et que l’excédent s’élève à la somme de 288.645 € ;
Considérant que le montant des loyers ne peut être remis en cause tant par l’expert que par le juge ; qu’en effet au visa de l’article 1134 du code civil dès lors que le contrat a été librement signé par les parties, il ne saurait être remis en cause sauf à démontrer un vice du consentement ou l’inexécution de ses obligations par une des parties ;
Considérant cependant que l’expert a relevé deux erreurs dans le calcul des loyers qui en affectent le montant qui aurait dû être mis à la charge de PARALU sans remettre en cause le principe même de la liberté de contracter ;
Que l’expert note que le calcul des loyers a été réalisé pour le premier contrat pour la somme de 446.065,82€ HT alors que cette somme devait s’entendre TTC de sorte que le montant des loyers a été majoré, le matériel loué s’élevant à la somme de 372.967,74€ HT ; que cette erreur de plume valorise le montant des loyers à un taux de rendement interne de 25% pendant 4 ans, ce qui est anormalement élevé ;
Que l’expert a relevé également que contrairement aux affirmations de ECONOCOM, l’erreur matérielle n’a pas été rectifiée et a été reportée sur les contrats ultérieurs de sorte que le montant des loyers a été fortement majoré ;
Considérant que la prise en compte de cette erreur qui n’affecte pas le principe de l’article 1134 du code civil permet de chiffrer l’excédent des loyers à la somme de 288.645€ calculée par l’expert ;
Considérant que le seconde erreur qui affecte le calcul des loyers réside dans la non prise en compte de l’obsolescence des matériels qui bien qu’identiques dans chaque contrat de telle sorte que le prix initial était reporté alors même que les contrats étaient signés de 2001 à 2002 ne peut être retenue, s’agissant d’un calcul de l’expert reposant sur des hypothèses purement économiques qui remettent en cause le principe de l’article 1134 ;
Considérant que la société PARALU devant un arriéré de 305.417€ il en sera déduit le trop perçu au titre de l’erreur ci dessus décrite de sorte que la saccade PARALU devra s’acquitter de la somme de 16.772€ ;
Considérant que la société ECONOCOM sollicite la somme de 92.391€ TTC au titre des loyers arrêté au 22 mai 2007 correspondant à la période postérieure à la résiliation du contrat jusqu’à la date de restitution du matériel ;
Mais, considérant qu’il résulte d’un échange de courrier entre la société ECS et PARALU que cette dernière le 13 mai 2007 a informé la société ECS de ce qu’elle lui restituait le matériel conformément à la liste que ECS lui avait adressée ;
Que la société ECS enverra un transporteur le 10 mai suivant pour enlever le matériel ;
Considérant que la société PARALU était tenu de restituer le matériel selon une liste fournie par ECS, que n’ayant pas eu cette liste avant début mai 2007 elle ne pouvait le restituer et en conséquence, les loyers ne sont pas dus, la société PARALU étant dans l’impossibilité de restituer ;
Considérant que la société PARALU qui ne démontre pas avoir subi un préjudice sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société ECONOCOM aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT