Location de matériel : 17 mars 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-29.642

·

·

Location de matériel : 17 mars 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-29.642
Ce point juridique est utile ?

17 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-29.642

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mars 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° J 14-29.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Slaur Sardet, anciennement dénommée Slaur Chauvet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Parfip France Parfip IDF, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Safetic, anciennement dénommée société Easydentic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Safetic,

défendeurs à la cassation ;

La société Parfip France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Slaur Sardet, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Slaur Chauvet, aux droits de laquelle vient la société Slaur Sardet (la société Slaur), a signé, le 28 février 2007, avec la société Easydentic, devenue la société Safetic, deux contrats portant, l’un sur la livraison, l’installation et la maintenance d’un matériel de vidéosurveillance et de biométrique, l’autre sur la location du matériel, ce second contrat ayant été cédé par la société Easydentic à la société Parfip France (la société Parfip), qui a financé l’opération ; que la société Slaur ayant interrompu le paiement du loyer convenu pour inexécution du contrat et défaut de livraison du matériel, la société Parfip a engagé à son encontre une action en paiement en invoquant la signature de procès-verbaux attestant de la livraison et de la mise en service de l’installation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Slaur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de résolution des contrats aux torts de la société Parfip et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions d’appel, la société Slaur arguait de faux l’ensemble des procès-verbaux d’installation que lui opposait la société Parfip ; qu’en retenant que l’authenticité de ce procès-verbal d’installation du 6 mars 2007 n’était pas contestée, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société Slaur Sardet, et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu’en refusant de prononcer la résolution des contrats de prestation de service et de location litigieux et en appliquant certaines de ses stipulations contractuelles, après avoir constaté que les matériels loués n’avaient jamais été livrés ni installés, au motif inopérant que cette absence de livraison était imputable à la société locataire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que les obligations du loueur n’avaient pas été exécutées, peu important le motif ayant empêché ce dernier de remplir ses engagements, en sorte qu’elle a violé l’article 1184 du code civil ;

3°/ que, dans un contrat synallagmatique, lorsque le débiteur n’exécute pas ses obligations, le créancier est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution, à laquelle ne peuvent faire échec les stipulations contractuelles ; qu’en condamnant la société Slaur en paiement de loyers qui n’étaient dus qu’en contrepartie de la mise à disposition des matériels loués, après avoir relevé l’absence de livraison de ces matériels, aux motifs inopérants que la société locataire avait signé un procès-verbal d’installation – dont elle constatait pourtant la fausseté – et que le contrat liait le point de départ de la location à la signature de procès-verbal d’installation, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil ;

Mais attendu que, d’abord, l’arrêt, ayant écarté, à raison des anomalies qu’ils présentent, des procès-verbaux en date du 28 février 2007, qui ont donné lieu à une plainte pour faux, relève que la société Parfip fonde également ses demandes sur un procès-verbal d’installation du 6 mars 2007, non visé par la plainte, dont la force probante, contestée par la société Slaur, est confirmée par deux lettres et deux attestations produites aux débats ; qu’ensuite, après avoir constaté que ce procès-verbal vaut reconnaissance de l’installation du matériel, l’arrêt en déduit justement que la société Slaur ne peut opposer au loueur ayant exécuté ses obligations, l’erreur ou la négligence qu’elle invoque pour avoir signé, en l’absence d’installation, ce procès-verbal, qui entraîne la mise en oeuvre des dispositions du contrat de location ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x