Le CSA avait averti la société M6 qu’il lui était nécessaire de conclure un avenant à sa convention concernant la diffusion de programmes en Suisse. Le CSA demandait à ce que :
– l’assiette des obligations de production de M6 en Suisse soit établie à partir des recettes publicitaires spécifiques à ce service ;
– soit appliqué l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 interdisant que les oeuvres cinématographiques diffusées par un service faisant appel à une rémunération de la part des usagers puissent être interrompues par un écran publicitaire ;
– soient appliqués les articles 5 et 10 du décret du 4 février 2002 selon lesquels ne peuvent être pris en compte au titre des obligations de production du service diffusé en Suisse que les achats et préachats de droits qui ont été faits spécifiquement pour cette antenne ;
– soit appliqué l’article 11 du décret du 9 juillet 2001 interdisant d’intégrer au titre des obligations de production indépendante de la chaîne hertzienne M6 d’autres dépenses que celles ayant fait l’objet de contrats distincts pour la chaîne hertzienne et pour le service diffusé en Suisse.
Sur recours devant le Conseil d’Etat, la société M6 a obtenu gain de cause. Les exigences demandées par le CSA n’étaient pas prévues par la convention européenne sur la télévision transfrontière (applicable s’agissant de la Suisse).
Mots clés : obligations de production,chaînes,M6,CSA,suisse,convention européenne,TSF
Thème : Obligations de production
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 11 mai 2007 | Pays : France