Location de matériel : 3 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-19.880

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Location de matériel : 3 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-19.880
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3 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-19.880

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mai 2016

Irrecevabilité et rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 384 F-D

Pourvois n° Y 14-19.880
T 14-24.613 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s Y 14-19.880 et T 14-24.613 formés par la société Banque populaire du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

contre l’arrêt rendu le 14 avril 2014 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [Q] [N]-[O], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FG médical,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 14-24.613 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [Z], l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2014), que, le 2 juillet 2010, M. [Z] a conclu avec la société FG médical un contrat ayant pour objet la mise en place dans son cabinet médical d’une plate-forme thermique dite « Medisculpture évolution médilipolyse » et la fourniture de diverses prestations de services en matière de formation, de maintenance et d’actions commerciales ; que, le même jour, la société FG médical a vendu ce matériel à la société Banque populaire du Nord (la banque), qui l’a donné en location à M. [Z] pour une durée de soixante-douze mois ; que la société FG médical ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 juin 2011, Mme [N]-[O], nommée liquidateur, a informé M. [Z] que la poursuite de l’activité n’avait pas été autorisée et qu’elle procédait donc à la résiliation du contrat conclu entre les parties ; que M. [Z] ayant alors cessé de payer les loyers, la banque l’a assigné en paiement d’une certaine somme au titre de la résiliation du contrat de location ; que M. [Z] a mis en cause la société FG médical, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 14-19.880, examinée d’office :

Vu l’article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l’égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable ;

Attendu que la banque s’est pourvue en cassation le 25 juin 2014 contre un arrêt rendu par défaut et signifié le 11 juin 2014 à Mme [N]-[O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FG médical, partie défaillante ; que le délai d’opposition n’avait pas couru à la date de ce pourvoi ;

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 14-24.613 :

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de dire que les contrats conclus entre M. [Z], la société FG médical et elle-même sont indivisibles et de rejeter sa demande tendant à voir M. [Z] condamné à lui verser la somme de 105 691,07 euros au titre du décompte de résiliation alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, tels qu’un contrat de location de matériel et un contrat de prestation de services portant sur le matériel loué, ne sont interdépendants que dans la mesure où, objectivement, ils ne peuvent être exécutés indépendamment l’un de l’autre ; que, dans ses conclusions d’appel, la banque avait fait valoir le défaut d’indivisibilité objective entre les deux conventions, d’une part, le contrat de location conclu entre elle et M. [Z] et, d’autre part, le contrat de prestation de services conclu entre M. [Z] et la société FG médical, dès lors que le second n’était pas indispensable au fonctionnement du matériel loué, utilisable par M. [Z], nonobstant la résiliation du contrat de prestation de services ; qu’en s’abstenant de rechercher et de constater l’existence d’une interdépendance objective entre les deux conventions, la cour d’appel a privé de base légale sa décision de conclure à l’interdépendance des deux conventions, au regard de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, la banque avait exposé que, même si l’anéantissement du contrat de prestation de services était susceptible d’entraîner la résiliation du contrat de location du matériel, en toutes hypothèses, les effets de cette annulation étaient soumis aux conditions contractuellement prévues, régissant les conséquences de la résiliation de la convention de location ; qu’en se fondant sur le caractère réputé non écrit des clauses contractuelles prévoyant la divisibilité des conventions de location et de prestation de services, comme inconciliable avec l’interdépendance de ces conventions, la cour d’appel qui s’est ainsi fondée sur un motif inopérant au regard des prévisions contractuelles séparées et sans rapport avec les prévisions de divisibilité des contrats pour refuser d’appliquer la loi des parties régissant les conséquences financières des résiliations de contrat quelle qu’en soit la cause, faute du preneur ou anéantissement du contrat accessoire au contrat de location du matériel, a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites ; qu’ayant constaté que les différents contrats s’inscrivaient dans une même opération incluant une location financière, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d’autre part, que, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, la cour d’appel ne s’est pas fondée sur le caractère réputé non écrit des clauses contractuelles prévoyant la divisibilité des conventions de location et de prestation de services pour refuser d’appliquer les stipulations du contrat de location régissant les conséquences financières de sa résiliation, quelle qu’en soit la cause, mais sur la circonstance qu’aucune faute du locataire n’était établie jusqu’à la résiliation du contrat de location et que, dès lors, la banque n’était pas fondée à demander l’application des clauses contractuelles régissant les conséquences d’une résiliation fondée sur l’inexécution de ses obligations par son cocontractant ;

D’où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;

 


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