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5 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-28.125
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 638 F-D
Pourvoi n° K 14-28.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société […], société en nom collectif, dont le siège est […] ,
2°/ M. W… B…, domicilié […] ,
3°/ Mme E… J…, épouse U…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à la société DSO interactive, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société GE capital équipement finance,
2°/ à Mme K… M…, domiciliée […] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société […], de M. B…, de Mme J…, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme M…, l’avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société […] (la société) a, le 26 septembre 2007, cédé une officine de pharmacie à Mme M… ; que celle-ci a été appelée par la société, M. B… et Mme J… en garantie d’une somme qui leur était réclamée au titre d’une créance résultant d’un contrat de location de matériel informatique souscrit par la société le 18 décembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société, M. B… et Mme J… font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à la société DSO interactive le montant des loyers impayés ainsi qu’à payer à Mme M… une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions récapitulatives d’appel, la société […], Mme J… et M. B… faisaient valoir que la convention litigieuse avait été régularisée par le souscripteur, la société […], en septembre 2007, mais qu’elle n’avait été retournée par le bailleur qu’à la date du 18 décembre 2007, de sorte que la nouvelle convention régularisée avant l’acte de cession était entrée en vigueur avec l’entrée en jouissance de l’acquéreur de la pharmacie (Mme M…), laquelle s’était obligée à poursuivre les contrats en cours ; qu’en ne procédant pas à la recherche déterminante qui lui était demandée sur ce point, pour se borner à retenir que le contrat litigieux avait été conclu le 18 décembre 2007, soit postérieurement à la cession de la pharmacie, pour en déduire qu’il n’avait pas été repris par Mme M…, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’il résulte des conclusions d’appel de la société, de M. B… et de Mme J… que la convention litigieuse n’a été signée par le bailleur et le matériel livré que le 18 décembre 2007, ce dont il résulte qu’ils ne pouvaient utilement soutenir que la nouvelle convention était entrée en vigueur avant l’entrée en jouissance de l’acquéreur du fonds ; que la cour d’appel n’avait donc pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société, M. B… et Mme J… font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que le preneur peut opposer au bailleur l’exception d’inexécution de l’obligation de délivrance de la chose louée, pour refuser le paiement du loyer ; que, dans leurs conclusions récapitulatives d’appel, la société […], Mme J… et M. B… faisaient valoir qu’en toute hypothèse ils n’avaient jamais été mis en possession du matériel, lequel avait été livré à Mme M…, et qu’ainsi le bailleur n’avait pas rempli son obligation de mise à disposition entre les mains de celui qu’il disait son locataire ; qu’ils invoquaient ainsi expressément l’exception d’inexécution et qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;