Location de matériel : 29 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-18.185

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Location de matériel : 29 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-18.185
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29 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-18.185

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1042 F-D

Pourvoi n° B 15-18.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant à la société De Lage Landen Leasing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de l’association [Adresse 2], de Me Balat, avocat de la société De Lage Landen Leasing, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se prévalant d’un contrat de location avec option d’achat portant sur des matériels informatiques et d’un contrat de prêt, signés respectivement les 21 octobre et 30 décembre 2009, par Mme [Q], préposée de l’association [Adresse 2] (l’association), la société De Lage Landen Leasing a assigné cette dernière en paiement des loyers et remboursement du solde du prêt ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1998 du code civil ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la société De Lage Landen Leasing, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat du 21 octobre 2009 était signé par Mme [Q], directeur administratif et financier, juste au-dessous d’une mention dactylographiée selon laquelle elle certifiait expressément être dûment habilitée pour le signer ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Mme [Q] avait le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de l’association, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

 


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