Location de matériel : 13 décembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.092

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Location de matériel : 13 décembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.092
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13 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-15.092

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1105 F-D

Pourvoi n° Q 15-15.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [I], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Locam – Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [C], de Me Blondel, avocat de la société Locam – Location automobiles matériels, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l’arrêt énonce que le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée et retient que tel n’est pas le cas des manoeuvres dolosives alléguées, imputées au représentant de la société ASC agissant sous l’enseigne commerciale Altea, qui n’a pas été appelé dans la cause ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ASC dont le représentant avait été le seul interlocuteur de Mme [C] et lui avait fait signer le contrat de location au nom de la société Locam, n’avait pas agi comme mandataire de celle-ci, ce dont il résulterait que les manoeuvres imputées à son représentant étaient, à les supposer établies, opposables à la société Locam, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Locam – Location automobiles matériels aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.

 


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