Location de matériel : 11 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-27.118

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Location de matériel : 11 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-27.118
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11 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-27.118

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet

M. X…, président

Arrêt n° 834 FS-P+B

Pourvoi n° M 15-27.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y…, domicilié […]                                    ,

contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Eurovia Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X…, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Ala, conseillers référendaires, Mme A…, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurovia Méditerranée, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 2015), que M. Y… a été engagé le 9 mai 2005 par la société Eurovia Méditerranée en qualité de chef de secteur, niveau B position 3, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés des travaux publics ; qu’il a démissionné le 24 janvier 2011 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ; qu’en retenant, pour considérer que M. Y… occupait chez Eurovia Méditerranée, des fonctions justifiant la qualification de cadre dirigeant, qu’”en sa qualité de chef de secteur, Monsieur Y… participait aux comités de direction, sous la présidence du directeur régional”, ce dont résultait son intervention à l’un des niveaux décentralisés de l’entreprise uniquement la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé sa participation à la direction de l’entreprise, a violé l’article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, l’accord d’entreprise Eurovia Méditerranée du 26 novembre 2001 “sur la réduction et l’aménagement du temps de travail” prévoit, s’agissant des cadres dirigeants (Titre 3 – article I-1) : “1.c – Rémunération. La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant le mois, toutefois les cadres dirigeants disposeront de 10 jours de repos supplémentaires au cours d’une année civile complète” ; que pour sa part, le Titre III de l’accord national du 6 novembre 1998 “relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics” prévoit que “les personnels d’encadrement assumant une fonction de management élargi (…) ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (…). Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord, qui doit recueillir l’accord exprès du salarié (…) prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation de travail sans référence horaire (jours de repos spécifiques s’ajoutant aux congés légaux et conventionnels, ouverture d’un compte épargne-temps ou tout autre avantage défini lors d’un examen de situation avec leur employeur)” ; qu’il ressort de ces dispositions conventionnelles plus favorables que la loi, que l’exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail, est subordonnée à la conclusion d’un contrat de travail écrit prévoyant la contrepartie spécifique de dix jours de repos supplémentaires dont ils bénéficient pour ce mode d’organisation du travail ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que le contrat de travail signé le 20 avril 2005 entre M. Y… et la Société Eurovia Méditerranée stipulait “… que sa rémunération globale annuelle est la contrepartie de la mission qui lui est confiée en sa qualité de cadre dirigeant, et qu’elle est indépendante du nombre d’heures ou de jours travaillés dans l’année” ; qu’en retenant cependant que M. Y… bénéficiait de la qualification de cadre dirigeant quand il ressortait de ses propres constatations que ce contrat ne mentionnait pas la contrepartie spécifique de dix jours de repos supplémentaires dont bénéficiait obligatoirement le salarié pour ce mode d’organisation du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l’accord national du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics, en ce qu’il vise les personnels d’encadrement assurant des fonctions de management élargi, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir leur mission, “qui ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail” ne concerne pas la catégorie plus restrictive des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, auquel renvoie l’accord d’entreprise du 26 novembre 2001, à qui sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;

Et attendu que la cour d’appel a relevé que le salarié, qui avait sous sa responsabilité deux conducteurs de travaux, un chargé d’études et quatre chefs de chantier, avait en charge la partie commerciale et la gestion technique et financière des chantiers pris dans son ère géographique, qu’il disposait d’une autonomie et d’une indépendance importante, qu’il avait le pouvoir de conclure tous marchés de travaux publics ou privés d’un montant total hors taxes inférieur ou égal à un million d’euros, sous-traiter tout ou partie desdits marchés et généralement représenter la société tant à l’égard des maîtres de l’ouvrage et des maîtres d’oeuvre qu’à l’égard des tiers, qu’il avait délégation de pouvoir pour recruter et licencier le personnel ouvrier, appliquer les sanctions disciplinaires, prendre toutes mesures nécessaires au respect des réglementations concernant le droit social, la passation et l’exécution des marchés publics ou privés, les réglementations relatives à l’hygiène et la sécurité, l’environnement et l’absence de nuisance, qu’il participait aux comités de direction sous la présidence du directeur régional et que sur un effectif de plus de mille cents personnes, il faisait partie des douze salariés dont la rémunération brute annuelle était comprise entre 50.000 et 100.000 euros, cinq autres salariés seulement percevant une rémunération supérieure ; qu’elle a pu déduire de ces constatations que les fonctions de l’intéressé au sein de l’entreprise, même exercées à un niveau décentralisé, étaient celles d’un cadre dirigeant auxquelles les règles relatives à la durée du travail n’étaient pas applicables ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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