Location de matériel : 14 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-20.163

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Location de matériel : 14 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-20.163
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14 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-20.163

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 933 F-D

Pourvoi n° X 16-20.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Osmobio, société anonyme, dont le siège est […]                              ,

contre l’arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Christiane C… , domiciliée […]                            ,

2°/ à Mme Corinne C… , domiciliée […]                             ,

3°/ à M. Yann C… , domicilié […]                                   ,

4°/ à Mme D… C… , domiciliée […]                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de Me Y…, avocat de la société Osmobio, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des consorts C… , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 2016), qu’après résiliation du bail commercial consenti à la société Osmobio par Jean-Yves C… , aux droits duquel se trouvent son épouse et leurs enfants (les consorts C… ), ces derniers ont assigné la société locataire en paiement de diverses sommes au titre notamment de réparations locatives ;

Attendu que, pour condamner la société Osmobio, l’arrêt retient que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s’imposaient ;

Qu’en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouvelles pièces versées en appel par la société Osmobio, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 


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