Location de matériel : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-23.981

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Location de matériel : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-23.981
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7 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-23.981

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° X 16-23.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Techniques bois matériels (TBM), société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                           ,

contre l’arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Pascal X…, domicilié […]                             , pris en qualité de liquidateur de la société Chopard diffusion,

2°/ à la société Chopard diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                             , représentée par son liquidateur M. Pascal X…,

3°/ à la société A’Tout bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                         ,

4°/ à la société Natixis Lease, société anonyme, dont le siège est […]                               ,

défendeurs à la cassation ;

La société A’Tout bois, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Techniques bois matériels, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Natixis Lease, de Me A… , avocat de la société A’Tout bois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Techniques bois matériels que sur le pourvoi incident relevé par la société A’Tout bois ;

Donne acte à la société Techniques bois matériels du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la société Chopard diffusion et M. X…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société A’Tout bois (le crédit-preneur) a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Natixis Lease (le crédit-bailleur) pour le financement d’un broyeur à bois fourni par la société Techniques bois matériels (le fournisseur) ; que n’étant pas satisfaite des résultats obtenus par la machine, le crédit-preneur a, après avoir obtenu en référé une mesure d’expertise, assigné le fournisseur et le crédit-bailleur en résolution de la vente, résiliation du contrat de crédit-bail, indemnisation de ses divers préjudices et garantie par le fournisseur des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du crédit-bailleur ; que le fournisseur a conclu au rejet des demandes du crédit-preneur ; que le crédit-bailleur a demandé la restitution du prix de vente, le paiement d’une indemnité de résiliation et la compensation de cette somme avec les loyers payés postérieurement à la résiliation de ce contrat ; qu’il a également demandé que les loyers versés antérieurement à la résiliation du crédit-bail lui restent acquis ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis :

 


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