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5 mars 2018
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/09155
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 MARS 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015014159
APPELANTE
SAS BDLP SERVICES
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 453 271 264
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérard ABADJIAN de la SARL A & C ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0543
Représentée par Me Françoise GUERY de la SARL A & C ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0543
INTIMEE
SAS SOGEA CARONI
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 328 619 721
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Représentée par Me Marianne ROUSSO, avocate au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Clémentine GLEMET, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2010, [R] [R], qui exerce une activité de construction dans le Nord de la France, a souhaité acquérir des banches auprès de son fournisseur habituel, la société Outinord.
Par courrier du 20 octobre 2010 ; la société BDPL adressait à la société société [R] [R] un contrat dit « contrat de location n° 562 » concernant divers équipements banches moyennant 35 loyers mensuels d’un montant de 11 439,95 euros HT soit 13 682,18 euros TTC et un dernier loyer d’un montant de 187 601,75 euros HT soit 224 371,69 euros TTC. Ce contrat était daté du 1er juillet 2010.
Par courrier recommandé en date du 4 juin 2013, la société [R] [R] a sollicité de BDLP le rachat du matériel à l’échéance du terme du contrat et demandé à son interlocuteur de bien vouloir lui confirmer que le dernier loyer, correspondant à la levée d’option, s’élevait à la somme de 187 601,75 euros HT.
En réponse, BDLP indiquait que, finalement, la valeur de rachat serait d’un montant de 193 147,42 euros HT, soit 231 004,31 euros TTC, correspondant, en sus du dernier loyer, à une somme de 150 euros pour frais de gestion outre 1 % de valeur résiduelle (soit 5 395,67 euros) et précisait que le paiement devait intervenir avant le 1er septembre 2013.
La société [R] [R] a contesté les sommes réclamées au titre de la valeur résiduelle et des frais de gestion soulignant que ces sommes n’étaient pas prévues au contrat.
Elle a procédé au paiement de la dernière échéance du loyer correspondant à la levée de l’option, soit 224 371,69 euros, le 20 septembre 2013 considérant qu’elle avait levée l’option d’achat des matériels loués.
[R] [R] a ensuite reçu de BDLP une correspondance en date du 14 octobre 2013, l’informant de la prolongation de son contrat pour une durée de 12 mois, ce qu’ a contesté [R].
La société BDLP Services a assigné la société [R] [R] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir la restitution du matériel dont elle se prétendait propriétaire et la condamnation de [R] [R] à lui payer les sommes suivantes :
– solde des échéances dues au titre de la facture unique de location n° FAPROL562 en date du 14 octobre 2013 : 246 136,72 euros
– au titre d’une indemnité de résiliation : 11 720,80 euros,
– intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Commerce de Paris.
Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société BDLP Services de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société [R] [R] une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2017, la société BDLP Services demande à la cour, au visa du contrat n° 562 en date du 1er juillet 2010, de la facture unique de location n° FAPROL562 en date du 14 octobre 2013, de la mise en demeure en date du 7 avril 2014, emportant résiliation de la convention, des articles 1134 du code civil, L 515-5 et L 313-1 du code monétaire et :
– dire que la convention souscrite entre les parties est un contrat de location à l’exclusion de toute opération de crédit-bail.
Et ce faisant,
– déclarer la société BDLP Services recevable en son action et bien fondée en ses demandes.
En conséquence, vu les articles 1134, 1142, 1147 et article 1315, alinéa 2 du code civil,
– constater la résiliation de la convention souscrite entre la société BDLP Services et la société [R] [R] à effet du 7 avril 2014
– condamner la société [R] [R] à payer à la société BDLP Services les sommes suivantes :
– 97 999,98 euros HT, soit 117 403,97 euros TTC au titre des loyers échus et impayés,
– 97 999,98 euros HT, soit 117 599,98 euros TTC au titre de la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation des préjudices subis (période du 20 avril 2014 au 20 septembre 2014),
– 11 760 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue en l’article 12.2 des conditions générales du contrat de location n° 562.
– condamner la société [R] [R] à payer à la société BDLP Services les intérêts sur ces sommes au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur ces sommes, à compter de la mise en demeure en R.A.R. du 7 avril 2014,
– ordonner la restitution du matériel objet de la convention aux frais de la société [R] [R], conformément à l’article 13 des conditions générales du contrat de location n° 562, à savoir :
. frais de démontage
. frais d’emballage et de remise en état ou de destruction
. frais de transport
– condamner la société [R] [R] à verser à la société BDLP Services une indemnité journalière, d’un montant de 544,44 euros HT (soit 16 333,33 euros HT, montant du loyer mensuel, divisé par 30 jours) à compter de la résiliation du contrat par le conseil de la société BDLP Services, soit le 7 avril 2014, jusqu’à restitution intégrale du matériel, à parfaire selon date réelle de restitution.
Subsidiairement,
– condamner la société [R] [R] à verser à la société BDLP Services une indemnité journalière, d’un montant de 544,44 euros HT (soit 16 333,33 euros HT, montant du loyer mensuel, divisé par 30 jours) à compter de la résiliation du contrat par la société [R] [R], soit le 20 octobre 2014, jusqu’à restitution intégrale du matériel, à parfaire selon date réelle de restitution ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur l’appel incident de la société [R] [R].
– débouter la société [R] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées.
En toute hypothèse, vu l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société [R] [R] à payer à la Société BDLP Services la somme de 5 000 euros ;
Vu l’article 695 du code de procédure civile,
– condamner la société [R] [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissiers de Justice comme de tout autre auxiliaire de justice nécessaires pour procéder à la signification des présentes et du jugement, prendre toute sûreté et obtenir l’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 5 janvier 2018, la société [R] [R] demande à la cour, au visa des articles 1156 du code civil et 32-1 du code de la juger recevable et bien fondée en ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. jugé que le contrat de location n° 562 liant les sociétés [R] [R] et BDLP Services comportait pour la première une option d’achat et pour la seconde une promesse unilatérale de vente et qu’en conséquence, en vertu de la levée d’option mise en ‘uvre par la société [R] [R], selon courrier en date du 4 juin 2013 et paiement en date du 20 septembre 2013, conformément aux conditions contractuellement convenues, celle-ci est devenue propriétaire du matériel objet du contrat, le 20 octobre 2013,
– débouté la société BDLP Services de l’intégralité des demandes qu’elle formulait à l’encontre de la société [R] [R],
Elle prie la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de juger que la présente procédure a été engagée par la société BDLP Services de manière abusive, de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile, et de condamner la société BDLP Services à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 janvier 2018.
SUR CE,
Sur les demandes de la société BDLP Services
La société BDLP Services soutient que malgré :
– les termes clairs de cette convention,
– la manifestation non équivoque de sa compréhension de la situation,
– son aveu explicite quant à la reconnaissance du caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BDLP Services dans le cadre d’un protocole d’accord établi par ses soins,
La société [R] [R] a prétendu ultérieurement avec la plus parfaite mauvaise foi ne plus être redevable d’aucune somme et être devenue propriétaire du matériel objet du contrat après le dernier paiement effectué par ses soins en date du 19 octobre 2013 alors qu’à défaut de dénonciation régulière, le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction à l’issue de la première période de location, et qu’en conséquence la société [R] [R] est bien redevable de l’ensemble des sommes dont le paiement est poursuivi par la société BDLP Services.
Elle précise qu’elle n’est pas un établissement financier et n’est donc pas habilitée à ce titre à effectuer en son nom propre des opérations de crédit ou de crédit-bail ; que c’est pas un intermédiaire agréé par l’ORIAS qui propose des solutions de location de matériel d’équipement professionnel pour le compte de ses clients, qu’elle propose la mise en place de contrats de location, à l’exclusion de tout contrat de crédit-bail au sens de l’article L 313-7 du code monétaire et financier ; qu’en l’espèce, la société [R] [R] qui est une société de construction faisant partie du groupe Vinci Construction a bénéficié du système de location financière pour une durée de 36 mois pour 35 loyers de 11 439,95 euros HT puis 1 loyer de 187 601,75 euros HT, avec renouvellement par tacite reconduction, proposé par la société BDLP Services pour l’utilisation de banches, matériel professionnel utilisé sur les chantiers du groupe dans le Nord de la France ; qu’en aucune manière les parties ne se sont mises d’accord de façon définitive avant la signature du contrat sur une possibilité ferme d’achat du matériel par la société [R] [R] et cette éventualité n’est pas mentionnée au contrat souscrit par elle.
Elle soutient qu’il ne pourra être tiré la moindre conséquence de la pièce adverse n° 2 intitulée proposition récapitulative de location, dans la mesure où les propositions qui y sont mentionnées sont sans aucun lien avec le contrat finalement signé et exécuté entre les parties (portant sur 36 mensualités de location) puisqu’il s’agit d’un courrier rédigé par Monsieur [M] ([Adresse 3]), et non la société BDLP Services ([Adresse 1]), en date du 20 mai 2010, c’est-à-dire à une date où les négociations n’étaient pas finalisées ; qu’il sera relevé néanmoins que cette correspondance fait bien mention d’une location sans aucune équivoque possible ; que ce sont exclusivement les conditions visées au contrat souscrit le 1er juillet 2010 qui doivent être prises en compte.
Elle soutient que faute pour [R] [R] de l’avoir informée, avant le 19 avril 2013, de son intention de ne pas poursuivre le contrat au-delà de la première période de 36 mois de location, le contrat d’est renouvelé par tacite reconduction à compter du 19 octobre 2013.
La société BDLP Services soutient que le tribunal a, en ajoutant à l’acte des dispositions sur lesquelles les parties avaient simplement échangé, sans marquer un accord définitif, outrepassé son pouvoir d’interprétation par altération de la volonté des parties et adjonction de conditions sur lesquelles aucun accord définitif n’était intervenu.
Elle précise que M. [M] n’a jamais été salarié de la société BDLP Services mais salarié de la société Techniques Nouvelles de Bancarisation, apporteur d’affaires de la société BDLP Services de sorte que les explications fournies par Monsieur [M] sont pas de nature à lier la société BDLP Services, qui n’était d’ailleurs même pas en copie des échanges intervenus, et ne les a découverts que dans le cadre de la présente instance.
La société [R] soutient que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que l’accord des parties avait été matérialisé par la signature du contrat et les échanges intervenus en cours de négociation, en application de l’article 1156 du code civil.
Elle invoque l’article 1188 du code civil qui prévoit en son premier alinéa que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments produits que le contrat de location n° 562 signé le 1er juillet 2010 constitue un ensemble comprenant des conditions générales, des conditions particulières, un échéancier ainsi que différents courriers et courriels émanant tant de BDLP que de [R] [R] et qu’il ressort sans la moindre ambiguïté de cet ensemble de textes qu’ils constituaient l’engagement des parties, que [R] [R] avait souscrit un contrat de location financière avec une option d’achat du matériel qu’elle pouvait lever en fin de contrat, au paiement de la dernière mensualité de 187 601,65 euros.
Elle ajoute qu’il ne ne peut être contesté que BDLP, qui n’est pas une société de location de matériel de chantier mais une société de leasing et de location financière, a acheté le matériel en cause à Outinord, dans le seul but de le louer à [R] [R] ; que le montant des loyers a été calculé sur la base de la valeur d’achat des banches ; que le paiement du dernier loyer équivalait à acquitter le solde du prix des matériels, BDLP se réservant une marge dont la faiblesse a d’ailleurs été un argument de négociation dans le courant de l’été 2010 ; qu’elle a toujours eu l’intention de racheter le matériel loué et que cette faculté était un élément essentiel, déterminant son consentement, sans lequel elle n’aurait pas contracté.
Elle ajoute que tous les courriers électroniques que M. [M] a transmis à [R] [R] ont été envoyés depuis une adresse électronique appartenant à BDLP et signés à l’aide du logo de BDLP ; que ce dernier n’a jamais mentionné la société Techniques Nouvelles de Bancarisation ; qu’il s’exprimait au nom de BPLC de sorte que son engagement de revendre le matériel à [R] [R] l’issue des 36 mois de crédit était dépourvu de toute équivoque.
Ceci étant exposé, le contrat conclu entre les parties le 1er juillet 2010 prévoit la location des matériels de banches moyennant le versements de 35 loyers mensuels d’un montant de 11 439,95 euros HT soit 13 682,18 euros TTC et un dernier loyer d’un montant de 187 601,75 euros HT soit 224 371,69 euros TTC.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes.
Il appartient donc aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles mais aussi par tout comportement ultérieur par des éléments contextuels de nature à le manifester.
Si, en l’espèce, le contrat ne contient aucune option d’achat dont le levée par le locataire correspondrait au paiement de la 36ème échéance, il comporte bien une clause de reconduction tacite du contrat de location en l’absence de dénonciation par le locataire 6 mois avant la date d’expiration du contrat, force est de constater que par mail adressé par [V] [M] le 2 septembre 2010, la société BDLP s’est engagée de la manière suivante « comme convenu lors de notre conversation téléphonique, je vous vous confirme que la totalité des équipements loués au travers du contrat 562 vous seront cédés « pour l’euro symbolique » à la bonne fin du contrat de location. Par euro symbolique, comprenez environ 25,00 euros ht, somme qui correspond au prix de la facture. ». La société BDLP est mal fondée à soutenir que ce mail ne l’engage pas dans la mesure où celui-ci comporte le sigle « BDLP Services » et que l’adresse mail de M. [M] est une adresse mail de la société : [Courriel 1] et que c’est bien M. [M] qui a mené les négociations avec [R] [R].
Il est ajouté que ce mail confirme la proposition faite par M. [M] par courrier du 20 mai 2010 sur courrier à entête de Outinord et de DBPDL de rachat du matériel en fin de contrat.
Ainsi, le contrat improprement appelé contrat de location s’analyse en réalité comme un contrat de location financière destiné à assurer le financement de l’opération par la société BDLP dès lors que le matériel a été acheté en vue de la location par une entreprise spécialisée qui s’est déchargée des obligations pesant ordinairement sur le propriétaire (article 5.3).
Il ne saurait être tiré de la proposition d’un protocole d’accord un aveu explicite de [R] [R] quant à la reconnaissance du caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BDLP Services dans le cadre d’un protocole d’accord établi par ses soins dans la mesure où cette proposition visait à régler amiablement le différend opposant les parties.
La société [R] [R] a, par courrier du 4 juin 2012, informé la société BDLP qu’elle entendait racheter les matériels objet du contrat. La réponse apportée par mail du 18 juin 2013 par BDLP à cette demande de rachat établit son acceptation du principe du rachat sauf à constater que la somme réclamée par cette dernière n’était pas celle qui avait été convenue par les parties ce qui a entraîné la contestation de [R] [R] sur le montant indiqué.
Ainsi, la société BDLP est mal fondée à soutenir que le contrat a été reconduit tacitement et à solliciter le paiement de loyers, la résolution du contrat, le paiement d’une indemnité de résiliation et d’indemnités journalières et enfin à solliciter la restitution des matériels qui sont devenus la propriété de la société [R] [R] par le paiement de la dernière échéance du contrat.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BDLP Services de ses demandes.
Sur la demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [R] [R]
La société [R] [R] ne rapporte pas la preuve qu’en l’assignant et en relevant appel d’un jugement lui faisant grief, la société BDLP a fait dégénérer son droit d’ester en justice et de faire appel en abus.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [R] [R] de sa demande.
La société BDLP succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société [R] [R] la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er avril 2016 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société BDLP Services aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société BDLP Services de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société BDLP Services à payer à la société [R] [R] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. GLEMET E. LOOS