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14 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-25.638
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 225 F-D
Pourvoi n° Y 16-25.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Atlance France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société CM-CIC Leasing solutions, anciennement dénommée GE capital équipement finance, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 31 août 2016), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, pourvoi n° 12-19.541), que M. X…, chirurgien-dentiste, a conclu deux contrats de location de matériel informatique les 31 mars et 10 avril 2006 avec la société Atlance France par l’intermédiaire de la société Groupe Xalis ; que le 5 avril 2006, la société Atlance France a informé M. X… de la cession des droits et obligations résultant de l’un de ces deux contrats à la société GE capital équipement finance ; que M. X… a assigné la société Atlance France et la société GE capital équipement finance, cette dernière devenue la société CM-CIC Leasing solutions, en annulation de ces contrats pour dol ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu’en retenant la validité du bon de commande du 10 avril 2016 et du contrat de location consécutif du même jour pour condamner M. X… à payer la somme de 39 404, 85 euros à la société Atlance France sans procéder à une vérification d’écriture quand M. X… déniait être l’auteur des mentions manuscrites relatives au montant du loyer et à la durée du contrat qui figuraient sur ces documents, la cour d’appel a violé les articles 1323 et 1324 du code civil ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en condamnant M. X… au titre du contrat de location du 31 mars 2006 à payer la somme de 11 745,37 euros à la société GE capital équipement finance sans procéder, ainsi qu’elle y était invitée par M. X…, à une vérification d’écriture relativement à la mention manuscrite relative à la durée de la location figurant dans le contrat de location du 31 mars 2006 conclu avec la société Atlance France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1323 et 1324 du code civil ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
3°/ qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’acte dont l’écriture ou la signature est contestée de rapporter la preuve de son authenticité ; qu’en faisant peser sur M. X… la charge de la preuve que les mentions manuscrites qu’il contestait aient été apposées postérieurement à sa signature, la cour d’appel, qui a fait peser sur M. X… la preuve de l’authenticité du bon de commande du 10 avril 2016 et du contrat de location consécutif, a violé les articles 1315, 1323, 1324 du code civil ainsi que les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu’en relevant, pour débouter M. X… de sa demande de nullité des contrats pour dol, que «
les pièces produites, bons de commande et contrats de location se rapportant à des prestations différentes, dont le détail est la description sont transcrits de manière explicite, ne permettent pas d’établir que la société Atlance France se soit livrée à des manoeuvres dolosives destinées à emporter le consentement de M. X… » quand il ressort de l’examen des trois bons de commandes et des deux contrats de location que les bons de commande des 30 et 31 mars 2006 ont un objet identique et portent sur la fourniture d’un ordinateur, un logiciel médical, un logiciel Windows XP et une imprimante mais que celui du 10 avril 2006 porte également sur la fourniture d’une imprimante, ce qui implique que deux imprimantes auraient été louées pour un seul ordinateur et que les bons de commande ne se rapportent pas à des prestations distinctes qui seraient complémentaires l’une de l’autre, la cour d’appel a méconnu le principe précité ;
5°/ que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ; qu’il appartient à la cour d’appel qui décide d’infirmer le jugement déféré d’en réfuter les motifs déterminants ; qu’en infirmant le jugement entrepris dont M. X… demandait la confirmation sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels sont sources de confusion constitutive de manoeuvres dolosives : l’envoi de trois bons de commandes distincts qui portent exactement le même numéro, la multiplicité des intervenants (Xalis, Atlance GE capital équipement finance), les autorisations de prélèvements signés au bénéfice d’Atlance sans aucune précision des montants et de leur durée et que « M. X… a sans doute été imprudent de signer des documents insuffisamment renseignés, mais il est certain qu’il n’aurait pas contracté avec la société Xalis, ni avec la société Atlance s’il avait compris que la confusion entretenue avait pour objectif de lui faire souscrire plusieurs engagements distincts », ni répondre aux conclusions d’appel de M. X… rappelant ces motifs, la cour d’appel a violé les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu’en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la confusion délibérément entretenue par le même numéro de bon de commande, la multiplicité des documents contractuels et des intervenants ne constituait pas des manoeuvres dolosives qui avaient été déterminantes du consentement de M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans les dénaturer que la cour d’appel a retenu que les bons de commande et contrats de location se rapportaient à des prestations différentes ;
Et attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que si la mention relative au montant du loyer mensuel de 624 euros pendant quarante-huit mois avait été portée de manière manuscrite sur le bon de commande du 10 avril 2006, elle avait été suivie de la signature de M. X…, qui avait déclaré accepter les conditions générales de vente et retenu que le contrat de location, portant les mêmes mentions relatives au montant du loyer et à sa durée, avait été régularisé par M. X… sans qu’il soit davantage établi que cette mention ait été apposée postérieurement à sa signature et à son insu, l’arrêt en déduit que les bons de commande et contrats de location, se rapportant à des prestations différentes dont le détail et la description sont transcrits de manière explicite, ne permettent pas d’établir que la société Atlance France se soit livrée à des manoeuvres dolosives destinées à emporter le consentement de M. X… ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées par les troisième et sixième branches, la cour d’appel, qui a réfuté les motifs contraires du jugement, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;