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5 février 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-21.409
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° T 18-21.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Pharmacie Vauban, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° T 18-21.409 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bail Actéa, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la société […] , société civile professionnelle, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Pharmacie Vauban, de Me Le Prado, avocat de la société Bail Actéa, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Vauban aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Vauban
Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté la résiliation du contrat de location n° 70665.93.0 dans les rapports entre la société Bail Actéa et la société Pharmacie Vauban, d’avoir en conséquence condamné la société Pharmacie Vauban à payer à la société Bail Actéa la somme de 44 062,81 euros HT, outre TVA en vigueur au jour du recouvrement au titre de ce contrat et intérêts capitalisés, et d’avoir dit que la Sarl Pharmacie Vauban devrait restituer à ses frais le matériel objet de ce contrat ;
Aux motifs que « la société Bail Actéa vient aux droits de la société Pharmalease qui a conclu, en 2004 et 2005, avec la société Pharmacie du Palais, dirigée par Mme Y…, deux contrats de location de matériel, l’un afférent à un automate, outre du matériel informatique et deux modules et l’autre afférent à du mobilier ;
Attendu que la cession passée le 30 novembre 2009 relativement à l’officine de pharmacie par la SARL pharmacie du Palais au profit la société pharmacie Vauban, indissociable de l’avant-contrat du 12 novembre, mentionne :
Le cessionnaire « reprendra et exécutera tous les contrats liés et nécessaires à l’exploitation de l’officine de pharmacie. Il s’engage en outre expressément à faire son affaire personnelle de leur poursuite, exécution ou résiliation à ses risques et périls et de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété à ce sujet.
Etant ici précisé en ce qui concerne les contrats conclus avec la société Bail Actéa qu’il résulte notamment d’un courrier de ladite société en date du 27 novembre 2009 ce qui suit littéralement retranscrit par extraits :
Contrat numéro 79[…] concernant un ensemble de mobiliers.
Ce contrat n’est pas repris par le cessionnaire mais est transféré sur une autre société appartenant à Mme Y…. Il est convenu que cette autre société laissera gracieusement au cessionnaire pharmacien la jouissance des matériels objets du contrat de crédit-bail transféré et propriété de Bail Actéa jusqu’au terme du contrat.
Contrat numéro 7[…] concernant notamment l’automate Technilab.
Ce contrat est repris par le cessionnaire à compter de la date de la cession aux conditions suivantes : 29 loyers de 1 161,91 € hors-taxes.
Ce contrat comptabilise des arriérés à hauteur de 7608,62 euros TTC
Il a été convenu entre Mme Y… et M. K… que le règlement de cette somme serait effectué au profit de Bail Actéa par M. K… sur le stock de médicaments qui sera évalué le mardi 1er décembre.
Ledit courrier demeurera joint et annexé aux présentes après mention.
Il résulte notamment d’une lettre de ladite société bail Actéa en date du 30 novembre 2009 qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention en ce qui concerne le contrat 79[…], savoir :
à compter du 1er décembre 2009 : 30 loyers de 1622,89 € hors hors-taxes et une valeur résiduelle de 15 € hors taxes …
Mme Y… es qualité prend acte de ces dispositions. »
Attendu qu’avant d’analyser plus avant la portée de ces dispositions, il doit être noté que les références des contrats y portées ne sont pas celles des contrats initiaux, mais que ces contrats ont, chacun, fait l’objet d’un avenant en 2008 qui porte les numéros tels que ci-dessus mentionnés dans l’acte de cession de la pharmacie ; qu’en toute hypothèse, ils recouvrent le matériel concerné par les contrats initiaux et qu’il n’y a donc pas d’incertitude sur l’objet et l’identification des conventions ainsi visées.
Attendu que l’examen de l’entier courrier du 30 novembre 2009, cité en extraits dans l’acte de cession de la pharmacie, tel que produit par le notaire, permet de retenir qu’il porte la signature de Mme Y… et de M. K…, représentant légal de la pharmacie Vauban ; que son contenu tend à voir préciser les obligations financières découlant du contrat […]30, à la charge de la personne à laquelle il doit être transféré, celle-ci n’étant pas le cessionnaire de la pharmacie du Palais compte tenu des dispositions figurant dans le courrier antérieur du 27 novembre dont il est indissociable.
Attendu que cette lettre, qui a été ainsi acceptée par le cédant et par le cessionnaire, parties à l’acte du 30 novembre 2009 et qui est indissociable à la fois du contrat de cession et de la lettre du 27 novembre tend également à voir compléter l’identité de la structure qui assumera les paiements de loyers parce que précisément la lettre du 27 novembre ne l’avait pas déterminée.
Attendu que les documents ainsi établis constituent un ensemble contractuel qui a créé des engagements, non seulement entre le cédant de l’officine et le cessionnaire, mais aussi à l’égard du tiers, la société Bail Actéa, titulaire de créances résultant de contrats en cours au jour de la cession.
Attendu que le sort réservé au contrat […]30 par ces documents ne peut fonder aucune réclamation pécuniaire contre la société Pharmacie Vauban qui n’en est pas le cessionnaire.
Attendu qu’il s’ensuit que la société Bail Actéa ne fondant sa demande de restitution que sur un non-paiement qu’elle impute, dans ces conditions, à tort à la pharmacie Vauban, elle en sera également déboutée.
Attendu, en ce qui concerne le second contrat, que la société Bail Actéa prétend que la pharmacie Vauban ne lui a pas réglé les échéances dues, soulignant qu’elle se plaignait dès le 15 janvier 2010 de dysfonctionnements de l’automate et de ce que l’installation n’était toujours pas terminée ;
Qu’elle justifie l’avoir mise en demeure, le 25 août 2011, de lui régler la somme de 7608,62 euros ;
Que les griefs tirés d’un dysfonctionnement ne sont pas établis et que de son côté, la pharmacie Vauban ne démontre pas s’être acquittée de ses obligations alors pourtant que les stipulations insérées au contrat de cession l’engagent envers la société Actéa à reprendre les engagements du précédent locataire, s’agissant, malgré l’effet relatif des contrats, d’une stipulation pour autrui consentie par la pharmacie Vauban au profit d’un tiers, en l’espèce, le bailleur des contrats en cours, dont le sort doit, en outre, être réglé au moment de la cession du fonds ;
Qu’il sera, de surcroît, observé :
– que l’engagement financier en résultant pour la pharmacie Vauban y est clairement défini ;
– que la seule ordonnance du JEX qui en juillet 2009 avait ordonné la restitution du matériel, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle a été signifiée ou rendue exécutoire en application des articles 151 et 153 du décret du 31 juillet 1992, ne démontre pas que les contrats ont été résiliés et que par voie de conséquence, ils ne pouvaient être cédés avec la pharmacie et qu’au contraire, il résulte bien des termes de la cession du 30 novembre 2009, que la pharmacie cessionnaire a accepté la continuation du contrat.
Attendu, par suite, que tout moyen tiré de la purge est également sans emport ; que la procédure collective de Mme Y… n’a pas à interférer avec les obligations retenues au titre du contrat visé au contrat sous la référence 7[…] qui ne concerne que la pharmacie Vauban et que tout moyen tiré de l’extinction de la créance de la société Bail Actéa par rapport à la procédure collective est inopérant.
Attendu que le contrat liant les parties et qui a ainsi vocation à s’appliquer à la société Pharmacie Vauban en ses dispositions relatives à sa résiliation, prévoit qu’en cas de non-paiement d’un terme de loyer à son échéance, il est résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure, le locataire devant, en conséquence, immédiatement restituer l’équipement, supporter les frais occasionnés par la résiliation, le démontage, le transport aux lieux indiqués par le loueur et lui verser à titre d’indemnité une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une pénalité de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une pénalité de 10 %, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Attendu qu’il en résulte, compte tenu :
– de la résiliation qui a pris effet dans les rapports de la société Bail Actéa et de la Pharmacie Vauban le 3 septembre 2011 eu égard à la mise en demeure délivrée au cessionnaire le 25 août 2011, à l’exclusion de toute autre,
– des bases sur lesquelles la pharmacie Vauban est engagée à l’égard de la société Bail Actéa depuis la cession,
– et des termes de la demande présentée, alors que la pharmacie ne verse aucun élément sur l’exécution de ses obligations financières, qu’il y sera fait droit dans les conditions suivantes :
– loyers échus au 3 septembre 2011 : 20 mois à 1161,91 € hors taxes, soit 23 238,20 € HT, outre l’arriéré de 7.608,62 € TTC ou 6 361,72 € HT, soit au total 29 599,92 € HT
– 10 % de pénalité contractuelle : 2 959,99 €
– loyers restant à courir : 9 mois à 1 161,91 € chacun, soit 10 457,19 € HT – 10 % de pénalité contractuelle : 1 045,71 €
soit au total 44 062,81 € HT, à majorer de la TVA en vigueur au jour de leur recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2011 et capitalisation en application de l’article 1154 du Code Civil.
Attendu que la société Bail Actéa demande également le paiement d’une indemnité de jouissance à compter du 1er novembre 2012, date d’échéance théorique de la convention ;
Mais attendu que compte tenu de l’obsolescence de ce type de matériel et de l’absence de justificatif de la perte d’une source de revenus par la preuve d’une réelle possibilité de le relouer, cette demande sera rejetée.
Attendu que la demande formée à titre de résistance abusive sera également rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice particulier subi de ce chef par le bailleur, lequel succombe, en outre, sur sa demande relative à l’un des contrats.
Attendu que par suite de la résiliation, la société Pharmacie Vauban devra restituer, à ses frais, à la société Bail Actéa le matériel, objet du contrat de location 7[…] relatif à l’automate, aux deux modules et à l’informatique de pilotage » (arrêt, p. 3 à 6) ;
1/ Alors que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d’office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu’en l’espèce, la cour a retenu, pour infirmer le jugement et condamner la société Pharmacie Vauban à payer à la société Bail Actéa la somme de 44 062,81 euros HT, que les stipulations insérées au contrat de cession l’engageaient envers cette dernière à reprendre les engagements du précédent locataire, s’agissant, malgré l’effet relatif des contrats, d’une stipulation pour autrui consentie par la pharmacie Vauban au profit d’un tiers, à savoir la société Bail Actéa, bailleur des contrats en cours ; qu’en relevant d’office, sans inviter les parties à formuler leurs observations, le moyen pris d’une stipulation pour autrui, pour en déduire qu’un acte auquel la société Bail Actéa n’était pas partie engageait envers elle la société Pharmacie Vauban à exécuter un contrat de location auquel celle-ci n’était pas non plus partie, et la condamner à payer la somme de 44 062,81 euros HT, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige définis dans les écritures des parties ; qu’en l’espèce, la société Pharmacie Vauban a fait valoir, dans ses conclusions d’appel (p. 5), que comme l’avaient retenu les premiers juges (jugement, p. 4), les contrats de location conclus entre la société Pharmacie du Palais et la société Bail Actéa avaient été résiliés, de sorte qu’ils n’avaient pu être repris avec l’officine de la société Pharmacie du Palais intervenue par actes des 12 et 30 novembre 2009, que la société Bail Actéa avait admis l’existence de cette résiliation (concl. d’appel p. 4 & 11 in fine), en précisant même qu’elle était intervenue au mois de mai 2009 ; qu’en jugeant néanmoins, pour condamner la société Pharmacie Vauban à payer la somme de 44 062,81 euros HT à la société Bail Actéa au titre du contrat n° 7[…] relatif à l’automate, qu’il n’était pas démontré qu’il avait été résilié et qu’il ne pouvait être cédé, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande en garantie dirigée par la société Pharmacie Vauban contre la Scp […] ;
Aux motifs que « la société pharmacie Vauban sollicite, à titre subsidiaire, d’être relevée et garantie par le notaire de toute condamnation prononcée à son encontre.
Mais attendu que celui-ci a inséré, dans la convention du 30 novembre, des extraits des termes et conditions de la cession de deux contrats en cours à partir de courriers, certes rédigés par la société Bail Actéa, mais qui font mention de l’accord des parties au sujet d’engagements qui les concernent et qui y sont par ailleurs clairement définis au moins en ce qui concerne la société pharmacie Vauban ; qu’à cet égard, il sera rappelé que la lettre du 27 novembre, également annexée au contrat signé par les parties, a été complétée par le courrier du 30 novembre qui porte leur signature et n’a de sens que par rapport à la lettre du 27 novembre dont il est indissociable ;
Que par suite, il ne peut être prétendu que les conditions ainsi stipulées n’ont pas été clairement énoncées, ni agréées par les parties qui les connaissaient et qui les ont librement acceptées ;
Attendu, par ailleurs qu’il ne peut, non plus, être fait le grief au notaire :
– d’avoir mentionné, dans l’avant contrat du 12 novembre, qu’aucun contrat de location n’était en cours, ne faisant, en effet, de ce chef, que reproduire les déclarations des parties alors qu’il n’est pas démontré qu’il disposait d’éléments de nature à l’informer de ce que la réalité de la situation était différente,
– de ne pas avoir établi d’avenant, le 30 novembre, sur la question des contrats en cours, ou encore de ne pas avoir pris de précaution particulière de rédaction, de conseil ou d’information des parties lors de la signature à cette date, dès lors qu’il ressort des courriers qu’il a annexés à l’acte et qui n’ont alors pas été contestés que les parties avaient, elles-mêmes, organisé le transfert des contrats sans son intervention et qu’elles en avaient aussi arrêté les modalités de concert, de sorte qu’elles n’avaient pas besoin d’une mise en forme ou information particulière de ce chef ;
Attendu, enfin, que la cession du contrat 7[…] n’était affectée ni par la liquidation de la société cédante, ni par l’ordonnance du JEX de juillet 2009 et qu’aucun défaut d’information ou recherche à ce sujet ne peut, non plus, lui être fait ;
Que l’incertitude sur l’identité du repreneur du contrat 79[…] est sans lien de causalité avec la condamnation retenue ci-dessus au titre de l’exécution du contrat 7[…] ;
Qu’ainsi, le notaire, qui a l’obligation, lorsqu’il dresse un tel acte, de préciser le sort des contrats en cours, a, pour y satisfaire, et lorsqu’il a été avisé de l’existence des contrats litigieux, légitimement pu insérer, au contrat réitératif signé par le cédant et le cessionnaire, les écrits relatant leur accord relativement au sort des créances résultant des contrats en cours ; qu’il sera à cet égard encore souligné, sur la rédaction de l’acte de cession, que cet écrit est, en ce qui concerne l’engagement présentement retenu contre la Pharmacie Vauban, clairement cité en extraits, l’entière lettre étant par ailleurs annexée, qu’il a été accepté par le cédant et le cessionnaire par le seul fait de son intégration à un contrat signé par eux, dans des conditions précisément définies qui ne nécessitaient en conséquence pas l’établissement d’un nouveau contrat.
Attendu, qu’aucune faute contre le notaire n’est, par suite, suffisamment démontrée et que la demande de relevé et garantie à son encontre sera donc rejetée » (arrêt, p. 6) ;
Alors que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques attachés aux actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; qu’en l’espèce, la société Pharmacie Vauban a soutenu, dans ses conclusions d’appel, que le notaire avait commis une faute dès lors qu’il avait établi le 12 novembre 2009 un acte authentique de cession mentionnant que la société Pharmacie du Palais n’avait aucun contrat en cours, puis qu’il avait fait ensuite état, dans l’acte du 30 novembre 2009 de constatation de la levée des conditions suspensives, des courriers qui lui avaient été adressés par la société Bail Actéa les 27 et 30 novembre 2009, créant l’illusion de la poursuite avec la société Pharmacie Vauban des contrats que la société Bail Actéa avait conclus avec la société Pharmacie du Palais, sans pour autant qu’un avenant à l’acte de cession ait été établi ; que la cour d’appel n’a pas contesté ces contradictions entre l’acte initial et celui ayant pour objet de levée des conditions suspensives, et l’absence d’information et de conseil du notaire sur ces contradictions et la portée des engagements résultant des actes qu’il instrumentait ; qu’en rejetant néanmoins le recours en garantie contre le notaire, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.