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25 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-18.910
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° B 18-18.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
La société Transports G… P… et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° B 18-18.910 contre l’arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société G… travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Transports G… P… et fils, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société G… travaux publics, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 19 avril 2018), statuant en matière de référé, la société Transports G… P… et fils (la société Transports G…), ayant pour activité le transport routier, la location de matériels liés aux travaux publics et la vente de matériaux de chantier, a, par un acte du 26 juin 2014, cédé son activité « travaux publics » à la SAS G… travaux publics (la société G… TP).
2. Invoquant la violation de la clause de non-concurrence figurant dans l’acte de cession, la société Transports G… a obtenu, par une ordonnance sur requête, la désignation d’un huissier de justice aux fins de constat et d’investigations dans les locaux de la société G… TP sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Cette dernière a demandé la rétractation de l’ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Transports G… fait grief à l’arrêt de rétracter l’ordonnance sur requête et de dire que la société Transports G… devra restituer, à la société G… TP, l’intégralité des documents auxquels elle a pu avoir accès, alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut exiger de celui qui sollicite la production forcée de pièces qu’il rapporte préalablement la preuve que sa demande a précisément pour objet de fournir ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter la société Transports G… de sa demande de constat tendant à déterminer si la société G… TP se livrait à des actes de concurrence déloyale, qu’elle se fondait sur ”des affirmations de son dirigeant non étayées ou des éléments partiels”, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 145 du code de procédure civile, ensemble l’article 10 du code civil ;
2°/ que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu’en l’espèce, l’ordonnance sur requête sollicitée par la société Transports G… devait permettre la désignation d’un huissier de justice devant être chargé, notamment, de se rendre dans les locaux de la société G… TP et de vérifier, par tous moyens, si cette dernière exerçait, exploitait, dirigeait directement ou indirectement une activité de transport public en contravention de la clause de non concurrence conclue avec la société Transports G… ; qu’en refusant cependant le bénéfice de l’article 145 du code de procédure civile, au motif inopérant qu’elle ne démontrait pas suffisamment la violation de la clause de concurrence en litige, la cour d’appel a paralysé le mécanisme de l’ordonnance sur requête et a, ce faisant, violé l’article 145 du code de procédure. »
Réponse de la Cour
4. Ayant exactement énoncé qu’il incombe au juge saisi de la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile de vérifier que la mesure sollicitée est fondée sur des motifs légitimes susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ainsi que les circonstances justifiant cette dérogation, la cour d’appel, qui a relevé que ces circonstances ne pouvaient résulter d’une pétition de principe de risque de destruction de documents et de disparition des informations, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision.
5. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports G… P… et fils aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports G… P… et fils et la condamne à payer à la société G… Travaux publics la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.