Location de matériel : 28 mai 2020 Cour d’appel de Versailles RG n° 18/07158

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Location de matériel : 28 mai 2020 Cour d’appel de Versailles RG n° 18/07158
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28 mai 2020
Cour d’appel de Versailles
RG n°
18/07158

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2020

N° RG 18/07158 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXAF

AFFAIRE :

SAS BERRUYERE DE DESAMIANTAGE ET DE REHABILITATION DIT Société immatriculée au Registre du Commerce de BOURGES sous le numéro 478828684,

C/

SAS PREMYS anciennement dénommée BRUNEL DEMOLITION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY

Me Dan ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS BERRUYERE DE DESAMIANTAGE ET DE REHABILITATION DIT Société immatriculée au Registre du Commerce de BOURGES sous le numéro 478828684

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004024 – Représentant : Me Hervé IMMELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1313 par Me De Badereau

APPELANTE

****************

SAS PREMYS anciennement dénommée BRUNEL DEMOLITION

N° SIRET : 323 59 2 8 81

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 18078123

Représentant : Me Jonathan HENOCHSBERG de l’AARPI LOIRÉ – HENOCHSBERG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1071 –

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSE DU LITIGE

La société HLM Vilogia a confié à la société Brunel Démolition un marché public de travaux de démolition d’un immeuble de logements situé [Adresse 3] à [Localité 7].

Cette dernière a sous-traité l’opération de désamiantage à la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation (SBDR) par contrat du 22 août 2016, pour un montant global et forfaitaire de 765 926,06 euros HT. Les travaux de désamiantage ont démarré le 26 septembre 2016.

Le 4 décembre 2016, la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation a déclaré à la société Brunel Démolition avoir subi une intrusion et des actes de vandalismes sur son chantier avec éventration de la zone de confinement amiante et vol de petits matériels (masques individuels portés par les salariés lors des opérations de désamiantage).

Le 27 février 2017, la société Brunel Démolition a rappelé à la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation que les travaux de désamiantage auraient dû être entièrement achevés au 17 février 2017 et l’a mise en demeure d’achever les travaux dans un délai de huit jours sous peine de se voir appliquer les pénalités contractuelles de retard.

Lors du week-end des 25 et 26 mars 2017, la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation a fait état d’une seconde intrusion dont elle a été à nouveau victime et qui s’est accompagnée d’une éventration de la zone de confinement permettant l’accès des cambrioleurs à ses matériels et installations.

Par courrier du 30 mars 2017, la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation a réclamé à la société Brunel Démolition un dédommagement pour les pertes subies du fait des deux cambriolages en raison de sa carence dans le gardiennage du site et des garanties solides d’efficacité du gardiennage, lui indiquant qu’à défaut elle serait dans l’obligation de se retirer de l’opération.

Ensuite, par courrier en date du 7 avril 2017, après avoir rappelé que le gardiennage du chantier est contractuellement à la charge de la société Brunel Démolition, et qu’elle est tenue d’une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés, la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation a informé la société Brunel Démolition qu’elle interrompait, avec effet immédiat, ses interventions sur le chantier, après avoir pris toutes mesures utiles à la préservation du site.

Après une mise en demeure du 12 avril 2017 adressée à la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation aux fins de reprendre l’exécution des travaux, laquelle n’a pas été suivie d’effet, la société Brunel Démolition lui a notifié par lettre avec avis de réception du 3 mai 2017 la résiliation du contrat de sous-traitance en application de l’article L14-2 des conditions générales du BTP pour abandon de chantier.

Le 29 mai 2017, la société Brunel Démolition a indiqué à la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation qu’elle la remplaçait pour l’achèvement de ses prestations par la société Technologie Industriali & Ambientali ( TIA), selon un marché de substitution conclu au vu du devis du 21 avril 2017 d’un montant de 535 637 euros HT et lui a rappelé qu’elle restait redevable de l’écart de prix entre l’évaluation du montant des prestations restant à accomplir dans le cadre du marché initial et l’offre de la nouvelle société .

Après la réception du chantier prononcée le 28 août 2017, la société Brunel Démolition a notifié le 6 octobre 2017 à la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation, le décompte de résiliation qui faisait ressortir un solde positif en sa faveur de 326 619,71 euros HT .

Le 20 octobre 2017, la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation a contesté devoir les sommes réclamées.

C’est dans ce contexte que la société Brunel Démolition a fait assigner le 12 janvier 2018 la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 350 619,71 euros en raison de ses défaillances dans l’exécution du contrat ( pénalités de retard, préjudices dus à l’allongement de la durée du chantier, et indemnité au titre de la résiliation du chantier).

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a:

– Condamné la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation SBDR – à payer à la SAS Brunel Démolition la somme de 196 027,11 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ;

– Condamné la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation- SBDR – à payer à la SAS Brunel Démolition la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation -SBDR – aux dépens

Le 18 octobre 2018, la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2020, la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation ( la SBDR) demande à la cour de :

A titre principal:

– dire et juger l’appel interjeté par la SBDR tant recevable que bien-fondé,

Y faire droit:

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau:

– dire et juger que la société Premys anciennement dénommée Brunel Démolition a failli à ses obligations de gardiennage,

– dire et juger que la société Premys a, par sa négligence coupable, son inaction et son impéritie, mis en danger le personnel de la SBDR,

– dire et juger que le départ de la SBDR du chantier était fondé par un juste motif,

– débouter la société Premys de son appel incident et de toutes les prétentions qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de sous-traitance,

– dire et juger que les conditions générales du contrat de sous-traitance sont inopposables à la concluante,

Subsidiairement:

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

– dire et juger que la société Premys anciennement dénommée Brunel Démolition a commis une faute délictuelle ayant conduit à la mise en danger du personnel de la SBDR,

– dire et juger que le départ de la SBDR du chantier était fondé par un juste motif,

– débouter la société Premys de son appel incident et de toutes les prétentions qu’elle formule au titre de la rupture du contrat de sous-traitance,

Vu l’article 442-6 1 2° du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6/08/2014:

– Dire et juger que l’article 4-31 des conditions générales du contrat de sous-traitance instaure un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qu’il doit donc être réputé non écrit,

subsidiairement vu l’exception d’incompétence soulevée par la société Premys,

– renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour en connaître,

Infiniment subsidiaire:

– réduire ses réclamations à de plus justes proportions,

en tout état de cause et reconventionnellement :

Vu l’article 567 du code de procédure civile

– dire et juger recevable la SBDR en ses demandes reconventionnelles ;

– condamner la société Premys à payer à la SBDR la somme de 91.974,22 euros HT, correspondant à sa situation de travaux n°7, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2017 ;

– condamner la société Premys, anciennement société Brunel Démolition à payer à la SBDR, une somme de 250.874 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle a subis du fait des manquements de la société PREMYS à ses obligations contractuelles ;

– condamner la société Premys, anciennement société Brunel Démolition à payer à la SBDR une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Tardy pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2020, la société Premys, anciennement Bunel Démolition, prie la cour de :

– débouter la société SBDR de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 septembre 2018 en tant qu’il a condamné la société SBDR à l’indemniser au titre du préjudice lié au surcoût du marché de substitution,

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 septembre 2018 en tant qu’il a rejeté ses demandes au titre des pénalités de retard, du préjudice spécifique lié au délai pour passer le marché de substitution, et du préjudice lié aux coûts supportés par le décalage de la fin du chantier,

– condamner en conséquence la société SBDR à lui payer la somme totale de 350.619,71 euros en raison de ses défaillances dans l’exécution de son contrat soit:

-76.592,60 euros au titre des pénalités de retard,

– 54.000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis en raison de l’allongement de la durée du chantier,

– 220.027,11 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat impliquant le remplacement de la société SBDR par la société TIA, cette somme sera assortie des intérêts de retard à compter du 9 octobre 2017.

– condamner la société SBDR à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société SBDR aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des “dire et juger” qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.

Elle indique également liminairement en application de l’article 954 du code de procédure civile, que n’étant tenue que dans les termes du dispositif des parties, elle n’a pas à statuer sur la demande de la société Premys aux fins d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SBDR contenues dans ses motifs mais qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions.

Sur l’arrêt des travaux :

La SBDR conteste tout abandon fautif de sa part du chantier situé [Adresse 3] à [Localité 7], faisant valoir que les manquements de la société Brunel Démolition devenue la société Premys à son obligation de gardiennage du chantier l’ont obligée à quitter le chantier.

– sur le gardiennage du site :

La SBDR conteste avoir été en charge du gardiennage du chantier, expliquant qu’il relevait de la seule responsabilité de la société Brunel Démolition, ce que cette dernière, devenue la société Premys, conteste.

Au soutien de ses affirmations, la SBDR se prévaut du contrat de sous-traitance conclu le 22 août 2016 avec la société Brunel Démolition dont l’objet porte sur « les travaux de désamiantage de l’ensemble des logements de la tour, y compris parties communes et enveloppe extérieure du bâtiment, conformément à la réglementation en vigueur comprenant notamment la rédaction du plan de retrait, la métrologie et le conditionnement de l’évacuation des déchets vers un centre d’enfouissement ( SDD ou ISDND en fonction du type de matériau amianté)».

Elle fait valoir, à juste titre, que les termes mêmes du contrat montrent que celui-ci n’englobe aucune prestation de gardiennage, que la somme globale et forfaitaire de 765 926, 06 euros HT mentionnée sur le contrat fait suite au devis qu’elle a émis le 4 août 2016 pour le même montant et qui recouvre des prestations d’installation de chantier, de retrait des matériaux aimantés, de protections collectives et individuelles (matériel, masques), l’élimination et le traitement des déchets, les analyses et contrôles, mais qui ne comporte pas non plus de poste au titre du gardiennage du site, ce qui est conforté par le courriel de M.[R] de sa société du 14 décembre 2016 indiquant à M. [K] de la société Brunel Démolition que ce dernier lui avait demandé une remise de 32K€ pour participation aux frais de gardiennage-lift-électricité, courrier qui n’a pas été démenti.

Elle ajoute également à juste raison que son devis portant sur les seuls travaux de désamiantage a lui-même été établi au vu du document DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) de consultation émis par la société Brunel Démolition pour le poste 01 «désamiantage», lequel a opéré une distinction entre d’une part «les prestations préalables aux travaux et divers» parmi lesquelles la mise en place d’un gardiennage par maître chien pendant les heures de fermeture du chantier, et d’autre part les opérations de «’désamiantage» proprement dites.

Certes, il est exact, comme le souligne la société Premys, que le contrat de sous-traitance du 22 août 2016 s’inscrit dans un cadre contractuel auquel il fait référence et qui comprend notamment au titre des documents généraux le « CCTP ( cahier des clauses techniques particulières) Poste 01- Désamiantage».

Ce CCTP a pour objet la description de l’ensemble des travaux nécessaires à la dépollution du site ( désamiantage) complète avant démolition de l’immeuble de grande hauteur situé [Adresse 5] à [Localité 7], et mentionne outre les travaux de désamiantage proprement dits, dans son article 11 intitulé «gardiennage» que «compte tenu de la nature des travaux et de la situation de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage souhaite que le chantier soit gardé par une société spécialisée, ceci en dehors des heures normales du chantier et ainsi que les week-ends. Ce gardiennage ( par maître- chien) à la charge de l’entreprise titulaire du présent poste sera mis en place dès le démarrage des travaux et maintenu jusqu’à la réception définitive du chantier».

Il résulte des termes mêmes de cet article 11 que la prestation gardiennage relève d’un prestataire spécialisé et recouvre les périodes au cours desquelles aucune entreprise travaille sur le chantier ( hors des horaires de travail et week-ends), qu’elle doit débuter au démarrage des travaux pour se terminer à la réception définitive du chantier. ll s’ensuit donc que cette prestation de gardiennage bien qu’elle soit incluse dans le poste 01 porte en fait sur l’ensemble des travaux, de leur commencement à leur fin, et va dès lors au delà des seules prestations de désamiantage dont est tenue la SBDR.

La SBDR fait valoir également à bon escient que l’article 3 de ce CCTP selon lequel l’entreprise ne pourra en aucun cas sous-traiter la totalité de son marché et devra veiller à limiter la sous-traitance pour chaque corps d’état à une sous-traitance de 1er rang au maximum, implique effectivement, comme elle le prétend, que le sous-traitant de 1er rang ( en l’espèce elle-même) ne peut pas lui-même recourir à une autre entreprise.

En outre, la SBDR fait remarquer en se fondant sur l’article 2 du contrat du 22 août 2016 , selon lequel en «en cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut», qu’il ne peut lui être opposé par la société Premys les dispositions du CCTP au regard de l’objet même du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, qui porte spécifiquement sur les travaux de désamiantage, sans aucune référence à une prestation de gardiennage.

S’il est exact par ailleurs, comme le soutient la société Premys, que le contrat du 22 août 2016 fait référence au «contrat de sous-traitance du BTP édition 2014’», il n’en demeure pas moins que l’article 2.31 dudit contrat dont elle se prévaut porte sur les conditions de travail des salariés du sous-traitant et ses obligations générales en matière d’hygiène, de sécurité, protection de la santé, et a pour objet les dispositions que le sous-traitant, en l’occurrence la SBDR, doit prendre pour assurer la sécurité du chantier pendant le travail de ses salariés, et pour exercer une surveillance continue sur le chantier à l’égard de son personnel et de celui qu’elle a sous son autorité pour leur propre sécurité et celle des tiers du fait des travaux.

Il s’ensuit que cet article fait expressément référence aux conditions de travail des salariés de la SBDR, laquelle se doit d’assurer la sécurité du travail de ses salariés sur le chantier et ne fait nullement mention d’une obligation de gardiennage du chantier hors le temps de travail.

Enfin, ainsi que le soutient la société SBDR, les comptes-rendus de chantier corroborent le fait que le gardiennage du chantier ressort de la responsabilité de la société Brunel Démolition, cette dernière ayant indiqué elle-même dans le compte rendu de chantier du 22 septembre 2016 le nom de la société de gardiennage en charge de la sécurité du chantier (Mondiale Sécurité Privée) et a produit son attestation d’assurance et ayant reconnu le 15 décembre 2016 ( CR n°17) avoir fait le point avec «son prestataire de gardiennage pour éviter de nouvelles incursions sur le chantier».

Alors qu’il existe deux contrats, l’un principal entre le maître d’ouvrage et la société Premys, reposant notamment sur le CCTP avec obligation contractuelle pour la société Premys d’assurer le gardiennage, l’autre de sous-traitance entre la société Premys et la SBDR ne faisant pas référence au gardiennage, il résulte des éléments précités que la société Brunel Démolition, devenue la société Premys, avait la charge du gardiennage du chantier en vertu du contrat principal qu’elle avait conclu avec le maître d’ouvrage et dès lors des installations de la SBDR.

-sur les manquements de la société Brunel Démolition à son obligation de gardiennage :

En sa qualité de tiers au contrat principal conclu entre le maître d’ouvrage et la société Brunel Démolition devenue Premys la société SBDR est fondée à invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement de la société Premys à son obligation contractuelle d’assurer le gardiennage. Il lui appartient alors de prouver la faute de la société Premys et le dommage qui en est résulté pour elle-même

L’article 11 du poste 01 du CCTP intitulé «gardiennage» indique que «compte tenu de la nature des travaux et de la situation de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage souhaite que le chantier soit gardé par une société spécialisée, ceci en dehors des heures normales du chantier et ainsi que les week-ends. Ce gardiennage ( par maître- chien) à la charge de l’entreprise titulaire du présent poste sera mis en place dès le démarrage des travaux et maintenu jusqu’à la réception définitive du chantier. [”] L’entreprise devra également veiller que le gardiennage soit effectué suivant les règles qui régissent cette profession ( rondes, rapports, compte-rendu des événements etc). Elle sera garante de la parfaite sécurisation du site et sera tenue pour responsable de tous manquements et/ou défaillances qui pourraient aboutir à des incidents regrettables (vols, dégradations) l’entreprise fournira au maître d’ouvrage l’ensemble des documents permettant de juger de la capacité professionnelle de la société qui sera désignée pour effectuer le gardiennage( qualifications, attestations d’assurances, etc ‘ ».

La SBDR pointe les défaillances de la société Brunel Démolition dans la mise en ‘uvre de son obligation de gardiennage du site, notamment du fait de l’absence de tenue d’un registre journal de gardiennage, et elle émet des doutes sur la réalité des rondes effectuées, la présence d’un chien en liberté et l’existence de mesures pour éviter une nouvelle effraction.

En réplique, la société Premys considère qu’elle n’a commis aucune défaillance dans le gardiennage de ses propres ouvrages, que les moyens mis en ‘uvre ont été adaptés.

Force est tout d’abord de constater que l’obligation de gardiennage visée dans le CCTP n’est accompagnée de dispositions particulières qu’en ce qui concerne les horaires et la présence d’un maître chien, lesquelles ne sont pas remises en cause par la SBDR.

S’il ressort effectivement du compte-rendu de chantier n°9 du 20 octobre 2016 que le maître d”uvre a mis en évidence l’absence d’un registre journal par le gardien du chantier, le compte rendu de chantier suivant du 27 octobre 2016 montre que la société Brunel Démolition a pris toutes dispositions pour qu’un registre journal soit tenu et que le gardien soit remplacé, ce qui a été acté dans le compte-rendu de chantier en date du 3 novembre 2016.

La SBDR met également en avant le manque de professionnalisme du gardien au regard de ses registres tenus du 7 décembre 2016 au 19 février 2017 et du 29 mars au 5 avril 2017 mais la société Premys fait remarquer, à juste titre, que les feuilles volantes du gardien produites par l’appelante montrent au contraire la réalité des rondes effectuées par le gardien avec la mention de «RAS» et ses horaires.

Les deux effractions du chantier ont eu lieu pour la première dans la nuit du samedi 3 décembre au dimanche 4 décembre 2016 et pour la seconde dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars 2017, la cour relevant qu’aucune des parties n’a produit la fiche remplie par le gardien pour ces deux nuits.

La SBDR reproche à la société Brunel Démolition de ne pas avoir répondu à son courrier du 14 décembre 2016 lui demandant si une prestation complémentaire était nécessaire, et de ne pas avoir pris des mesures supplémentaires de gardiennage à la suite de la constatation de la première intrusion .

Il ressort du compte-rendu de chantier n°17 du 15 décembre 2016 que le maître d”uvre s’est étonné que le gardien ne se soit aperçu de rien et n’ait même pas donné l’alerte, et après avoir rappelé que la surveillance d’un chantier ne se fait pas depuis la base vie, il a demandé à la société Brunel Démolition «d’apporter des réponses pour renforcer le dispositif de surveillance de manière à ce que ces événements ne se reproduisent pas».

Si le compte-rendu mentionne que la société Brunel Démolition a fait le point avec son prestataire de gardiennage pour éviter de nouvelles incursions sur le chantier, qu’elle a convenu avec le gardien que le chien serait laissé à l’entrée de la tour de manière à ce qu’il donne l’alerte en cas de nouvelles tentatives, et qu’elle devait évaluer le dispositif mis en place sur les deux ou trois prochaines semaines, force est cependant de constater qu’elle n’apporte aucun élément pour en justifier, n’ayant même pas répondu aux sollicitations de la SBDR qui lui demandait de produire le contrat de gardiennage. Les comptes-rendus suivants n’apportent pas plus d’élément sur le suivi des mesures qui auraient été mises en place.

Il résulte de ces développements que si la SBDR ne rapporte pas la preuve de manquements de la société Brunel Démolition antérieurs à la première effraction du chantier du 3-4 décembre 2016, cette dernière a manqué à ses obligations de gardiennage en n’assurant pas ensuite la prise de mesures adéquates de nature à pallier toute nouvelle intrusion.

– sur l’arrêt des travaux par la SBDR :

La SBDR estime que ces manquements relevés sont suffisamment graves pour justifier qu’elle ne poursuive pas l’exécution du chantier sous peine de mettre en péril la sécurité de ses salariés, envers lesquels elle est tenue d’une obligation de sécurité de résultat.

La société Premys lui oppose le fait que l’abandon du chantier par la SBDR est fautif comme n’étant pas en tout état de cause proportionnée aux manquements invoqués.

Il appartient à la société Premys qui se prévaut du caractère fautif de l’arrêt des travaux de démontrer que l’interruption des travaux par la SBDR n’était pas justifiée.

En l’occurrence, la SBDR a en charge des travaux de désamiantage, opérations spécifiques nécessitant des précautions particulières. La première effraction a provoqué un droit de retrait de ses salariés, qui ont saisi l’inspection du travail, laquelle a ordonné un arrêt temporaire des travaux pour cause de danger grave et imminent pour la sécurité de ses salariés en raison de la rupture du confinement liée à l’intrusion dans le chantier, et ce à compter du 8 décembre 2016 jusqu’au 22 décembre 2016, après la mise en ‘uvre d’analyses par la société sur la mesure de l’empoussièrement en fibres d’amiante dans l’air .

L’effraction du chantier dans la nuit du 25 au 26 mars 2017 a également entraîné une rupture du confinement et l’établissement d’un rapport le 30 mars 2017 comportant les nouvelles mesures d’empoussièrement fibre amiante .

A la suite de cette seconde intrusion, la SBDR a adressé un courrier le 30 mars 2017 à la société Brunel Démolition lui indiquant, qu’au delà du vol de matériel pour un coût important,elle a dû relancer une campagne d’analyse complète sur la zone d’approche et sur la zone vie en raison de la lacération de la zone de confinement mobilisant ainsi 25 personnes, et elle lui demande de la dédommager des pertes subies à cause de ses carences ( chômage technique de 21 salariés) et de lui donner des garanties solides sur l’efficacité du gardiennage, lui indiquant qu’à défaut elle se trouvera dans l’obligation de quitter le chantier, lui impartissant un délai de réponse de 8 jours.

Force est de constater que la société Brunel Démolition n’a pas répondu à ce courrier, qui lui impartissait un préavis pour remédier aux problèmes de gardiennage, qu’elle n’a en outre pris aucune mesure adéquate pour remédier aux difficultés qui lui étaient opposées, que la SBDR l’a alors avisée par courrier avec avis de réception du 7 avril 2017 qu’elle n’était plus en mesure d’assurer la sécurité de ses salariés, et qu’elle était contrainte de ce fait d’arrêter l’exécution des travaux.

Pour soutenir le caractère fautif de cet abandon de travaux, la société Premys fait valoir que la SBDR a trouvé le prétexte des manquements de la société Brunel Démolition pour échapper à ses propres obligations, étant en retard sur le calendrier des travaux.

Si la société Brunel Démolition a effectivement mis en demeure par lettre avec avis de réception du 27 février 2017 la SBDR, qui aurait dû terminer ses travaux le 17 février 2017, d’achever les travaux dans un délai de huit jours, il convient cependant de relever que le chantier a été arrêté par l’inspection du travail du 8 au 22 décembre 2017 c’est à dire pendant 14 jours à la suite de l’intrusion du 3-4 décembre 2016 dans le chantier, reportant ainsi d’autant la durée des travaux.

En effet, contrairement aux dires de la société Premys, il y a lieu de tenir compte dans la durée de l’arrêt des travaux non seulement des trois jours nécessaires à la réparation du confinement mais également des mesures et dispositifs nécessaires à mettre en ‘uvre pour assurer la sécurité des salariés mise en danger par l’intrusion effectuée avant la reprise des travaux.

Par ailleurs, s’il est exact, comme le souligne la société Premys, que le compte-rendu de chantier n°28 du 5 avril 2017 indique que le compresseur de la production d’air est tombé en panne le 5 avril, il est aussi mentionné que la réparation serait effectuée le 6 avril 2017, ce qui n’a pas été contesté.

Il n’est donc pas établi, comme elle l’allègue, de l’incidence de la panne dudit compresseur sur l’arrêt des travaux, alors que les raisons invoquées par la SBDR dans le courrier du 30 mars 2017 ( donc antérieur au 5 avril) portaient sur la sécurité de ses salariés, envers lesquelles elle a une obligation de sécurité résultat, qui n’est au demeurant pas contestée.

Il s’ensuit des éléments précités que la société Premys (anciennement la société Brunel Démolition ) ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère injustifié voire abusif de l’arrêt des travaux le 7 avril 2017 par la SBDR, alors que celle-ci ne pouvait plus assurer ses travaux dans le respect de la sécurité de ses salariés, et dès lors d’une résiliation fautive du contrat de sous-traitance de la part de la SBDR.

Il convient dès lors de rejeter toute demande de la société Premys fondée sur un abandon abusif du chantier par la SBDR et par conséquent l’indemnisation de son préjudice lié au surcoût du marché de substitution, et au délai pour passer le marché de chantier de substitution.

Sur les demandes en paiement de la SBDR :

La SBDR sollicite le règlement de la facture du 19 avril 2017 correspondant au solde des travaux qu’elle a réalisés, et des dommages et intérêts en raison des manquements de la société Brunel Démolition à ses obligations, ce que cette dernière conteste.

-sur la facture du 19 avril 2017:

Cette facture F 2017 04 006 d’un montant de 91.974,22 euros HT correspond à l’état d’avancement des travaux au départ de la SBDR et comporte les confinements qui ont été laissés sur place à la demande de la société Brunel Démolition . Cette facture a fait l’objet de deux mises en demeure de part de la SBDR en date des 30 mai 2017 et 20 octobre 2017.

Force est de constater que la société Premys n’apporte aucun élément pour contester le montant de cette facture, qui correspond au solde des travaux que la SBDR a effectués avant de quitter les lieux. Il sera donc fait droit à cette demande en paiement, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 30 mai 2017.

-sur la demande de dommages et intérêts:

La SBDR réclame la somme de 250 873,58 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,en raison de l’immobilisation de la main d”uvre, du coût des analyses nécessitées par les effractions, du surcoût de location du matériel.

La société Premys lui oppose dans les motifs de ses conclusions la forclusion de ses demandes et partant leur irrecevabilité, faisant valoir que l’article 4-315 des conditions générales de sous- traitance du BTP édition 2014 impose au sous-traitant de signaler dans un délai de dix jours tous les faits pouvant justifier une demande ou une réclamation.

La cour, ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’a pas à statuer sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SBDR, qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de la société Premys.

Surabondamment, il sera relevé que si effectivement ainsi que l’allègue la société Premys, les conditions générales de sous- traitance du BTP édition 2014 sont bien opposables à la SBDR comme faisant partie du cadre contractuel du contrat de sous-traitance conclu par les parties le 22 août 2016, il n’en demeure pas moins que la société Premys ne démontre que la SBDR a failli à cette obligation de l’article 4-315 , alors que cette dernière a bien dénoncé par écrit à la société Brunel Démolition les dysfonctionnements du chantier dès décembre 2016, puis ensuite en janvier et février 2017.

*sur l’immobilisation de la main d”uvre:

La SBDR fait valoir que 600 journées de travail ont été perdues par son personnel avec un coût horaire de 50 euros et une durée journalière de travail de 7,5 heures en raison des interruptions de chantier liées tant aux interventions pour réparer le lift et le groupe électrogène qu’à l’arrêt de chantier prononcé par l’inspection du travail et les comptes rendus de chantier.

Il ressort du CCTP poste 01 Désamiantage que l’entreprise titulaire de ce lot, en l’occurrence la société Brunel Démolition, avait la charge de la mise en place d’un lift de chantier permettant l’accès des personnels aux étages et l’évacuation des déchets et de la mise en ‘uvre de l’alimentation électrique, au besoin par le biais d’un groupe électrogène en attendant les branchements Enedis.

Le compte-rendu de chantier du 2 février 2017 tout en mentionnant, ainsi que l’allègue la société Premys, que le tarif jaune a été mis en service le 12 janvier 2017, indique aussi qu’il faudrait peut être demander à Enedis d’augmenter sa puissance pour supprimer les groupes électrogènes, lesquels connaissent des dysfonctionnements et des pannes successives, le maître d”uvre rappelant le caractère temporaire des groupes électrogènes.

Les différentes fiches des interventions de la société Tetrapide sollicitées dès octobre 2016 par la société Premys montrent que cette dernière a fait intervenir régulièrement la maintenance pour entretenir le matériel et pour réparer les dysfonctionnements constatés.

Cependant si la réalité des différentes pannes du groupe électrogène n’est pas contestable, la SBDR ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la répercussion de ces pannes et de l’insuffisance des branchements électriques sur la durée des jours non travaillés par ses salariés, la simple production d’un tableau étant insuffisante à l’établir.

En ce qui concerne le lift, la société Brunel Démolition n’avait en charge au vu du CCTP susvisé que la fourniture d’un seul lift et par conséquent la SBDR ne peut lui reprocher de ne pas avoir fourni un deuxième lift.

S’il est exact, comme le rapporte la SBDR, qu’il y a eu des pannes de lift les 4,17,22,20 novembre 2016 et ensuite les 13 et 16 janvier 2017 et le 20 février 2017, il ressort des comptes-rendus d’intervention que les pannes ont été pour la grande majorité temporaires. Le seul tableau établi par la SBDR ne peut suffire alors à caractériser l’immobilisation de sa main d”uvre de ce fait et dès lors le préjudice subi.

Enfin, il ne peut être imputé à la société Premys l’arrêt du chantier pendant 14 jours en décembre 2016, puisque cet arrêt du chantier prononcé par l’inspection du travail fait suite à la première intrusion opérée dans les installations de la SBDR, sans qu’aucun manquement au gardiennage n’ait alors été caractérisé de la part de la société Premys.

Il s’ensuit de ces éléments que la SBDR sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 225 000 euros, qui n’est pas justifiée.

*sur le coût des analyses nécessitées par les deux effractions:

Les analyses d’empoussièrement des zones confinées ont été rendues nécessaires par les effractions commises dans les zones de confinement et doivent être mises à la charge de la société Premys, qui a manqué à ses obligations de gardiennage. Elles sont justifiées pour les sommes respectives de 2 328 euros pour les analyses effectuées en décembre 2016 et de 2 160 euros pour celles réalisées en mars 2017.

La société Premys sera donc condamnée à verser à ce titre à la SBDR la somme de 4 488 euros.

* sur le surcoût de la location de matériel:

La SBDR sollicite à ce titre la somme de 21 445,58 euros, correspondant au coût de la location de matériel pendant les périodes d’interruption de travail de ses salariés.

Alors qu’il a été vu plus avant que la SBDR ne justifie pas du nombre de jours non travaillés de ses salariés, sa demande de prise en charge de la location de matériel pendant ces jours là n’est pas plus démontrée et sera dès lors rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Premys:

La société Premys fait état d’un retard du chantier imputable à la société sous-traitante, distinct de l’abandon de chantier.

– sur les pénalités de retard:

La société Premys réclame à ce titre la somme de 76 592, 60 euros correspondant aux pénalités de retard pour la période du 2 février au 3 mai 2017, date à laquelle elle a résilié le contrat, soit 90 jours x 3000 euros, plafonnées à 10 % du marché, ce que conteste la SBDR se prévalant du courriel que lui a adressé la société Brunel Démolition le 27 mars 2017.

S’il est exact que l’article 8 du contrat de sous-traitance prévoit la date du 17 février 2017 comme étant celle de la fin des travaux et la restitution de l’ensemble des zones, il ressort des développements précédents que les travaux ont été arrêtés pendant 14 jours en décembre 2016 par l’inspection du travail reportant d’autant la date d’achèvement des travaux, et que des dysfonctionnements tant du groupe électrogène que du lift ressortant de la responsabilité de la société Premys ont occasionné des retards, que dès lors le retard dans l’exécution des travaux n’est pas uniquement imputable à la SBDR, contrairement aux dires de la société Premys.

Il est alors inopérant pour la société Premys de se prévaloir de sa lettre de mise en demeure du 27 février 2017 enjoignant à la SBDR d’achever les travaux dans un délai de 7 jours sous peine de faire application des pénalités contractuelles à compter du 17 février 2017, puisque le terme d’achèvement du 17 février 2017 était au minimum repoussé de 14 jours.

En outre la société Brunel Démolition a adressé à la SBDR un courriel le 27 mars 2017 lui indiquant qu’il ne sera pas appliqué de pénalité de retard si le dernier planning est respecté, et le compte rendu de chantier du 5 avril 2017 (donc antérieur au départ de la SBDR du chantier) mentionne que la date de la fin des travaux de désamiantage a été reportée au 3 août 2017.

Il s’ensuit que la société Premys ne justifie pas que des pénalités de retard soient applicables à la SBDR. Au surplus, alors que le contrat de sous-traitance mentionne que «les pénalités font l’objet d’un plafonnement fixé à 3000 euros par jour de retard calendaire», il sera relevé, comme retenu par le premier juge, que la société Brunel Démolition n’a pas donné le détail de la pénalité journalière et n’a pas motivé le montant du plafond retenu.

Au vu de ces éléments, la société Premys sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 76 592, 60 euros, qui n’est pas justifiée.

– sur le surcoût lié au décalage dans l’achèvement du chantier:

La société Premys fait valoir avoir subi un préjudice financier de 54 000 euros du fait de l’allongement de la durée du chantier de 6 mois, soit 6 x 9 000 euros/mois, en raison des coûts générés par ce décalage en terme de location de la base vie et du groupe électrogène, d’alimentation en énergie, de la sous-couverture de frais généraux et de perte d’industrie.

Pour autant, la société Premys ne justifie pas de manquements imputables à la SBDR dans l’allongement de la durée du chantier et ne produit en outre qu’un décompte de liquidation qu’elle a elle-même établi et des factures correspondants à la fourniture d’électricité pour un montant de 33 983,98 euros, la location d’un lift pour un montant cumulé de 24 172 euros et à la location de modulaires pour un montant cumulé de 8 395,88 euros, qui portent sur toute la durée du chantier c’est à dire du début des travaux à leur fin.

Il convient dès lors de débouter la société Premys de cette demande en paiement de la somme de 54 000 euros, qui n’est pas fondée.

Sur les autres demandes:

En cause d’appel, il y a lieu de condamner la société Premys à verser à la SBDR la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Premys.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Versailles,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Condamne la société Premys à payer à la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation ( SBDR) la somme de 91.974,22 euros HT au titre de sa facture du 19 avril 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2017,

Condamne la société Premys à payer à la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation ( SBDR) la somme de 4 488 euros au titre des analyses d’empoussièrement,

Déboute la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation ( SBDR) du surplus de sa demande de dommages et intérêts,

Rejette les demandes en paiement de la société Premys,

Condamne la société Premys à payer à la société Berruyère de Désamiantage et de Réhabilitation (SBDR) la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société Premys aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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