Location de matériel : 25 avril 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/01675

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Location de matériel : 25 avril 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/01675
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25 avril 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
20/01675

25/04/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01675

N° Portalis DBVI-V-B7E-NT2R

SL / RC

Décision déférée du 12 Juin 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (18/02398)

M. [K]

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

C/

S.C.M. DU CHATEAU D’EAU

S.A. RESEAUX BUREAUTIQUES

S.E.L.A.R.L. FIDES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C.M. DU CHATEAU D’EAU

Venant aux droits de Monsieur [V] [B], Médecin Généraliste, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Paul TROUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. RESEAUX BUREAUTIQUES

Prise en personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. FIDES

Prise en la personne de [M] [O] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL RESEAUX PARTNERS

[Adresse 5]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

– REPUTEE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le Docteur [V] [B] exerce une activité de médecine générale au sein du [Adresse 9].

Un bon de commande du 27 avril 2015 a été signé par M. [B] avec la société Réseaux Bureautique pour la fourniture de divers matériels de téléphonie, l’installation du matériel et la formation du personnel sur le site, faisant suite à une proposition commerciale de la société Réseaux Partners qui promettait des prestations de services à M. [B].

Le 22 mai 2015, une vente a eu lieu entre la société Réseaux bureautique et la Sa Bnp Paribas Lease Group, portant sur du matériel Aastra système 415 avec pack support, 2 Aastra 5370 et un AASTRA 5380 et un TIC 2TS 2 ports commutables. La société Réseaux bureautique a facturé la somme de 15 866,99 € TTC à la Sa Bnp Paribas Lease Group.

Par contrat en date du 22 mai 2015, la société Bnp Paribas Lease Group a consenti à M. [B], la location de matériel de téléphonie, pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 719,70 € HT, soit 863,64 € TTC.

Le matériel a été livré à M. [B] le même jour et réceptionné sans réserve par le locataire.

Par avenant du 23 mai 2016, le contrat de location était transféré à la société civile de moyens du Château d’Eau.

Par actes d’huissier en date des 20 et 25 juin 2018, la société civile de moyens du Château d’Eau a fait assigner la Selarl Fides en sa qualité de liquidateur de la Sarl Réseaux Partners, la société anonyme Réseaux Bureautique, la société anonyme Bnp Paribas Lease Group et la société anonyme Orange, aux fins d’obtenir la nullité du contrat passé avec les premières et celle du contrat de location financière.

Par ordonnance du 25 octobre 2018, il a été donné acte à la Scm du Château d’Eau de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Orange.

Par jugement contradictoire du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– rappelé le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Orange,

– prononcé la nullité pour dol de la proposition commerciale et du bon de commande émis par la société Réseaux Partners et la société Réseaux Bureautique,

– prononcé en conséquence la nullité du contrat de location financière,

– dit que la Scm du Château d’eau devra restituer les matériels téléphoniques Aastra 415, 5380 et 5370,

– condamné la société Bnp Paribas Lease Group à restituer les loyers pour la somme de 12.013,17 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont capitalisation,

– dit que les dépens et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront fixés au passif de la société Réseaux Partners et condamné solidairement la société Réseaux Bureautique à supporter les dépens et au paiement de cette somme à la Scm du Château d’Eau,

– ordonné l’exécution provisoire,

– débouté la société Bnp Paribas Lease Group de sa demande de restitution contre la société Réseaux Partners Bureautique et de sa demande de dommages et intérêts contre la société Scm du Château d’eau,

– l’a déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais de conseil.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la société Réseaux Partners se présentait dans la proposition comme un partenaire de l’opérateur Orange à même de proposer des solutions intégrées ; que lorsqu’un cocontractant dans le domaine de la téléphonie se présente comme le partenaire d’un opérateur pour proposer des solutions intégrées avec un service dédié et une qualité de service irréprochable, alors qu’il n’est en rien partenaire de cet opérateur, il réalise une mise en scène qui emporte que le dol est constitué; que la nullité de la proposition emporte celle de la fourniture, car c’est la société Réseaux Partners qui apporte le client à la société Réseaux bureautique dans des conditions que le fournisseur ne peut ni ne doit ignorer, en sorte que la nullité de la proposition emporte celle de la fourniture.

Il a estimé que cette fourniture étant indispensable à la location financière, l’interdépendance des contrats emporte la nullité de la location financière ; qu’il s’en déduit que la demande de restitution est fondée, sauf à préciser que les frais de la restitution ne sont pas à la charge de la société Bnp Paribas Lease Group qui n’a pas commis de faute et que la demande au titre des loyers n’est pas à parfaire.

Il a estimé que la société Bnp Paribas Lease Group qui ne justifiait pas de la signification de sa demande de restitution du prix contre la société Réseaux bureautique devait en être déboutée, et que la Scm du Château d’eau qui n’avait pas commis de faute ne saurait supporter le préjudice mis en avant par la société Bnp Paribas Lease Group.

Par déclaration en date du 8 juillet 2020, la Bnp Paribas Lease Group a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

– prononcé la nullité pour dol de la proposition commerciale et du bon de commande émis par la société Réseaux Partners et la société Réseaux Bureautique,

– prononcé en conséquence la nullité du contrat de location financière,

– dit que la Scm du Château d’eau devra restituer les matériels téléphoniques Aastra 415, 5380 et 5370,

– condamné la société Bnp Paribas Lease Group à restituer les loyers pour la somme de 12.013,17 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont capitalisation,

– ordonné l’exécution provisoire,

– débouté la société Bnp Paribas Lease Group de sa demande de restitution contre la société Réseaux Partners Bureautique et de sa demande de dommages et intérêts contre la Scm du Château d’eau,

– l’a déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais de conseil.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mai 2021, la Sa Bnp Paribas Lease Group, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :

– déclarer l’appel recevable et bien fondé,

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il :

* a prononcé la nullité pour dol de la proposition commerciale et du bon de commande émis par la société Réseaux Partners et la société Réseaux Bureautique,

* prononcé en conséquence la nullité du contrat de location financière,

* a dit que la Scm du Château d’Eau devra restituer les matériels téléphoniques Aastra 415, 5380 et 5370,

* l’a déboutée de sa demande de restitution contre la société Réseaux Partners Bureautique et de sa demande de dommages et intérêts contre la société Scm du Château d’Eau,

* l’a déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais de conseil,

En conséquence, et statuant de nouveau,

S’agissant du contrat de fourniture :

– constater la défaillance de la Scm du Château d’Eau dans l’apport de la preuve relative au dol allégué,

– statuer ce que de droit sur la demande en nullité du contrat de fourniture,

– pour le cas, ou par impossible, le contrat de fourniture serait annulé, condamner la société Réseaux Bureautique à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 15 866,99 €,

S’agissant du contrat de location :

A titre principal,

– rejeter la demande d’anéantissement du contrat de location,

– condamner la société du Château d’Eau à lui régler les loyers impayés au jour du jugement à intervenir soit la somme de 4 668,30 €,

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas, ou par impossible, le contrat de location serait anéanti,

– prononcer l’anéantissement du contrat de fourniture,

– condamner la société Réseaux Bureautique à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 15 866,99 €,

– condamner la Scm du Château d’Eau ou tout succombant à lui payer sans délai la somme de 18 136,44 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, laquelle sera diminuée des sommes perçues au titre de la restitution du prix de vente susvisée,

En tout état de cause :

– condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle soutient que la proposition commerciale n’est pas un contrat ; qu’elle est indépendante du contrat de location.

Elle soutient que le contrat d’acquisition du matériel entre la société Réseaux bureautique et la Sa Bnp Paribas Lease Group est valablement formé ; que la Scm du Château d’eau n’y est pas partie.

Elle soutient que le contrat de location a été conclu par M. [B] dans le cadre de son activité professionnelle, et que ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation ; qu’à supposer applicables les dispositions du code de la consommation, en tout état de cause, le fait de l’avoir exécuté pendant plusieurs années aurait confirmé le contrat nul.

Elle conteste le dol reproché à la société Réseaux Partners, et ajoute que le dol doit émaner du cocontractant, alors que la société Réseaux Partners n’est pas partie au contrat de vente ni au contrat de location. Elle estime que la preuve n’est pas rapportée que l’affiliation du vendeur à la société Orange était déterminante du consentement de M. [B], ni que le tarif du loyer était exorbitant.

Si la cour déclarait nulle la vente et subséquemment le contrat de location, elle demande que la société Réseaux bureautique lui restitue le prix de vente des matériels, et que tout succombant lui rembourse le manque à gagner entre le total des loyers et le prix de d’acquisition du matériel financé.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 février 2022, la Scm [Adresse 9], venant aux droits de M. [V] [B], intimée, demande à la cour, au visa de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, des articles L. 121 et suivants du code de la consommation dans leur ancienne rédaction applicable à l’espèce, ainsi que des articles 1108, 1109, 1116 et 1131 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable à l’espèce, de :

– débouter la Sa Bnp Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer le jugement dont appel, au besoin par substitution de motifs, en toutes ses dispositions,

– condamner solidairement tout succombant à lui régler une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Trouette conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que la proposition commerciale est nulle sur le fondement du code de la consommation, sur le fondement des manoeuvres dolosives de la société Réseaux Partners ayant vicié le consentement de M. [B], et sur le fondement de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout.

Elle soutient que la nullité de la proposition commerciale a pour conséquence la nullité des contrats conclus concomitamment ou postérieurement et qui n’en sont que les accessoires, et a donc pour conséquence :

– la nullité du bon de commande du 27 avril 2015 signé entre M. [B] et la société Réseaux bureautique, étant observé qu’en tout état de cause il est nul pour non-respect du code de la consommation ;

– la nullité du contrat de location financière signé par M. [B] avec la Sa Bnp Paribas Lease Group.

Elle indique les restitutions à opérer, et conteste devoir indemniser le manque à gagner de la Sa Bnp Paribas Lease Group, estimant n’avoir pas commis de faute.

La Sa Réseaux Bureautique, assignée à personne habilitée par acte d’huissier en date du 23 octobre 2020, n’a pas constitué avocat.

La Selarl Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Réseaux Partners, assignée à personne habilitée par acte d’huissier en date du 30 octobre 2020, n’a pas constitué avocat.

En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rappelé le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Orange.

Sur la nullité de la proposition commerciale et du bon de commande du 27 avril 2015 :

En vertu de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2016, ‘le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.’

Dans le courant du mois d’avril 2015, M. [B] a été démarché téléphoniquement à plusieurs reprises par la société Réseaux Partners. Cette société faisait figurer sur l’ensemble de ses documents le logo Orange, accompagné de la légende suivante : ‘Expert certifié business services’.

La société Réseau Partners, par l’intermédiaire d’un commercial dénommé Lionel Attal, a adressé une proposition commerciale à M. [B] afin d’optimiser son forfait téléphonique et son matériel téléphonique. Cette proposition commerciale indiquait que la société Réseaux Partners agissait en tant que ‘véritable relais des services et produits de l’opérateur Orange sur le terrain’ en alliant ‘ses compétences propres à la qualité et à la diversité de l’offre d’Orange business services’ et en tant que telle en mesure de proposer aux clients des solutions intégrées, packagées et qui prennent en compte les spécificités de leurs métiers.’

Cette plaquette commerciale renvoyait même au site internet d’Orange dédié aux ventes indirectes.

Par courrier du 26 juillet 2018, la société Orange a confirmé que la société Réseaux Partners ne faisait pas partie du réseau des ventes indirectes de la société Orange au mois d’avril 2015, et qu’elle n’a d’ailleurs jamais fait partie de ses partenaires, et ce à quelque titre que ce soit.

L’usage de la marque ‘Orange’ et la référence à une prétendue qualité ‘d’expert certifié Orange business services’ ou encore à la direction des ventes indirectes d’Orange étaient des mensonges de la part de la société Réseaux Partners, visant à mettre en confiance M. [B] et à le convaincre, sur la base d’informations mensongères, de commander le matériel proposé.

Il n’y a pas eu de contrat entre la société Réseaux Partners et M. [B], la proposition commerciale étant un acte unilatéral, ne formalisant pas la rencontre des volontés.

En revanche, un bon de commande a été signé le 27 avril 2015 par M. [B] avec la société Réseaux Bureautique pour la fourniture de divers matériels de téléphonie, l’installation du matériel et la formation du personnel sur le site

La société Réseaux bureautique, cocontractante de M. [B], a commis un dol.

En effet, la proposition commerciale de la société Réseau Partners portait sur une solution opérateur Orange. Le matériel était un Aastra 415, un Aastra 5380, 2 Aastra 5370. Les avantages commerciaux étaient 12 mois offerts. Elle était valable jusqu’au 27 avril 2015.

C’est à cette date que le bon de commande a été signé. Il y a donc concomitance entre la date de validité de la proposition commerciale et la date de signature du bon de commande.

Le bon de commande reprend les données de la proposition commerciale. Il porte sur un système Aastra 415 avec pack support, un Aastra 5380 et deux Aastra 5370, installation du matériel sur site et formation du personnel sur site. Il était indiqué : 12 mois offerts.

M. [B] a donc été déterminé à conclure le bon de commande du fait du dol du cocontractant, la société Réseaux bureautique, qui a émis un contrat reprenant la proposition commerciale de la société Réseaux Partners se revendiquant d’Oranges business services. Ainsi, la société Réseaux bureautique n’a fait que se placer dans le sillage de la société Réseaux Partners, bénéficiant des mensonges de cette dernière ayant mis M. [B] en confiance sur la solution de téléphonie proposée, comme émanant d’Orange business services.

M. [B] sans ces manoeuvres de la société Réseaux bureautique, donnant la caution d’une société de téléphonie parmi les plus grands opérateurs, réputée pour ses interventions auprès de professionnels, n’aurait pas conclu cette opération.

Le bon de commande du 27 avril 2015 est donc nul pour dol.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité pour dol du bon de commande.

En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité pour dol de la proposition commerciale, celle-ci n’étant pas un contrat et le dol ne pouvant émaner que du cocontractant.

La Scm du Château d’eau sera déboutée de sa demande de nullité pour dol de la proposition commerciale de la société Réseaux Partners.

Sur l’annulation de la vente et du contrat de location financière du 22 mai 2015 :

Le contrat de location financière du 22 mai 2015 porte sur les équipements objets du bon de commande. Ce contrat est le moyen de financement par lequel l’équipement a été mis à disposition de M. [B].

Ainsi, le 22 mai 2015, la société Réseaux bureautique a vendu l’équipement à la Sa Bnp Paribas Lease Group, au prix de 15 866,99 € TTC.

En contrepartie du loyer irrévocablement payé pendant 63 mois, l’équipement a été mis à la disposition de M. [B] par la Sa Bnp Paribas Lease Group. La durée de la location était de 63 mois. Le loyer était de 21 échéances trimestrielles d’un montant de 863,64 euros TTC, soit au total des loyers de 18.136,44 euros TTC.

Il y a une interdépendance entre le bon de commande du 27 avril 2015, la vente du 22 mai 2015 et le contrat de location financière du 22 mai 2015. Il s’agit de contrats qui s’inscrivent dans une opération unique ayant un but commun : le financement du matériel. Le matériel loués par la société Bnp Paribas Lease Group était nécessaire aux prestations promises dans le bon de commande ; il a été acquis par la Sa Bnp Paribas Lease Group aux fins de le louer à M. [B].

Compte tenu de l’interdépendance du bon de commande, de la vente et du contrat de location financière, la nullité de la vente du 22 mai 2015 et du contrat de location financière du 22 mai 2015 doit être prononcée du fait de la nullité du bon de commande du 27 avril 2015.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de location financière.

Il y a lieu de prononcer également la nullité du contrat de vente du 22 mai 2015 passé entre la société Réseaux bureautique et la Sa Bnp Paribas Lease Group.

Du fait de l’annulation des contrats de vente et de location, il y a lieu de remettre les parties dans leurs situations respectives initiales, avant que ces contrats n’aient lieu.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la Bnp Paribas Lease Group à rembourser à la Scm du Château d’eau les loyers perçus, pour la somme non critiquée de 12.013,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Scm du Château d’eau a été condamnée à restituer les matériels téléphoniques Aastra 415, 5380 et 5370, à la société Bnp Paribas Lease Group.

Il y a lieu de dire que les frais de reprise de ces matériels seront à la charge de la société Bnp Paribas Lease Group.

La déclaration d’appel et les conclusions et pièces de la Sa Bnp Paribas Lease Group et de la Scm du Château d’eau ont été dénoncées à la Sa Réseaux bureautique les 23 octobre 2020 et 21 janvier 2021.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Bnp Paribas Lease Group de sa demande de restitution contre la société Réseaux bureautique.

La société Réseaux bureautique sera condamnée à rembourser à la Sa Bnp Paribas Lease Group le montant qu’elle lui a facturé, soit la somme de 15.866,99 euros TTC.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Sa Bnp Paribas Lease Group contre la Scm du Château d’eau ou tout succombant :

La Sa Bnp Paribas Lease Group demande la réparation du manque à gagner, la rentabilité escomptée du contrat de financement étant perdue.

La Scm du Château d’eau qui n’a pas commis de faute ne peut être tenue de lui rembourser le manque à gagner. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sa Bnp Paribas Lease Group de sa demande de dommages et intérêts contre la Scm du Château d’eau.

La société Réseaux bureautique qui a commis des manoeuvres ayant conduit à l’annulation de l’ensemble des contrats interdépendants, et donc au manque à gagner de la banque, sera condamnée à payer à la Sa Bnp Paribas Lease Group à titre de dommages et intérêts l’ensemble des loyers qui devaient être perçus, diminué de la restitution du prix de vente, soit 18.136,44 – 15.866,99 = 2.269,45 euros.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ceux-ci devant être mis à la charge exclusive de la société Réseaux bureautique, et non de la société Réseaux Partners.

La Sa Réseaux bureautique sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Elle sera condamnée à payer à la Scm du Château d’eau et à la Sa Bnp Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juin 2020, sauf :

– en ce qu’il a prononcé la nullité pour dol de la proposition commerciale émise par la société Réseaux Partners,

– en ce qu’il a débouté la société Bnp Paribas Lease Group de sa demande de restitution contre la société Réseaux bureautique

– sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :

Déboute la Scm du Château d’eau de sa demande de nullité pour dol de la proposition commerciale de la société Réseaux Partners ;

Dit que les frais de reprise des matériels seront à la charge de la société Bnp Paribas Lease Group ;

Prononce la nullité du contrat de vente du 22 mai 2015 passé entre la société Réseaux bureautique et la Sa Bnp Paribas Lease Group ;

Condamne la société Réseaux bureautique à rembourser à la Sa Bnp Paribas Lease Group le montant qu’elle lui a facturé, soit la somme de 15.866,99 euros TTC ;

Condamne la société Réseaux bureautique à payer à la Sa Bnp Paribas Lease Group la somme de 2.269,45 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la Sa Réseaux bureautique aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Me Paul Trouette, qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à la Scm du Château d’eau et à la Sa Bnp Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Le GreffierLe Président

N. DIABYM. DEFIX

.

 


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