Location de matériel : 16 juin 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01703

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Location de matériel : 16 juin 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01703
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16 juin 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/01703

ARRÊT N°

N° RG 21/01703 –

N° Portalis DBVH-V-B7F-IA5A

MPF – AB

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES

12 avril 2021

RG :20-000098

[X]

C/

S.A. BANQUE CIC EST

Grosse délivrée

le 16/06/2022

à Me Pierre yves RACAUD

à Me Pascale COMTE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 16 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC EST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 05 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE:

Le 29 mars 1994, [F] [X] a ouvert un compte courant auprès de la société anonyme Banque CIC.

La banque lui a ensuite consenti trois prêts:

– suivant offre préalable du 28 avril 2016 acceptée le même jour, un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros avec intérêt au taux nominal annuel de 2,76% remboursable en 60 mensualités,

– suivant offre préalable émise le 16 décembre 2016 acceptée le 22 décembre suivant un prêt personnel d’un montant de 11 000 euros avec intérêts au taux nominal annuel de 2,76%, remboursable en 60 mensualités,

– suivant offre préalable émise le 13 septembre 2016 et acceptée le 28 septembre 2016, un crédit renouvelable d’un montant de 10 000 euros avec intérêts au taux nominal annuel de 4,42%.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2020, le CIC a mis en demeure M. [X] de régulariser le solde débiteur de son compte courant pour la somme de 2 819,08 euros puis le 25 février 2020 lui a notifié la déchéance des termes des trois prêts.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2021 rendu sur assignation de la banque, le tribunal judiciaire d’Alès a condamné M. [F] [X] à payer en deniers ou quittances à la SA Financo la somme de 13 828,64 euros au titre du prêt n°30087337540002048202 avec intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter du 28 février 2020, plus indemnité conventionnelle de 1 080,72 euros, de la somme de 5 425,05 euros au titre du prêt n°3008733754000317001528 avec intérêts au taux contractuel de 2,76% à compter du 28 février 2020, plus indemnité conventionnelle de 425,79 euros, de la somme de 4 250,51 euros au titre du prêt n°3008733754000317001526 avec intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 28 février 2020, plus l’indemnité conventionnelle de 354,31 euros, de la somme de 2 819 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Par déclaration du 29 avril 2021, M. [F] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réduction de la clause pénale et de sa demande de délais de paiement. Il sollicite la réduction du montant des clauses pénales à l’euro symbolique ainsi qu’un délai de paiement de 24 mois, délai au cours duquel il s’acquittera mensuellement de la somme de 1103,88 euros.

Il fait valoir que l’indemnité conventionnelle mentionnée aux contrats s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil qui doit être réduite au regard des sommes non négligeables qu’il a déjà versées et de l’absence de préjudice subi par la banque. Il estime par ailleurs que sa situation personnelle l’autorise à bénéficier des plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, le CIC demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La banque fait valoir que les indemnités conventionnelles ne sauraient être réduites puisqu’elles correspondent seulement à une indemnité de recouvrement prévue par le contrat et n’ont pas un montant excessif, au sens de l’article 1152 du code civil. Elle fait observer à la cour que la situation financière de M. [X] exclue qu’il bénéficie de plus larges délais de paiement.

Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 21 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2022.

MOTIFS:

A titre préliminaire, la cour remarque que le dispositif du jugement contient une erreur matérielle: après avoir déclaré recevable l’action engagée par la SA Banque CIC Est, le juge du contentieux et de la protection a condamné [F] [X] à payer diverses sommes à la SA FINANCO.

Sur la réduction des clauses pénales:

Aux termes des trois contrats de prêt consentis par la banque CIC Est à [F] [X], il est stipulé qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, une indemnité conventionnelle égale à 7% du capital restant dû sera mise à sa charge.

Après avoir jugé que les indemnités conventionnelles réclamées par la banque s’analysaient en clauses pénales au motif qu’elles n’étaient pas seulement destinées à couvrir les frais de recouvrement mais étaient intrinsèquement liées au capital restant dû, le tribunal a estimé que le débiteur ne rapportait pas la preuve qu’elles n’étaient pas justifiées et que la banque ne subissait pas de préjudice parce que le taux des intérêts conventionnels stipulé par les trois prêts dépassait celui appliqué par les autres banques.

L’appelant soutient que ces clauses pénales sont excessives et en demande la réduction à l’euro symbolique: il observe que la banque ne justifie pas des frais de recouvrement qu’elle a exposés et que les conditions des contrats sont avantageuses, les intérêts conventionnels perçus, à des taux situés entre 2,76 % et 4,30%, étant supérieurs à ceux pratiqués par les autres banques.

L’intimée conteste la qualification de clause pénale et, subsidiairement, relève que l’appelant ne démontre pas le caractère manifestement excessif de l’indemnité conventionnelle stipulée par le contrat.

Le premier juge a qualifié à juste titre la clause litigieuse de clause pénale. En effet, les indemnités litigieuses sont prévues par une clause rédigée en ces termes dans chacun des trois contrats: «  Avertissement sur les conséquences d’une défaillance: ‘..le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû… » ( page 2 du contrat de prêt du 28 avril 2016, page 3 du prêt du 28 septembre 2016, page 2 du contrat signé le 22 décembre 2016).

Cette clause, contenue dans les prêts susmentionnés et prévoyant une indemnité égale à 8% du capital restant dû, sanctionne le défaut ou le retard de paiement, lequel constitue un manquement dans l’exécution par le débiteur de ses obligations: elle a donc pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement et constitue ainsi une clause pénale.

L’article 1152 ancien du code civil applicable aux contrats du 28 avril et du 28 septembre 2016 et de l’article 1231-5 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat du 22 décembre 2016 disposent: « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Ainsi que le conclut l’appelant, les sommes prêtées par la banque produisent des intérêts à un taux conventionnel situé entre 2,76 % et 4,30%, lesquels constituent la rémunération de la banque en contrepartie de la mise à disposition des fonds pendant la durée du prêt. Si la défaillance de l’emprunteur et l’exigibilité immédiate du capital cause un préjudice à la banque en la privant de la totalité de la rémunération attendue, il reste qu’il y a une disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité conventionnellement prévue pour le réparer.

En effet, selon les tableaux d’amortissement versés aux débats, la banque devait percevoir des intérêts conventionnels d’un montant total de 2150,89 euros au titre du prêt du 28 avril 2016, d’un montant total de 773 euros au titre du prêt du 16 décembre 2016 et d’un montant total de 1140,80 euros au titre du crédit renouvelable du 28 septembre 2016.

L’appelant fait justement observer à la cour que les prêts ont été exécutés sans incident de paiement à hauteur de plus de 60 %.

Les indemnités conventionnelles de 1 080,72 euros, de 425,79 euros et de 354,31 euros réclamées par la banque sont donc manifestement disproportionnées au préjudice qu’elle a réellement subi.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les indemnités conventionnelles seront réduites à la somme de 800 euros au titre du prêt du 28 avril 2016, à celle de 300 euros au titre du prêt du 16 décembre 2016, à celle de 200 euros au titre du crédit renouvelable du 28 septembre 2016.

Sur les délais de paiement:

L’appelant justifie qu’il exerce une activité professionnelle de location de matériel de chantier dont il dégage des revenus stables. Il lui sera donc accordé les délais de paiement sollicités et il pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, les vingt-trois premières d’un montant de 1 103,88 euros et la dernière du montant du solde restant dû.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté [F] [X] de sa demande de délais de paiement et l’a condamné à payer:

-une indemnité conventionnelle de 1080,72 Euros au titre du prêt n°300887337540002048202,

-une indemnité conventionnelle de 425,79 euros au titre du prêt n°3008873375400031701528,

-une indemnité conventionnelle de 354, 31 euros au titre du prêt n°30088733754000317001526,

Statuant à nouveau,

Condamne [F] [X] à payer à la banque CIC Est:

-une indemnité conventionnelle de 800 euros au titre du prêt n°300887337540002048202,

-une indemnité conventionnelle de 300 euros au titre du prêt n°3008873375400031701528,

-une indemnité conventionnelle de 200 euros au titre du prêt n°30088733754000317001526,

Dit que [F] [X] s’acquittera de sa dette à l’égard de la banque CIC Est en vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières d’un montant de 1103,88 euros et la dernière du montant du solde en principal et intérêts restant dus à cette date ;

Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai de un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 5 (cinq) de chaque mois ;

Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;

Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse durant quinze jours après, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;

Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf à préciser que [F] [X] est condamné à payer les sommes mentionnées dans le dispositif du jugement à la SA CIC Est et non à la SA FINANCO,

Condamne la CIC Est aux dépens.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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