Location de matériel : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04223

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Location de matériel : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/04223
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7 juillet 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/04223

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/04223 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYVH

Ordonnance (N° 20/01464) rendue le 15 juillet 2021

par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTES

La SA Allianz Iard prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 1 cours Michelet – CS 30051

92076 Paris La Défense Cedex

La SAS Societé de Terrassement et Location de Materiel (STLM) prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 108 T rue Louis Bouquet

62840 Fleurbaix

représentées et assistées de Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel

demeurant 17 rue de Quarouble

59970 Vicq

La S.A.Axa France Iard prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, 313, Les Terrasses de l’Arche

92727 Nanterre

représentés par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau de Douai

assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille

La société de droit belge Verbeke Diepsonoeringen SARL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social ZI du Château, 10 rue Gutenberg

62220 Carvin

La Mutuelle des Architectes Français prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 189 boulevard Malesherbes

75856 Paris Cedex 17

représentées et assistées de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Marine Gobillot, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 14 mars 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Bolteau-Serre, président de chambre

Sophie Tuffreau, conseiller

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 après prorogation du délibéré en date du 16 juin 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022

****

Vu l’ordonnance en date du 15 juillet 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes,

Vu la déclaration d’appel de la société Allianz et de la société de terrassement et location de matériel (STLM) en date du 29 juillet 2021,

Vu les conclusions de la société Allianz et de la société de terrassement et location de matériel (STLM) du 10 septembre 2021,

Vu les conclusions de la société Verbeke diepsonoeringen du 6 octobre 2021,

Vu les conclusions de la société Axa France Iard et de M. [N] [E] du 8 octobre 2021,

Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2007, M. et Mme [I] et [C] [J] ont conclu avec la société Geoxia nord ouest un contrat de construction d’une maison individuelle avec plans sur une parcelle située 11 chemin du Halage à Hasnon (59178).

La société Geoxia nord ouest a sous-traité la réalisation de la construction à :

– la société de droit belge Verbeke diepsonoeringen assurée auprès de la MAF (Mutuelle des architectes rrançais) pour la réalisation d’une étude de sol,

– la STLM (Société de terrassement et de location de matériel) assurée en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie Allianz pour la réalisation du terrassement,

– M. [N] [E], entrepreneur individuel assuré auprès de la compagnie Axa pour la réalisation des travaux de fondation et de maçonnerie.

L’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 2 mars 2009.

Par courrier en date du 5 septembre 2016, les époux [J] ont dénoncé des désordres se manifestant par des fissurations sur les murs des façades et sur les cloisons intérieures.

Par acte en date du 21 juillet 2017, M. et Mme [J] ont fait assigner en référé expertise et demande de provision la société Geoxia nord ouest et son assureur responsabilité civile décennale la compagnie Axa corporate.

Par acte en date du 27 septembre 2017, la société Geoxia nord ouest a fait assigner M. [E], la société STLM et son assureur la société Allianz, la société Verbeke diepsonoeringen et son assureur la MAF, sollicitant la jonction de la procédure avec la procédure principale, et par voie de conséquence, que l’expertise à intervenir soit commune et opposable aux appelés en garantie, et que ces derniers soient condamnés à la garantir de la demande de provision formulée à son encontre.

Par ordonnance de référé en date du 7 novembre 2017, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à M. [O] [X], expert près la cour d’appel de Douai.

Au cours des opérations d’expertise et pour préserver ses recours récursoires à l’encontre des co-constructeurs, la société STLM et son assureur Allianz ont saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes par assignation en date des 26 et 29 mai 2020 aux fins de voir condamner M. [N] [E], la société Verbeke diepsonoeringen, la MAF et la compagnie Axa France Iard à les relever et garantir indemnes de toute condamnation ou toute indemnité, versée ou à verser amiablement ou judiciairement, au titre des désordres allégués par les époux [J] dans leur assignation délivrée à la société Geoxia nord ouest et à son assureur la compagnie Axa, et plus généralement au titre des désordres objet de la mesure d’expertise ordonnée le 7 novembre 2017.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 juillet 2020.

Ni M. et Mme [J] ni la société Geoxia nord ouest n’ont pas pris l’initiative d’une action au fond suite au dépôt du rapport.

La société Allianz Iard et la société STLM ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du premier des deux termes suivants:

– l’assignation au fond délivrée par M. et Mme [J] ou leurs ayants droit ou la SNC Geoxia nord ouest ou son assureur,

– le 21 janvier 2026 date à laquelle la société Geoxia sera prescrite de toute action contre ses sous-traitants.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

– déclaré irrecevable l’action de la société STLM (Société de terrassement et de location de matériel) et la compagnie Allianz pour défaut d’intérêt à agir ;

– condamné in solidum la société STLM (Société de terrassement et de location de matériel) et la compagnie Allianz à payer les sommes de 2 000 euros à la société Verbeke diepsonoeringen et la MAF (Mutuelle des architectes français) et de 2 000 euros à M. [N] [E] et la compagnie Axa, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné in solidum la société STLM (Société de terrassement et de location de matériel) et la compagnie Allianz aux dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 29 juillet 2021, la société Allianz et la Société de terrassement et de location de matériel (STLM) ont formé appel contre cette ordonnance.

Par conclusions en date 10 septembre 2021, la société Allianz Iard et la Société de terrassement et de location de matériel (STLM) demandent à la cour, au visa des articles 795 du code de procédure civile, 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des articles 31 et 378 du code de procédure civile,

– réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes qui a déclaré irrecevable l’action exercée par la société STLM et la compagnie Allianz, les a déboutées de leur demande de sursis à statuer, les a condamnées à supporter les dépens et à payer 2 000 euros à la société Verbeke diepsonoeringen et la MAF et de 2 000 euros à M. [E] et la compagnie Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

– déclarer recevable l’action de la société STLM et son assureur Allianz,

– débouter M. [E], la compagnie Axa, la société Verbeke diepsonoeringen et la MAF et tout autre défendeur de leurs demandes, fins et conclusions,

– surseoir à statuer dans l’attente du premier des deux termes suivants :

– l’assignation au fond délivrée par M. et Mme [J] ou leurs ayants droit ou la SNC Geoxia nord ouest ou son assureur,

– le 21 janvier 2026 date à laquelle la société Geoxia sera prescrite de toute action contre ses sous-traitants.

– condamner in solidum M. [E], la compagnie Axa, la société Verbeke diepsonoeringen et la MAF à payer à la compagnie Allianz et la société STLM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner in solidum aux dépens de l’instance d’appel.

Les appelantes soutiennent :

– selon le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3ème 16 janvier 2020 n°18-25915), le recours d’un constructeur contre un autre constructeur est soumis à la prescription de droit commun de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au jour de l’assignation principale en référé expertise soit pour la STLM et son assureur le 26 septembre 2017 ;

– en revanche, le maître d’ouvrage a interrompu à l’égard des constructeurs le délai de forclusion décennale et fait courir un nouveau délai de 10 ans ;

– elles ont ainsi un motif légitime de faire délivrer l’assignation aux co-constructeurs pour exercer un recours en garantie sans attendre d’être eux-mêmes assignés par le maître d’ouvrage ;

– la nature des désordres relatifs aux fondations de l’immeuble place l’ensemble des sous traitants sous la menace du recours récursoire de l’entreprise principale; cette menace constitue un intérêt légitime à agir suffisant , la STLM étant prescrite en ses recours avant que la société Geoxia le soit ;

– sur le principe d’un droit à un recours effectif prévu à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les constructeurs ont un intérêt à agir entre eux dès qu’ils ont été assignés en référé et que commence la prescription, d’où la demande de sursis à statuer afin d’assurer l’effectivité du recours récursoire ;

– l’expiration des délais de prescription et de forclusion des maîtres d’ouvrage et de la société Geoxia constitue le terme du sursis.

Par conclusions en date du 6 octobre 2021, la société de droit belge Verbeke diepsonoeringen et laMutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour au visa de l’article 31 du code de procédure civile,

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer.

-déclarer non recevable l’action de la compagnie Allianz et de la société STLM pour défaut d’intérêt à agir né et actuel.

Reconventionnellement,

-condamner la compagnie Allianz et la société STLM in solidum au paiement au profit d’une part de la société Verbeke diepsonoeringen etd’autre part de laMutuelle des architectes français, chacune d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de leur appel.

Elles font valoir

– au jour où la société Allianz et STLM ont assigné en garantie elles n’encouraient aucune prescription laquelle sera effective le 27 septembre 2022

– elles ne justifient pas d’un intérêt légitime né et actuel

– leur action est prématurée.

Par conclusions en date du 8 octobre 2021, la société Axa France Iard et M. [N] [E] demandent à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de :

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 juillet 2021

A titre subsidiaire,

– débouter la société STLM et la compagnie Allianz de leur demande de sursis à statuer,

Dans tous les cas,

– condamner in solidum les appelantes à payer à M. [E] et son assureur la compagnie Axa une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens.

Ils soutiennent

– l’intérêt au succès ou un rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice; or, aucune action n’a été entreprise par les maîtres d’ouvrage ni par Geoxia ou son assureur Axa corporate

– la demande de sursis à statuer ne peut en tout état de cause prospérer du fait de l’impossibilité de déterminer l’évènement dont la survenance mettra un terme à la suspension de l’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la recevabilité de l’action de la société Allianz Iard et de la société STLM

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 dudit code dispose que ‘l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention […]’.

L’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.

Le maître de l’ouvrage, au titre de la garantie pour les désordres de nature décennale, dispose pour agir d’un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article 2224 du code civil.

Selon les arrêts de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (n°18-25-915) et du 1er octobre 2020 (19-13.131), une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants.

Cette jurisprudence impose la mise en place d’actions préventives dictées par la prudence, avant l’expiration du délai le plus court envisageable, soit cinq ans à compter de l’assignation en référé expertise et donc la nécessité pour les constructeurs et leurs assureurs d’anticiper sur la demande au fond du maître de l’ouvrage qui dispose d’un délai de dix ans qui a recommencé à courir à compter non pas de son assignation en référé mais de l’ordonnance désignant l’expert.

Les principes dégagés par la Cour de cassation dans les arrêts précités

quant au délai d’action des constructeurs entre eux et les incertitudes qui y sont liées créent un intérêt suffisant à mener des actions dans le délai susvisé de cinq ans, sous peine d’encourir une prescription.

En l’espèce, il est certain qu’à ce jour, ni le maître d’ouvrage ni la société Geoxia nord ouest n’ont engagé d’action indemnitaire au fond.

Au regard de ce qui précède, la société STLM et son assureur sont légitimes à appliquer un principe raisonnable de précaution et à saisir le juge du fond de leur recours.

Leur action est donc recevable.

L’ordonnance sera infirmée de ce chef.

2- sur le sursis à statuer

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Conformément aux décisions sus-visées de la Cour de cassation, le maître de l’ouvrage dispose pour agir d’un délai plus long d’au moins cinq ans que celui dont bénéficient les constructeurs pour exercer leurs recours entre eux, différence qui justifie cet exceptionnel motif de sursis à statuer.

Le terme du sursis doit être déterminé.

S’agissant de l’action du maître de l’ouvrage à l’égard de la seule société Geoxia, l’assignation en référé du 21 juillet 2017 a interrompu le délai de forclusion décennale à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2017, de sorte que la forclusion sera encourue à compter du 7 novembre 2027.

Cependant, s’agissant de l’action du maître de l’ouvrage à l’égard des sous-traitants et de leurs assureurs en vertu de l’article 1792-4-2 du code civil, l’assignation du 21 juillet 2017 dirigée à l’encontre de la seule société Geoxia n’a pas interrompu le délai de prescription à leur égard.

Il en résulte que l’action du maître de l’ouvrage à l’égard des sous-traitants et de leurs assureurs étant prescrite depuis le 2 mars 2019 – dix ans depuis la réception de l’ouvrage le 2 mars 2009 -, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une action dirigée par le maître de l’ouvrage à l’encontre des sous-traitants et de leurs assureurs ne se justifie pas.

En revanche, s’agissant de l’assignation au fond de la société Geoxia à l’égard des sous-traitants et de leurs assureurs et ceux-ci entre eux et conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil, l’assignation en référé du 27 septembre 2017 a interrompu le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 dudit code jusqu’à l’ordonnance du 7 novembre 2017.

En application de l’article 2239 dudit code, le délai de prescription a été suspendu jusqu’au jour où la mesure d’expertise a été exécutée soit le 20 juillet 2020, date du dépôt du rapport d’expertise.

Il en résulte que le terme du sursis à statuer sera fixée au 20 juillet 2025, le délai de six mois supplémentaires prévu par l’article précité ne jouant que lorsqu’un délai de prescription expire moins de six mois après l’exécution de la mesure d’expertise.

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les prétentions des parties dans la procédure au fond, dans l’attente de l’assignation au fond du maître de l’ouvrage à l’égard de la société Geoxia et de celle de la société Geoxia à l’égard des sous-traitants et de leurs assureurs, et ce jusqu’au 20 juillet 2025.

3- sur les frais irrépétibles et les dépens

L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.

La société Verbeke diepsonoeringen, la MAF, la société Axa France Iard, M. [N] [E] seront condamnés in solidum à payer à la société Allianz et à la société STML la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure devant le juge de la mise en état et d’appel.

Ils seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.

Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l’action de la société Allianz Iard et la Société de terrassement et location de matériel (STLM),

Surseoit à statuer sur les demandes des parties dans la procédure au fond engagée par la société Allianz Iard et la Société de terrassement et location de matériel (STLM), et ce jusqu’au 20 juillet 2025,

Condamne in solidum la société Verbeke diepsonoeringen, la Mutuelle des architectes français, la société Axa France Iard et M. [N] [E] à payer à la société Allianz Iard et la Société de terrassement et location de matériel (STLM), la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge de la mise en état et celle d’appel,

Déboute la société Verbeke diepsonoeringen, la Mutuelle des architectes français, la société Axa France Iard et M. [N] [E] de leurs demandes respectives à ce titre,

Condamne in solidum la société Verbeke diepsonoeringen, la Mutuelle des architectes français, la société Axa France Iard et M. [N] [E] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier,Le président,

[H] [D].[V] [S].

 


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