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11 juillet 2022
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
21/00974
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 446 DU 11 JUILLET 2022
N° RG 21/00974
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLPU
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 mars 2021, enregistrée sous le n°2020J00216.
APPELANTE :
S.A.R.L. Ecofin
Espace Dillon
17 Rue Georges Eucharis
97200 Fort-de-France
Représentée par Me Christelle Reyno, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIME :
Monsieur [P] [C] [M]
93 Résidence Gourdeliane
97122 Baie-Mahault
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 23 mai 2022.
Par avis du 23 mai 2022 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 juillet 2022.
GREFFIER en charge du dépôt des dossiers et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Afin de bénéficier du dispositif d’aide fiscale aux investissements d’outre mer codifié à l’article 199 undecies B du code général des impôts, la société Gardenia 48, aux droits de laquelle vient la société Ecofin par dissolution par confusion de patrimoine sans liquidation, et M. [P] [C] ont monté une opération dans le cadre de laquelle, plusieurs contrats sous seing privé ont été signés les 6 avril et 4 juin 2010:
– un contrat de location par la société Gardenia 48 à M. [P] [C] d’un matériel composé d’un malaxeur-transporteur de mortier de chape Transmat 27.45 DCBP/T moyennant un loyer trimestriel hors taxe de 2.068,87 euros et un dépôt de garantie de 15.196 euros,
– un contrat de crédit d’un montant de 41.377,42 euros pour une durée de cinq années , au taux d’intérêt de 0%, remboursable par 20 trimestrialités de 2.068,87 euros accordé par M. [C] à la société Gardenia 48 afin de financer l’acquisition du malaxeur-transporteur de mortier de chape Transmat 27.45 DCBP/T qu’elle allait ensuite lui donner en location, pour un prix total de 82.432,50 euros,
– une promesse d’achat par M. [C] du matériel loué à la fin de contrat de location, par levée de l’option d’achat par la société Gardenia 48.
Arguant du fait qu’à l’issue du contrat de location, qu’elle fixe au 30 juin 2015, et bien que n’ayant pas levé l’option d’achat dans le délai imparti, M. [C] n’a,ni acquis, ni restitué le matériel, malgré une tentative de règlement amiable du litige, la société Ecofin venant aux droits de la société Gardenia 48 a fait assigner M. [C] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte du 24 novembre 2021 aux fins de voir principalement :
– prononcer la résiliation du contrat de location le 20 août 2020,
– condamner M. [C] à payer à la société Ecofin la somme de 46.390,74 euros TTC au titre des loyers antérieurs à la résiliation, dont 15.196 euros par compensation avec le dépôt de garantie majorée des intérêts légaux à compter du 10 août 2020,
– ordonner la restitution à la société Ecofin du matériel loué à savoir un malaxeur-transporteur de mortier de chape Transmat 27.45 DCBP/T donné en location par la SNC Gardenia 48 à M. [C],
– à défaut d’exécution volontaire, autoriser la société Ecofin à faire appréhender ledit équipement en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve , et même sur la voie publique et à le faire transporter en tout lieu si besoin avec l’assistance de la force publique,
– condamner M. [C] au paiement d’une redevance de restitution tardive de 827,55 euros HT par mois à compter de la date de résiliation du 20 août 2020 et jusqu’à la date de restitution effective,
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe- à-Pitre a :
– débouté la société Ecofin de ses demandes formées à l’encontre de M. [P] [C],
– condamné la société Ecofin aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
La société Ecofin a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 septembre 2021, et de l’ensemble des dispositions expressément mentionnées dans la déclaration d’appel.
Le 8 novembre 2021, la société Ecofin a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [C] en réponse à l’avis du 29 octobre 2021 donné par le greffe. Cette signification a été faite par procès verbal 659 du code de procédure civile.
M. [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société Ecofin, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021 par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
– recevoir la société Ecofin en son appel et le déclarer bien fondé,
– infirmer le jugement déféré,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
– constater la résiliation du contrat de location à la date du 20 août 2020,
– condamner M. [C] à payer à la société Ecofin la somme de 46.390,74 euros TTC au titre des loyers antérieurs à la résiliation dont 15.196 euros par compensation avec le dépôt de garantie majorée des intérêts légaux à compter du 10 août 2020,
– ordonner la restitution à la société Ecofin du matériel loué à savoir un malaxeur -transporteur de mortier de chape Transmat 27.45 DCBP/T donné en location par la SNC Gardenia 48 à M. [C],
– à défaut d’exécution volontaire, autoriser la société Ecofin à faire appréhender ledit équipement en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve , et même sur la voie publique et à le faire transporter en tout lieu si besoin avec l’assistance de la force publique,
– condamner M. [C] au paiement d’une redevance de restitution tardive de 827,55 euros HT par mois à compter de la date de résiliation du 20 août 2020 et jusqu’à la date de restitution effective,
– condamner M. [C] à payer à la société Ecofin les sommes de 1.070,60 euros et de 13,50 euros au titre de la participation aux frais et taxes de la SNC et de frais bancaires impayés, majorée des intérêts légaux à compter du 10 août 2020,
– condamner M. [C] à payer à la société Ecofin la somme de 3.341,15 euros au titre de loyers partiellement impayés, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 août 2020,
A titre subsidiaire,
– ordonner la restitution à la société Ecofin du matériel loué à savoir un malaxeur -transporteur de mortier de chape Transmat 27.45 DCBP/T donné une location par la SNC Gardenia 48 à M. [C],
– à défaut d’exécution volontaire, autoriser la société Ecofin à faire appréhender ledit équipement en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve , et même sur la voie publique et à le faire transporter en tout lieu si besoin avec l’assistance de la force publique,
– condamner M. [C] au paiement d’une redevance de restitution tardive de 827,55 euros HT par mois à compter de la date de résiliation du 20 août 2020 et jusqu’à la date de restitution effective,
– condamner M. [C] à payer à la société Ecofin les sommes de 1.070,60 euros et de 13,50 euros au titre de la participation aux frais et taxes de la SNC et de frais bancaires impayés, majorée des intérêts légaux à compter du 10 août 2020,
– condamner M. [C] à payer à la société Ecofin la somme de 3.341,15 euros au titre de loyers partiellement impayés , majorée des intérêts moratoires au taux légale à compter du 10 août 2020,
Et dans tous les cas,
– condamner M. [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code e procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas il sera néanmoins statué sur le fond et la cour ne fera droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées obligent les parties.
En l’espèce, la société Ecofin après avoir exposé que l’opération de location s’inscrivait dans le cadre du dispositif d’aide fiscale aux investisseurs outre mer codifié à l’article 199 undecies B du code général des impôts permettant de faire bénéficier le locataire ultramarin des avantages fiscaux obtenus par les associés de la SNC sous forme de diminution du loyer et de prix de cession du bien au terme de la location, fonde ses demandes sur l’exécution du seul contrat de location.
Elle invoque une reconduction tacite de ce contrat à sa date d’achèvement, qu’elle fixe au 30 juin 2015, bien que l’article 2 dudit contrat en fixe le terme à l’issue d’une durée de loyers facturés de 20 mois à compter de la signature du contrat le 4 juin 2010.
En admettant, comme l’affirme la société Ecofin, qu’il s’agisse d’une erreur de plume et que logiquement le contrat de location ait été consenti pour une durée de cinq années, correspondant au délai de remboursement du crédit par ailleurs accordé à la bailleresse par le locataire, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de clause de tacite reconduction et de paiement d’un quelconque loyer par le locataire au delà du 30 juin 2015, la tacite reconduction ne peut être admise.
En conséquence, la société Ecofin ne peut se prévaloir de la poursuite de l’exécution du contrat de location au delà du 30 juin 2015.
En effet, la société Ecofin ne justifie d’aucune mise en demeure de restitution du matériel loué alors que selon ses propres déclarations aucun loyer n’a été payé, étant rappelé que pendant les cinq années précédentes le paiement des loyers était réalisé par compensation du remboursement du prêt accordé pour cinq ans par M. [C] à sa bailleresse.
Elle ne produit pas davantage de mise en demeure de règlement d’une indemnité pour être resté en possession du matériel et reste taisante sur le dépôt de garantie dont elle est restée détentrice.
Elle verse seulement aux débats deux courriers adressés les 11 février 2016 et 29 janvier 2018, par recommandé à M. [C] lui rappelant la promesse unilatérale d’achat et l’invitant à acquérir le matériel objet du contrat de bail après paiement du solde restant dû, par compensation avec le dépôt de garantie de 15.196,00 euros d’une part et par versement complémentaire d’une somme de 5.716,91 euros d’autre part.
Elle admet que la promesse d’achat dont l’option n’a pas été levée dans les délais par la société Gardenia 48 est caduque, et soutient que si M. [C] n’a pas souhaité acquérir le matériel selon les propositions formulées par ses soins dans les courriers sus-visés, il n’a pas davantage restitué le matériel.
Il résulte de ces éléments que la société Ecofin ne peut se prévaloir des clauses du contrat de location de sorte que sa demande de résiliation du contrat et sa demande de paiement d’arriérés de loyers, d’une redevance de restitution tardive et de frais, taxes et frais bancaires dûs postérieurement au 30 juin 2010 suite à la tacite reconduction non acquise seront rejetées.
En revanche, il convient de faire droit à la demande de restitution du matériel et de condamnation de M. [C] à lui payer non pas une redevance contractuelle pour restitution tardive mais une indemnité au titre de la conservation du matériel correspondant au loyer, soit 689,62 euros par mois à compter du 1er juillet 2010.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a refusé d’ordonner la restitution du matériel objet de la location et refusé de condamner M. [C] au paiement d’une redevance due en l’absence de restitution du matériel loué par compensation avec le dépôt de garantie de 15.196,00 euros.
M. [C] qui succombe en appel sera condamné aux entiers dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Ecopli fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de voir ordonner la restitution du matériel objet de la location, et le paiement d’une redevance tardive de 827,55 eutros par mois à compter du 1er juillet 2015 et jusqu’à la date de restitution effective et en ce qu’il a condamné la société Ecofin aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces dispositions,
Ordonne la restitution par M. [C] à la société Ecofin du matériel loué à savoir un malaxeur-transporteur de mortier de chape Transmat 27.45 DCBP/T donné en location par la SNC Gardenia 48 à M. [C] par contrat de location de matériel du 4 juin 2010,
Condamne M. [C] au paiement d’une indemnité de 689,62 euros par mois à compter du 1er juillet 2010 et jusqu’à la date de restitution effective du matériel, par compensation avec le dépôt de garantie jusqu’à hauteur de la somme de 15.196,00 euros,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière,La présidente