Location de matériel : 31 août 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/07165

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Location de matériel : 31 août 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/07165
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31 août 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/07165

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 31 AOÛT 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07165 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGLW

Décision déférée à la cour : jugement du 30 avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/01412

APPELANT

Monsieur [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0423

INTIMEES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILEDE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque 1701

SCP BROUARD [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VILMA

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Mme Juliette JARRY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Mme Anne MENARD, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Vilma avait une activité de réparation, distribution et location de matériel photographique. Elle exerçait son activité sur trois sites, à [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7].

Monsieur [D] a été engagé par la société le 26 juin 1989 en qualité de technicien. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable plate-forme pour le site de [Localité 7].

Le 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Vilma. Dans ce contexte, la décision a été prise de fermer les plate formes de [Localité 6] et de [Localité 7].

Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique le 29 mars 2017. Lors de l’entretien le CSP lui a été présenté.

Le 25 avril 2017, monsieur [D] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 février 2018.

En cours de procédure, le 29 novembre 2018 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société, et sa liquidation judiciaire.

Monsieur [D] a été débouté de ses demandes par jugement du 30 avril 2019.

Il a interjeté appel de cette décision le 14 juin 2019.

Par conclusions récapitulatives du 13 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que la société n’a pas respecté les critères d’ordre, et subsidiairement que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et d’ordonner la fixation au passif de la société Vilma des sommes suivantes :

111.342,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou au titre de la réparation de la perte injustifiée de son emploi

20.176,29 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

2.017,62 euros au titre des congés payés afférents

7.245 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés

3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SCP Brouard [Z], prise en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Vilma, demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [D] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2019, l’AGS CGEA IDF Ouest, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, demande à la cour de confirmer le jugement, et en tout état de cause de dire qu’elle ne pourra intervenir que dans les limites légales de sa garantie.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

– Sur la demande au titre des heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

En l’espèce, monsieur [D] expose qu’étant le responsable du site, ses horaires correspondaient à ceux de l’ouverture du magasin, soit de 8h30 à 17h30 avec une pose méridienne de une heure.

Il produit différents mails adressés en effet après 17 heures.

Ces éléments sont tout à fait précis, et font ressortir un horaire de 40 heures par semaine. Le mandataire ne produit aucun élément, ni pour contester la réalité des horaires d’ouverture invoqués, ni pour justifier qu’un autre salarié aurait procédé à l’ouverture ou la fermeture de la boutique.

Il sera fait droit à la demande de ce chef, justifiée dans son quantum par le décompte produit.

– Sur la demande au titre des congés payés

Monsieur [D] indique qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits au titre des congés payés. Toutefois, il a perçu à ce titre une somme de 4.225,28 euros, représentant 30 journées de congés payés, et le document de demande de congés de mars 2017 qu’il produit, sur lequel il a mentionné ‘reste 18 jours’, ne suffit pas à rapporter la preuve d’un solde antérieur qui n’aurait ni pris, ni payé.

Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.

– Sur le licenciement

– Caractère réel et sérieux du motif de licenciement

Le licenciement est motivé dans les termes suivants :

‘Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Vilma (…)

La société Vilma a été créée en 2011. Elle exerce une activité de réparation, distribution, location de matériel photo et développe également une activité de réparation en bureautique (photocopieur).

Son activité est répartie sur trois sites : [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7].

Depuis fin 2015, la société enregistre une baisse de chiffre d’affaires importante, il est passé de 2.035.297 euros en 2015 à 1.702.607 eu 2016, soit une baisse de 20%.

Cette baisse s’explique notamment par :

– une crise de la photographie

– la concurrence des smartphones

– la création d’un centre de réparation européen en Allemagne qui récupère tous les produits compact, réflexe grand public en garantie constricteur. Ces produits représentaient le volume des réparations de la société (atelier agréé Canon).

La baisse de clientèle a créé une tension de trésorerie rendant plus difficile les rapports avec les fournisseurs tels que Canon qui rechignent à livrer les pièces détachées.

Un revirement des amateurs de photos vers les vrais appareils laisse supposer un nouveau développement du marché.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde permet à la société d’étaler ses dettes fiscales et sociales.

Afin de pallier à ses difficultés économiques et financières, la société Vilma doit :

– recentrer ses activités sur le laboratoire de paris et donc procéder à la fermeture des sites de [Localité 7] et de [Localité 6].

– alléger ses charges de structure pour ajustement à l’activité actuelle et prévisible.

La restructuration envisagée entraîne la suppression de six postes de travail sur les 22 existants au sein de la société, dont un poste au sein de la catégorie professionnelle ‘Responsable Plate-forme’ à laquelle vous appartenez. Le regroupement des activités de la société au siège à [Localité 8] entraîne la fermeture de [Localité 6] et [Localité 7] et par conséquent la suppression des postes de responsable plate-forme.

Afin d’éviter votre licenciement, la société a recherché au préalable toute solution de reclassement interne. Toutefois, il n’existe aucune solution de reclassement en raison de la taille réduite de la structure et de l’absence de perspective à moyen terme sur le devenir de la société compte tenu de sa situation financière.

Le représentant des salariés a été informé et consulté sur le projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique chien résulte lors d’une réunion qui s’est déroulée le 22 mars 2017.

La suppression de l’inégalité des postes au sein de votre catégorie professionnelle nous conduit à vous notifier votre licenciement pour motif économique’.

Monsieur [D] fait valoir que les difficultés économiques rencontrées auraient pu être évitées si le gérant n’avait pas pris plusieurs décisions qui ont empêché le développement du chiffre d’affaires, comme d’arrêter l’activité petit électro-ménager, ou de refuser de faire de la vente d’accessoires et d’ustensiles du groupe Seb, ou encore de ne pas investir sur le marché en pleine expansion des imprimantes 3D.

Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction prud’homale, sous couvert de contrôler le motif économique du licenciement, de s’immiscer dans les décisions de gestion de la société, qui relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.

Pour le surplus, les difficultés économiques rencontrées sont avérées, dans un contexte de complet bouleversement des activités liées à la photographies, et elles justifiaient les restructurations qui ont été entreprises.

– Obligation de reclassement

Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises ;

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement.

En l’espèce, si l’entreprise justifie d’importantes recherches de reclassement dans d’autres sociétés, elle ne justifie en revanche d’aucune recherche en interne. Monsieur [D] était dans l’entreprise depuis 28 ans, et il était avait des compétences techniques et une connaissance du secteur qui lui auraient permis d’occuper différents postes.

Le mandataire et l’ AGS produisent un livre d’entrée et de sortie du personnel qui est daté du mois de novembre 2016, et qui ne permet donc pas de déterminer si des postes ont été à pourvoir à une date proche de celle du licenciement de monsieur [D], notamment dans le cadre des restructurations qui ont amené à regrouper toute l’activité sur le site de [Localité 8].

L’employeur échoue donc à démontrer qu’il a loyalement cherché à reclasser monsieur [D] au sein de l’entreprise, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [D] avait une grande ancienneté lors de son licenciement, et il était âgé de 49 ans. Il a retrouvé un emploi avec une rémunération diminuée. Au regard de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail applicables à l’espèce.

*

L’AGS devra garantir les sommes allouées dans les limites de ses obligations légales.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

FIXE au passif de la société Vilma, représentée par son mandataire liquidateur la SCP Brouard [Z], les créances suivantes au bénéfice de monsieur [D] :

30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

20.176,29 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

2.017,62 euros au titre des congés payés afférents

AUTORISE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.

ORDONNE la remise de documents sociaux conformes à la présente décision.

DÉCLARE l’UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Ouest tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

MET les dépens à la charge de la société Vilma, en liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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