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5 septembre 2022
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/00638
MINUTE N° 22/472
Copie exécutoire à :
– Me Laetitia RUMMLER
– Me Thierry CAHN
– Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Septembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00638 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPUT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. OPENSYS TELECOM
représentée par son Président, M. [K] [P],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. MATT CHEM PRODUCT AND CO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 13 juillet 2016, la Sas Grenke Location a consenti à la Sas Matt Chem Product And Co la location longue durée d’un matériel de téléphonie à usage professionnel, fourni par la Sas Opensys Telecom, moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 354 € hors-taxes.
Par lettre du 15 juin 2017, la Sas Grenke Location a mis en demeure la Sas Matt Chem Product And Co de régler un arriéré de 469,88 € au plus tard pour le 30 juin 2017, sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 19 juin 2017, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis en demeure la Sas Matt Chem Product And Co de restituer le bien pris en location, ainsi que de payer la somme de 6 920,34 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Par acte du 13 mai 2019 et conclusions ultérieures, la Sas Grenke Location a assigné la Sas Matt Chem Product And Co devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 849,60 € au titre des loyers échus et 12,74 € au titre des intérêts courus, la somme de 6 018 € au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017 ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a de même sollicité la capitalisation des intérêts. À titre subsidiaire et au titre de la résolution de la vente du matériel, elle a demandé condamnation de la Sas Opensys Telecom à lui rembourser le prix d’achat de l’équipement, soit la somme de 7 492,07 euros, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, de sorte que la Sas Matt Chem Product And Co ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution.
La Sas Matt Chem Product And Co a attrait à la procédure la Sas Opensys Telecom.
Elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle et a demandé que la Sas Opensys Telecom lui soit substituée comme partie principale. À titre subsidiaire, elle a demandé condamnation de la Sas Opensys Telecom à la garantir de toute condamnation. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de la Sas Grenke Location à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation de la Sas Opensys Telecom à lui verser la somme de 708 € au titre des loyers versés, la somme de 2 000 € en réparation du trouble commercial et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers dépens.
Elle a fait valoir que la Sas Opensys Telecom, qui lui avait promis une meilleure connexion Internet imposant le changement de son standard, était chargée de l’installation du nouveau matériel de téléphonie et de vérifier sa mise en service et sa conformité ; que la résiliation du contrat de location résulte de l’incapacité de la Sas Opensys Telecom à mettre en ‘uvre la connexion Internet pour le standard téléphonique, ce qui l’a contrainte à résilier le contrat SFR le 11 janvier 2017 ; que le changement de son standard téléphonique était induit par le changement d’opérateur proposé par la Sas Opensys Telecom, par laquelle elle a été trompée ; qu’elle a dû supporter pendant huit mois des dépenses qui ont triplé pour une même prestation.
La Sas Opensys Telecom a contesté avoir conclu avec la société un contrat portant sur un changement d’opérateur Internet et que le fonctionnement du standard ait été conditionné au changement d’opérateur. Elle a reconnu un manque de diligence de la société SFR s’agissant du déploiement d’Internet, dont elle ne peut être tenue pour responsable. Elle a demandé qu’il soit dit et jugé qu’elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution du contrat liant la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Grenke Location, qu’il soit dit et jugé qu’elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution du contrat de cession de matériel téléphonique la liant à la Sas Matt Chem Product And Co.
Elle a conclu au rejet des demandes de la Sas Matt Chem Product And Co et a sollicité, à titre reconventionnel, condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-prononcé la résolution du contrat de prestation de services conclu entre la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Opensys Telecom,
En conséquence,
-prononcé la résiliation du contrat de location conclu entre la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Grenke Location,
-débouté la Sas Grenke Location de ses demandes à l’encontre de la Sas Matt Chem Product And Co,
-condamné la Sas Opensys Telecom à rembourser à la Sas Grenke Location la somme de 7 492,07 € TTC,
-condamné la Sas Opensys Telecom à payer à la Sas Matt Chem Product And Co la somme de 718 € au titre des loyers versés à la Sas Grenke Location,
-condamné la Sas Opensys Telecom à payer à la Sas Matt Chem Product And Co la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts,
-condamné la Sas Opensys Telecom à payer à la Sas Grenke Location la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Sas Opensys Telecom au paiement des frais et dépens,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la Sas Matt Chem Product And Co justifiait de la défaillance de la Sas Opensys Telecom, puisqu’au 29 novembre 2016, la migration sur l’opérateur SFR n’était toujours pas réalisée ; que le débit Internet ne correspondait pas à l’offre 100 méga ; que même si la Sas Opensys Telecom n’est pas responsable du dysfonction- nement dans le déploiement Internet par SFR, elle a incité la Sas Matt Chem Product And Co à changer de matériel de téléphonie dans le but reconnu et convenu d’obtenir une meilleure connexion Internet et a agi en tant qu’intermédiaire de la société SFR ; que même si le matériel commandé fonctionnait dans le cadre de la configuration antérieure avec Orange, la Sas Opensys Telecom a manqué d’une part à son obligation de conseil et d’autre part à son obligation de résultat s’agissant de l’éligibilité à SFR et du meilleur fonctionnement du nouveau standard ; qu’il incombe au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties et de prononcer la résolution du contrat conclu entre la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Opensys Telecom pour
inexécution, en application des articles 1224, 1227 à 1229 du code civil ; que les contrats conclus entre ces deux sociétés et le contrat de location longue durée sont interdépendants, nonobstant les clauses contraires au contrat de location réputées non écrites, de sorte que la résiliation du contrat de location est la conséquence de l’anéantissement du contrat liant la Sas Matt Chem Product And Co à la Sas Opensys Telecom.
La Sas Opensys Telecom a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2021.
Par écritures notifiées le 12 octobre 2021, elle conclut ainsi qu’il suit :
In limine litis :
-déclarer la Sas Opensys Telecom recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
-retrancher au jugement attaqué, avant d’examiner l’appel interjeté contre ce dernier, les termes et mesures suivantes, dès lors qu’elles n’ont été demandées ni soutenues par aucune partie :
-prononce la résolution du contrat de prestation de services conclu entre la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Opensys Telecom (page 4 du jugement attaqué),
-prononce la résiliation du contrat de location conclu entre la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Grenke Location (page 5 du jugement attaqué),
-il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de vente du matériel (page 5 du jugement attaqué),
À titre principal :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-débouter la Sas Matt Chem Product And Co de toutes ses demandes plus amples et contraires ainsi que de son appel incident,
-débouter la Sas Grenke Location de toutes ses demandes dirigées contre la Sas Opensys Telecom, plus amples et contraires,
-condamner la Sas Matt Chem Product And Co à verser à la Sas Opensys Telecom la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sas Matt Chem Product And Co aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et en cause d’appel.
Elle a fait valoir que la Sas Matt Chem Product And Co a souhaité souscrire à ses offres, soit la conclusion d’un contrat de location longue durée d’un matériel de téléphonie, outre la souscription d’un nouveau forfait de téléphone ainsi qu’une nouvelle offre Internet ; que la maintenance du matériel pour la durée de la location longue durée était convenue comme étant gratuite les trois premières années, puis au prix de 26 € hors taxes par mois les deux dernières années ; que l’offre téléphonique acceptée et conclue avec SFR était convenue au prix mensuel de 140 € hors-taxes par mois et l’offre Internet à 35 € hors-taxes par mois ; que le matériel a été installé par elle début juillet 2016 dans les locaux de la Sas Matt Chem Product And Co ; que la seule condition posée par la Sas Matt Chem Product And Co pour la conclusion des contrats SFR était la vérification préalable de son éligibilité à l’ADSL SFR, ce qui a été réalisé le 10 juin 2016 ; que le 26 mai 2016, la Sas Matt Chem Product And Co a souhaité modifier les conditions de son offre Internet, sollicitant désormais un accès à Internet via la fibre ; que par courriel du 2 septembre 2016, elle a informé la Sas Matt Chem Product And Co qu’elle n’était pas éligible à la fibre et lui a remboursé, à titre purement commercial, le premier trimestre de location auprès de la Sas Grenke Location.
Elle admet que le déploiement de l’Internet par SFR s’est trouvé être particulièrement laborieux, mais fait valoir qu’il est sans aucun lien avec elle ; qu’elle a fait tous les efforts pour accompagner au mieux la Sas Matt Chem Product And Co afin que l’installation par SFR se déroule au mieux ; qu’elle n’a aucune responsabilité dans le délai de migration entre Orange et SFR ; que la Sas Matt Chem Product And Co a choisi de résilier unilatéralement son abonnement SFR par courrier du 11 janvier 2017 et a résilié à tort, à effet du 10 janvier 2017, le contrat de location financière conclu avec la Sas Grenke Location ; qu’elle n’a restitué le matériel donné en location que le 22 mai 2019, soit près de trois ans après en avoir eu usage exclusif et deux ans et demi après la résiliation du contrat y afférent.
Elle fait valoir qu’en première instance, la Sas Matt Chem Product And Co n’a jamais sollicité la résolution du contrat la liant à la Sas Opensys Telecom, non plus que la résiliation du contrat la liant à la Sas Grenke Location ; qu’elle ne s’est pas plus opposée aux demandes de la Sas Grenke Location, sollicitant uniquement que la Sas Opensys Telecom lui soit substituée ; que la Sas Grenke Location n’a de même jamais sollicité la résolution du contrat la liant à la Sas Opensys Telecom ; que les dispositions
non demandées ordonnées par le juge en contravention aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile doivent être retranchées, conformément aux dispositions des articles 463 et 464 du même code ; qu’en vertu de l’effet dévolutif, la cour d’appel est compétente pour procéder à la rectification demandée ; que l’article 12 du code de procédure civile ne permet pas au juge de se substituer aux parties pour ajouter des demandes dans leur intérêt ; que les demandes formulées par la Sas Matt Chem Product And Co en première instance étaient parfaitement claires et ne souffraient d’aucune nécessité d’interprétation ou de substitution de fondement ; que le premier juge ne pouvait substituer une demande d’anéantissement d’un contrat à une demande de garantie ; que la Sas Matt Chem Product And Co se prévalait exclusivement des règles de responsabilité civile et que ses demandes ne tendaient nullement à la remise en cause du contrat liant les parties, mais portait uniquement sur son exécution.
Elle fait valoir que la Sas Grenke Location ne peut prétendre que sa demande de restitution du prix de vente inclurait implicitement la demande de résolution du contrat, alors qu’elle n’a formulé aucune demande en ce sens dans ses conclusions ; que le tribunal ne devait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, exemptes de toute demande de résolution contractuelle ; que la Sas Grenke Location invoquait les fondements de la responsabilité pour justifier sa demande de remboursement du prix de vente, fondée sur un manquement allégué à son obligation de délivrance d’un produit conforme ; que de même, la Sas Matt Chem Product And Co fondait ses demandes sur les obligations de résultat et de conseil de la Sas Opensys Telecom.
Elle ajoute que la résolution prononcée à tort par le tribunal n’est pas d’ordre public et ne pouvait être ajoutée d’office par la juridiction saisie ; que celle-ci aurait dû au demeurant inviter les parties à se prononcer à ce sujet, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Concernant les demandes formulées en appel par la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Grenke Location, elle fait valoir qu’elles sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, leurs demandes en première instance visant à l’indemnisation de leur préjudice et à la garantie des condamnations prononcées et n’ayant pas eu pour finalité ou objet l’anéantissement rétroactif ou pour l’avenir des contrats conclus avec elle.
Elle soutient qu’elles sont au surplus infondées, les termes du jugement relatifs à la résiliation du contrat la liant à la Sas Matt Chem Product And Co devant être retranchés ; qu’elle ne saurait en tout état de cause être tenue pour responsable de l’inexécution
ou de la mauvaise exécution des prestations de la société SFR prévues dans un contrat dont elle n’est pas partie ; que le contrat de location de matériel téléphonique est strictement distinct de ces contrats de services de téléphonie, puisque le matériel loué par la Sas Grenke Location et dont elle assure la maintenance peut être utilisée pour tous les contrats opérateurs de même nature ; que la demande de la Sas Matt Chem Product And Co tendant au remboursement des loyers versés à la Sas Grenke Location est injustifiée ; qu’il en est de même de la demande en réparation d’un trouble commercial, le premier juge n’ayant pas identifié la faute contractuelle ou délictuelle qu’elle aurait commise en lien de causalité avec un préjudice décrit de manière vague et non chiffré dans la motivation ; que la Sas Matt Chem Product And Co a entendu elle-même modifier les termes de ses contrats SFR pour obtenir un abonnement « fibre » bien après la signature des contrats litigieux ; que le raccordement aux services SFR a donc été repoussé durant de nombreuses semaines de ce seul fait ; qu’elle-même ne s’est jamais portée garante de la société SFR pour l’exécution de ses obligations contractuelles ; que la Sas Matt Chem Product And Co n’a jamais justifié avoir exposé des dépenses augmentées pour une même prestation ni ne justifie d’une double facturation ; qu’elle ne justifie pas non plus des conditions comme des modalités de rupture des contrats qui la liaient avec la société SFR, dont elle n’a pas engagé la responsabilité contractuelle.
Concernant la demande de remboursement du prix d’achat du matériel à la Sas Grenke Location, elle rappelle qu’aucune des parties n’avait sollicité la résolution des contrats, de sorte que le tribunal ne pouvait pas la condamner à rembourser le prix d’achat de l’équipement à la Sas Grenke Location, dès lors que le contrat de vente d’équipements a été exécuté et que la propriété du matériel a été transférée à la Sas Grenke Location, qui bénéficierait dans ce cas d’un enrichissement sans cause manifeste et abusif.
Elle conteste également des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relevant que la Sas Matt Chem Product And Co n’a pas été représentée par un avocat en première instance et qu’elle ne justifie d’aucune dépense à ce titre ; que de plus, les condamnations prononcées à son encontre ne sont pas justifiées, de sorte que sa condamnation aux frais et dépens doit être réformée.
Concernant la demande principale de la Sas Matt Chem Product And Co tendant à sa mise hors de cause et de substitution par la Sas Opensys Telecom, elle fait valoir que la Sas Matt Chem Product And Co étant poursuivie comme personnellement
obligée, elle ne peut en cette qualité solliciter sa mise hors de cause, qui n’aurait été possible que s’agissant d’une demande en garantie formelle, conformément aux dispositions des articles 334 à 336 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de la Sas Matt Chem Product And Co tendant à se voir garantir de ses condamnations par la Sas Opensys Telecom, elle relève que le tribunal s’est fondé sur des dispositions du code civil auxquelles les parties n’ont pas fait référence ; que les demandes formulées par la Sas Matt Chem Product And Co ne sont fondées sur aucun texte légal et devront ainsi être rejetées comme étant infondées et dépourvues de fondement légal ; que les obligations qu’elle entendait voir poser sur elle étaient en fait à la charge exclusive de la société SFR en exécution d’un contrat distinct ; que le premier juge a au demeurant confirmé qu’elle n’était pas responsable du dysfonctionnement dans le déploiement Internet par SFR ; qu’il a retenu qu’elle a agi en qualité d’intermédiaire de SFR, sans qualifier juridiquement ce statut, identifier les obligations liées et viser la nature des faits qui fonderaient son raisonnement ; qu’elle a au contraire agi en qualité de courtier et ne garantit ainsi pas la bonne exécution du contrat ; qu’elle a informé de manière exacte la Sas Matt Chem Product And Co de l’offre de l’opérateur SFR, sans agir au nom et pour le compte de celle-ci ; qu’elle n’a à aucun moment promis une meilleure connexion via SFR en lieu et place de la société Orange et s’est contentée de comparer les tarifs des deux opérateurs ; qu’elle a évoqué uniquement une connexion de bonne qualité en se fondant exclusivement sur le test d’éligibilité réalisée par SFR ; qu’elle n’a jamais conditionné l’offre SFR à l’achat d’un nouveau matériel de standard téléphonique auprès d’elle, cet achat étant uniquement favorisé par le rachat de l’ancien matériel, âgé de plus de quatre ans ; qu’elle n’a jamais imposé le choix du matériel qui a été fait par la Sas Matt Chem Product And Co aux termes d’un contrat que celle-ci a signé en toute connaissance de cause ; qu’en l’absence de lien et d’interdépendance entre les deux contrats, rien ne justifie qu’en cas de résolution ou de résiliation des contrats avec SFR, le contrat avec la Sas Grenke Location subisse le même sort ou en supporte la moindre conséquence ; que le changement d’opérateur n’altère en rien le matériel loué.
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à rejeter la demande de retranchement du jugement attaqué, elle conclut à l’infirmation de cette décision en ce qu’elle a ordonné la résolution du contrat de prestation de services conclus entre la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Opensys Telecom, la résiliation du contrat de location conclue entre la Sas Matt Chem Product And Co et la
Sas Grenke Location et la résolution du contrat de vente de matériel conclu entre la Sas Opensys Telecom et la Sas Grenke Location.
Par écritures notifiées le 10 mars 2022, la Sas Grenke Location a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal,
-le déclarer mal fondé,
En conséquence,
-confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Sas Opensys Telecom, au profit de la Sas Grenke Location, au paiement d’une somme de 7 492,07 € du fait de la résolution du contrat de vente et au paiement des frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, sur appel provoqué,
-le déclarer bien fondé,
En conséquence,
-condamner la Sas Matt Chem Product And Co au paiement de :
-la somme de 849,60 € TTC au titre des loyers échus,
-la somme de 12,74 € au titre des intérêts déjà courus,
-la somme de 6 018 € au titre de l’indemnité de résiliation,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
-dire et juger que ces sommes porteront intérêt légaux courant à compter de la sommation du 18 août 2017,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
-confirmer pour le surplus,
-débouter la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Opensys Telecom de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
-condamner in solidum la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Opensys Telecom aux entiers dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’entier litige au vu des conclusions déposées par les
parties ; qu’elle entend, à titre principal, solliciter la confirmation de la décision et en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sas Opensys Telecom à lui payer les montants réclamés initialement à l’encontre de la Sas Matt Chem Product And Co, elle déclare former un appel provoqué à l’encontre de la Sas Matt Chem Product And Co et réitérer les conclusions formées initialement en première instance.
Elle soutient qu’elle avait formé à titre subsidiaire une demande à l’encontre de la Sas Opensys Telecom tendant à obtenir la restitution du prix du fait du manquement de cette dernière à son obligation de délivrance en vendant un produit non conforme aux prestations promises au locataire et ayant justifié l’acquisition des équipements par la Sas Grenke Location, qui ne les a acquis que sur demande du locataire et sur les conseils de son fournisseur, la Sas Opensys Telecom ; que cette demande de résolution de la vente était implicitement comprise dans la demande en paiement de la somme de 7 492,07 € formée dans ses conclusions de première instance ; qu’en tout état de cause, la Sas Opensys Telecom a commis une faute en délivrant un matériel non conforme, ce qui lui crée un préjudice en ce qu’elle se trouve privée du paiement des loyers par la locataire, de sorte que le contrat de vente avec la Sas Opensys Telecom ne peut être résolu ; que cette demande pouvait être formée à tout le moins à titre de dommages et intérêts, le matériel, qui ne lui a jamais été restitué, n’ayant plus de valeur marchande eu égard à l’ancienneté du contrat.
Sur l’appel provoqué, elle fait valoir que la Sas Matt Chem Product And Co a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat ; qu’il n’a jamais été question d’un déploiement de la fibre Internet lors de la mise en relation du locataire et du fournisseur, la convention portant sur la fourniture d’une box SFR dédiée à la téléphonie, box au demeurant fonctionnelle ; que la Sas Opensys Telecom a exécuté ses obligations, le retard éventuel dans la migration vers le nouvel opérateur SFR étant propre à ce dernier et uniquement lié à la connexion Internet ; que l’éventuelle défaillance ne résulte pas du fait de la Sas Opensys Telecom et que la Sas Matt Chem Product And Co n’établit nullement la défaillance du matériel choisi, qu’elle n’a pas restitué.
Par écritures notifiées le 8 octobre 2021, la Sas Matt Chem Product And Co a conclu ainsi qu’il suit :
-rejeter l’appel et le dire mal fondé,
-rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sas Opensys Telecom et de la Sas Grenke Location,
-recevoir l’appel incident et le dire bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit aux montants sollicités au titre des dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
-condamner la Sas Opensys Telecom à payer à la Sas Matt Chem Product And Co la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice de trouble commercial,
-condamner la Sas Opensys Telecom à payer à la Sas Matt Chem Product And Co la somme globale de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 500 € pour la procédure de première instance et 2 000 € pour la procédure d’appel,
-condamner la Sas Grenke Location à payer à la Sas Matt Chem Product And Co la somme globale de 2 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 800 € pour la procédure de première instance et 1 500 € pour la procédure d’appel,
-confirmer le jugement pour le surplus.
Elle fait valoir que la résiliation du contrat de location avec la Sas Grenke Location est intervenue le 10 janvier 2017 en raison de l’incapacité de la Sas Opensys Telecom de mettre en ‘uvre la connexion Internet pour le nouveau standard téléphonique qu’elle avait imposé ; qu’elle a dû de même résilier le contrat SFR le 11 janvier 2017, en raison de la défaillance majeure d’installation, sans migration de la ligne téléphonique depuis plus de sept mois ; que la Sas Opensys Telecom a reconnu son incapacité à raccorder la ligne téléphonique à son sous-traitant SFR en remboursant le loyer intermédiaire à la Sas Opensys Telecom ; que si le standard téléphonique n’était affilié à aucun opérateur, il était totalement inopérant à défaut de migration de la ligne ; qu’elle n’avait donné son accord pour le changement de standard qu’à la condition d’une éligibilité du lien Internet avec SFR ; qu’il en résulte que le changement de standard téléphonique était induit par le changement d’opérateur proposé par la Sas Opensys Telecom ; que cette dernière a manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat, s’agissant de l’éligibilité SFR et du meilleur fonctionnement du nouveau standard, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu avec la Sas Opensys Telecom ; qu’en raison de l’interdépendance des contrats, le contrat de location conclu avec la Sas Grenke Location n’a plus de raison et doit être résilié ; que
le premier juge a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et a donné une exacte qualification juridique à la situation de fait, en retenant le principe de l’interdépendance des contrats successifs en matière de location financière ; que l’appel principal n’est pas fondé.
Elle fait valoir qu’en raison de la résiliation du contrat SFR avec la Sas Opensys Telecom, elle s’est trouvée dans l’obligation de reprendre un standard auprès de la société Orange, semblable à celui dont elle bénéficiait auparavant auprès de cette société ; qu’elle a dû supporter pendant huit mois des dépenses qui ont triplé pour une même prestation et n’a pas continué à bénéficier de l’usage exclusif du standard SFR, ce qui justifie sa demande indemnitaire ; que la Sas Grenke Location n’a jamais repris le matériel, qu’elle tenait à sa disposition.
MOTIFS
Sur la demande de retranchement dans les motifs et dispositif de la décision déférée :
En vertu des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, au titre de ses écritures de première instance reprises oralement à l’audience du 9 juin 2020, la Sas Matt Chem Product And Co sollicitait sa mise hors de cause et sa substitution par la Sas Opensys Telecom comme partie principale. À titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de la Sas Opensys Telecom à la garantir de toutes condamnations et demandait qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 708 € au titre des loyers versés, la somme de 2 000 € en réparation du trouble commercial et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle n’a à aucun moment demandé que soit prononcée la résolution du contrat de prestation de services qu’elle a conclu avec la Sas Opensys Telecom, et la Sas Grenke Location n’a de même sollicité remboursement du matériel acquis par elle qu’à titre subsidiaire, au cas où la juridiction aurait rejeté la demande en paiement qu’elle avait formé contre la Sas Matt Chem Product And Co. Cette dernière étant tiers au contrat de vente liant la Sas Grenke Location à la Sas Opensys Telecom, la résolution de cette convention, implicitement comprise dans la demande en remboursement du prix, était insusceptible d’avoir des
conséquences sur la convention conclue d’une part entre la Sas Grenke Location et la Sas Matt Chem Product And Co au titre de la location du matériel et sur la convention de prestation de services conclue d’autre part entre la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Opensys Telecom.
Le premier juge ne pouvait donc, sous couvert des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, prétendre restituer aux faits et actes litigieux invoqués par les parties leur exacte qualification en ne se prononçant pas sur les demandes formulées par les parties, mais en leur substituant d’autres prétentions qu’elles n’avaient pas entendu élever, dénaturant ainsi le litige et s’affranchissant par ailleurs du respect du principe du contradictoire.
L’article 464 du code de procédure civile dispose que la procédure de complément de jugement prévu à l’article 463 est applicable si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Pour autant, la Sas Opensys Telecom conclut à titre principal à l’infirmation du jugement déféré et le retranchement sollicité ne présentant un intérêt que pour le cas où cette décision viendrait à recevoir confirmation, il convient d’examiner les prétentions formées par la Sas Opensys Telecom dans le cadre de sa demande d’infirmation, par la Sas Grenke Location dans le cadre de son appel provoqué, étant rappelé que la Sas Matt Chem Product And Co sollicite la confirmation du jugement, dans la limite de son appel incident.
Il sera relevé à cet égard que l’appelante ne peut soutenir que les demandes formées en appel par les sociétés intimées seraient irrecevables car nouvelles, alors que la société Matt Chem Product se borne à solliciter la confirmation du jugement déféré et ne forme appel incident que pour voir augmenter les sommes qui lui ont été allouées en première instance ; que la société Grenke Location ne reprend à titre subsidiaire, à défaut de confirmation du jugement, que les demandes qu’elle avait déjà formulées en première instance.
Sur le contrat liant la Sas Matt Chem Product And Co et la Sas Opensys Telecom :
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des pièces versées aux débats que la Sas Matt Chem Product And Co a passé commande à la Sas Opensys Telecom le 20 juin 2016 d’un standard téléphonique Pabx Unify avec différents postes téléphoniques et un casque, la Sas Opensys
Telecom s’engageant à effectuer la maintenance du matériel, offerte pendant trois ans puis facturée au prix de 20 € hors taxes par mois sur la durée restante.
Les échanges antérieurs de courriels entre les parties montrent que le contrat était conditionné à une éligibilité au réseau SFR ; que par courrier du 15 juin 2016, la Sas Opensys Telecom a confirmé que le test d’éligibilité sur les outils SFR indiquait que la Sas Matt Chem Product And Co pouvait obtenir un lien de qualité. L’offre, dès lors souscrite, portait sur des prestations de téléphonie, ainsi que sur une offre Internet 100 méga à 35 € hors taxes par mois.
Le 21 juin 2016, la Sas Matt Chem Product And Co a ratifié un contrat auprès de la société SFR pour le déploiement de ses lignes.
Par courriel du 26 août 2016 postérieur à la signature du contrat, la Sas Matt Chem Product And Co a informé la Sas Opensys Telecom de ce que la société Orange avait installé la fibre optique dans sa cour et a demandé la possibilité de faire passer le système pris en location sur la fibre.
Par courrier du 1er septembre 2016, la Sas Opensys Telecom a pris acte de ce souhait et a indiqué qu’une demande de faisabilité allait être faite auprès de la société SFR. Par courrier du 2 septembre 2016, elle a précisé que la Sas Matt Chem Product And Co qu’elle n’était pas éligible à la fibre.
S’il résulte d’échanges écrits entre les parties que la migration du compte Internet de la Sas Matt Chem Product And Co chez SFR s’est faite dans un délai que la Sas Opensys Telecom indique comme anormalement long dans un courrier du 16 novembre 2016, il est établi en revanche que l’installation de téléphonie a été réalisée et a été fonctionnelle le 11 juillet 2016, date à laquelle la locataire a signé une confirmation de la livraison, au terme de laquelle elle a reconnu avoir réceptionné le produit dans son intégralité, en parfait état et en état de fonctionnement ; que le service SFR DSL a été activé le 1er août 2016, ainsi qu’il ressort du courrier de la société SFR adressé à la Sas Matt Chem Product And Co à la même date, courrier qui contient par ailleurs toutes les références pour contacter le service client SFR pour un support à l’installation ou une demande de service après-vente ; que la société SFR est intervenue dans les locaux de la société locataire le 7 octobre 2016 et a noté que le test d’installation était OK.
Les doléances formées par la Sas Matt Chem Product And Co, qui indique par exemple dans un courrier du 10 novembre 2016 que la ligne SFR subit des dégradations de débit, qu’elle a dû faire une demande d’intervention auprès de cette société et qui précise le 21 novembre 2016 « que le technicien SFR est intervenu dans
ses locaux, qu’il n’a rien pu faire car elle a souscrit à son insu, par le biais de la Sas Opensys Telecom, une ligne pour la Data en ADSL alors qu’elle était chez Orange en SDSL, de sorte que le débit serait encore plus lent qu’avant », ne sont pas imputables à la Sas Opensys Telecom, fournisseur du matériel, mais à la société de téléphonie. Il ne résulte d’aucun élément du dossier ni d’aucune pièce contractuelle que la société Opensys se soit portée fort de l’exécution par la société SFR de ses obligations, découlant d’un contrat qui ne la lie qu’avec la société Matt Chem Product. La locataire ne peut par ailleurs soutenir que la ligne aurait été souscrite à son insu en ADSL alors qu’elle aurait dû être en SDSL, alors que cette caractéristique n’est nullement prévue dans les documents contractuels ni même dans les échanges précontractuels. Elle ne justifie d’ailleurs en rien de ce qu’elle aurait bénéficié antérieurement, auprès de la société Orange, d’une connexion en SDSL plus efficace. Aucune preuve n’est par ailleurs rapportée de ce que le débit dont elle a bénéficié par la société SFR était inférieur à l’offre qui lui a été consentie. Elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle s’est adressée à la société SFR pour obtenir une vérification de sa connexion, alors qu’elle avait été invitée à le faire par la Sas Opensys Telecom dans un courrier recommandé du 1er décembre 2016 et s’est bornée à résilier son abonnement SFR Business téléphonie souscrit auprès de la société SFR le 21 juin 2016, sans justifier avoir au préalable mis cette société en demeure de remédier aux difficultés rencontrées ni engager sa responsabilité, alors que la société SFR avait seule la maîtrise de ses accès internet. Il est au contraire établi par un courriel de la société SFR Business du 28 novembre 2016 qu’une intervention avait été prévue dans les locaux de la Sas Matt Chem Product And Co mais n’a pu être réalisée, la cliente ayant refusé l’accès au technicien.
La Sas Opensys Telecom verse aux débats des échanges de courriels avec la société SFR, par lesquels elle justifie des démarches et relances effectuées pour obtenir la migration des lignes Orange de la Sas Matt Chem Product And Co vers les lignes SFR.
La Sas Matt Chem Product And Co ne pouvait dans ces conditions décider d’arrêter toute relation commerciale avec la Sas Opensys Telecom et tenir le matériel à sa disposition, ainsi qu’elle lui en a fait part par lettre recommandée du 10 janvier 2017, adressée pour information à la Sas Grenke Location à la même date, étant relevé qu’elle a conservé par-devers elle le matériel donné en location qui n’a été retourné à la Sas Grenke Location que le 23 mai 2019.
Il sera précisé que la Sas Matt Chem Product And Co ne peut tirer argument de ce que la Sas Opensys Telecom a accepté de prendre
en charge le remboursement du premier trimestre de location auprès de la Sas Grenke Location pour en tirer une reconnaissance de responsabilité de la part du fournisseur, alors que cette prise en charge fait suite au geste commercial sollicité par la locataire le 7 octobre 2016, qui souhaitait un délai pour la mise en place du nouveau matériel pour ne pas connaître de décalage entre l’installation du téléphone et la mise en place de la ligne par SFR et ne pas exposer un double paiement en plus du coût de la ligne dont elle disposait alors auprès de la société Orange.
Les dysfonctionnements allégués étant imputables à la société SFR et non à la Sas Opensys Telecom et la preuve d’un manquement contractuel de cette dernière dans l’exécution de la convention, portant sur l’éligibilité aux services SFR et à la fourniture et maintenance du matériel de téléphonie, n’étant pas rapportée, non plus qu’un manquement à une obligation d’information ou de conseil, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de fourniture et maintenance et, subséquemment, la résiliation du contrat de location.
Il convient en conséquence de faire droit à l’appel formé par la Sas Opensys Telecom contre la Sas Matt Chem Product And Co et de débouter celle-ci de ses demandes dirigées contre l’appelante.
Sur le contrat de location liant la Sas Grenke Location et la Sas Matt Chem Product And Co :
La Sas Matt Chem Product And Co, qui ne peut se prévaloir d’un motif légitime lui ayant permis de mettre un terme à la convention conclue avec le fournisseur, ne peut pas plus arguer de la résiliation du contrat de location, dont elle devait en conséquence respecter les conditions.
À défaut de paiement des loyers dus pour la location d’un matériel qu’elle a gardé en sa possession, la Sas Grenke Location était fondée à se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat de location et est en droit d’obtenir paiement d’une somme de 849,60 € au titre des loyers échus, de 12,74 € au titre des intérêts courus, de 6 018 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 août 2017 reçue le 19 août 2017.
La capitalisation des intérêts courus pour une année entière au moins sera ordonnée.
Les conventions n’étant ni résiliées ni résolues, le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a condamné la
Sas Opensys Telecom à rembourser à la Sas Grenke Location la somme de 7 492,07 € correspondant au prix du matériel acquis, dans le cadre d’une demande formée à titre subsidiaire en première instance et que la société Grenke Location ne maintient pas dans le cadre de son appel provoqué.
Sur l’appel incident :
L’appel principal et l’appel provoqué prospérant, la Sas Matt Chem Product And Co sera déboutée de son appel incident.
Le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions, il convient de constater que la demande de retranchement ne présente plus d’intérêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sas Matt Chem Product And Co sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’appelante au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur d’une somme de 2 000 € à la charge de la Sas Matt Chem Product And Co.
Cette dernière sera de même condamnée à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 000 € sur le même fondement.
La demande de la Sas Grenke Location fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dirigée contre la Sas Opensys Telecom sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONSTATE que la demande de retranchement ne présente plus d’intérêt,
DIT n’y avoir lieu de statuer de ce chef,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas Matt Chem Product And Co à payer à la Sas Grenke Location les sommes suivantes :
– 849,60 € au titre des loyers échus,
– 12,74 € au titre des intérêts courus,
– 6 018 € au titre de l’indemnité de résiliation,
– 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 août 2017,
ORDONNE la capitalisation des intérêts courus pour une année entière au moins,
DEBOUTE la Sas Matt Chem Product And Co de l’ensemble de ses demandes formées contre la Sas Opensys Telecom, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Matt Chem Product And Co de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Sas Grenke Location,
DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Sas Opensys Telecom,
CONDAMNE la Sas Matt Chem Product And Co aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Matt Chem Product And Co à payer à la Sas Opensys Telecom la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Matt Chem Product And Co à payer à la Sas Grenke Location la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Matt Chem Product And Co de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Matt Chem Product And Co aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La Greffière,La Présidente de chambre,