Location de matériel : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00284

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Location de matériel : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00284
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13 septembre 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/00284

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°446

N° RG 20/00284 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QMVP

SAS HUET LOCATION

C/

SAS LAITERIE NOUVELLE DE L’ARGUENON

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me NOUVEL

Me RENAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SAS HUET LOCATION, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 382.344.158, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SAS LAITERIE NOUVELLE DE L’ARGUENON,inscrite au Registre

du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 025.550.120 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Laiterie nouvelle de l’Arguenon (la société LNA), maître d’ouvrage, à confié à la société Lavalin, maître d’oeuvre, la construction d’une unité de production de lait infantile à [Localité 2].

Le 28 juin 2016, la société Lavalin et la société LNA ont conclu avec la société Atria Le Gall (la société Atria) un marché de travaux ayant pour objet la réalisation des travaux de bardage, d’un montant de 911.967,60 euros TTC.

Par contrats du 11 août 2016, la société Huet Location (la société Huet) s’est engagée à donner en location à la société Atria diverses machines-outils, en l’espèce des nacelles élévatrices et des chariots télescopiques.

Le 10 août 2016, une délégation de paiement a été signée entre la société LNA, déléguée, la société Huet, délégataire, et la société Atria, délégante.

Le 5 octobre 2016, la société Lavalin a mis en demeure la société Atria de reprendre les travaux.

Le 27 octobre 2016, la société LNA a fait procéder au constat par huissier de justice de l’abandon du chantier par la société Atria.

Le 2 novembre 2016, la société Atria a été placée en redressement judiciaire, M. [O] étant désigné mandataire judiciaire.

Le 8 novembre 2016, la société Huet a mis en demeure la société LNA de s’acquitter de la somme de 68.299,15 euros.

Le 23 décembre 2016, la société LNA a déclaré sa créance entre les mains de M. [O], ès qualités, pour une somme de 157.199,72 euros.

Le 16 novembre 2017, la société Huet a assigné la société LNA en paiement.

Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :

– Considéré que la société LNA n’est débitrice d’aucune somme envers la société Atria,

– Considéré que la société LNA n’est débitrice d’aucune somme envers la société Huet,

– Considéré que la société Huet n’est pas fondée à se prévaloir du contrat de délégation de paiement du 10 août 2016 à l’encontre de la société LNA,

– Considéré que sont irrecevables et dénuées de fondement les demandes de la société Huet dirigées contre la société LNA,

– Débouté la société Huet de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Condamné la société Huet à verser à la société LNA la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices confondus,

– Condamné la société Huet à verser à la société LNA la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Condamné la société Huet aux entiers dépens.

La société Huet a interjeté appel le 15 janvier 2020.

Les dernières conclusions de la société Huet sont en date du 14 avril 2020. Les dernières conclusions de la société LNA sont en date du 9 juillet 2020.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société Huet demande à la cour de :

– Dire et juger l’appel recevable et bien fondé,

– Réformer le jugement en ce qu’il a :

– Dit et jugé que la société Huet n’est pas fondée à se prévaloir du contrat de délégation de paiement du 10 août 2016 à l’encontre de la société LNA,

– Dit et jugé que sont irrecevables et dénuées de tout fondement les demandes de la société Huet dirigées contre la société LNA,

– Débouté la société Huet de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Condamné la société Huet à verser à la société LNA la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices confondus,

– Condamné la société Huet à verser à la société LNA la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société Huet aux entiers dépens,

Réformant le jugement et statuant à nouveau :

– Condamner la société LNA à payer entre les mains de la société Huet la somme en principal de 46.070,04 euros,

– Dire et juger que ce principal portera intérêt au taux légal courant à compter du 8 novembre 2016, date de la mise en ‘uvre,

– Ordonner la capitalisation des intérêts,

– Débouter la société LNA de toute demande,

– Condamner la société LNA au paiement d’une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société LNA aux dépens.

La société LNA demande à la cour de :

– Constater que la société LNA n’est débitrice d’aucune somme envers la société Atria,

– Constater que la société LNA n’est débitrice d’aucune somme vis-à-vis de la société Huet,

– Dire et juger que la société Huet n’est pas fondée à se prévaloir du contrat de délégation de paiement du 10 août 2016 à l’encontre de la société LNA,

– Dire et juger irrecevables et dénuées de fondement les demandes de la société Huet dirigées contre la société LNA,

– Débouter la société Huet de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Y additant :

– Condamner la société Huet à verser à la société LNA une indemnité de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Huet aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

La société LNA demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Huet. Elle ne se prévaut cependant d’aucune cause d’irrecevabilité, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée.

La société Huet affirme qu’en raison du principe d’inopposabilité des exceptions, la société LNA ne peut se prévaloir de l’inexécution contractuelle de la société Atria pour refuser de la payer. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à poursuivre la société Atria en premier lieu.

La société Huet soutient en outre qu’il résulte des stipulations expresses, claires et non équivoques de la délégation, que la société LNA s’est engagée à lui régler toute créance dont elle pouvait bénéficier à l’égard de la société Atria.

La société Huet estime que la créance mentionnée à l’article 5 de la délégation concerne la créance de 46.070,04 euros désignée à l’article 2 et non pas la créance générale résultant du marché d’entreprise du 26 juin 2016.

Elle fait enfin valoir que l’article 4 de la convention, qui prévoit que le délégant doit valider les factures présentées par la société Huet ne vaut pas à l’égard de la société LNA.

S’agissant du quantum de sa créance, la société Huet reconnaît qu’il y a lieu de le limiter à la somme de 46.070,04 euros.

La société LNA soutient que les arguments de la société Huet ne peuvent pas prospérer dans la mesure où la société Atria, qui a abandonné le chantier et a été payée bien au-delà de ce qui lui était dû, n’était pas créancière de la société LNA. Elle estime que la limite de son obligation de paiement à l’égard de la société Huet était bien la créance que la société Atria possédait à son encontre.

La société LNA se prévaut en outre des stipulations de l’article 4 de la délégation litigieuse. Elle fait observer qu’aucune prestation n’a été réalisée après la signature de la délégation. Elle ajoute qu’aucune facture n’a été validée et jointe aux situations de travaux après cette date.

La société LNA soutient que les factures produites par la société Huet portent sur des locations pour des périodes qui n’ont pas été prévues dans la délégation. Elle fait observer que les factures produites par la société Atria sont antérieures à la délégation et ont été réglées les 21 juillet et 31 août 2016, de sorte que dès cette date, la société LNA n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de la société Atria et, conséquemment, de la société Huet.

Elle estime que la société Atria a été payée au-delà de ce qu’elle aurait dû recevoir, puisque la somme totale de 200.003,86 euros lui a été versée et qu’elle n’a réalisé que 18,71% du chantier (170.621,58 euros compte tenu du montant du marché), soit un trop perçu d’un montant de 29.382,28 euros.

L’entrepreneur principal doit garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant à l’aide d’une caution bancaire ou d’une délégation de paiement acceptée par le maître de l’ouvrage :

Article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, dans sa version en vigueur du 3 janvier 1976 au 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce :

À peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

À titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.

De manière générale, un débiteur peut garantir son créancier au moyen d’une délégation de paiement, en procédant à l’adjonction d’un autre débiteur :

Article 1275 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce :

La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Toutefois, la méthode de détermination de la dette du délégué envers le délégant ne constitue pas une exception inopposable au délégataire mais la mesure de l’engagement du délégué envers le délégataire.

En l’espèce, la validité de la délégation de paiement, acquise par le consentement exprès des trois parties concernées, manifesté par leur signature apposée au bas de l’acte, n’est pas remise en cause. La délégation produit ses effets.

La société Atria produit les documents suivants :

– Une demande d’acompte du 9 mai 2016 pour une somme de 91.196,76 euros TTC,

– Une situation de travaux / facture n°2016A102 du 25 mai 2016 pour une somme de 56.667,26 euros TTC,

– Une situation de travaux / facture n°2016A122 du 23 juin 2016 pour une somme de 72.139,84 euros TTC,

Soit une somme totale de 220.003,86 euros TTC.

Il n’est pas contesté que cette demande d’acompte et ces factures ont été réglées par la société LNA.

La délégation litigieuse détermine les créances respectives des parties. Elle prévoit, en son article 2, que la société LNA est débitrice de la société Atria d’une somme de 759.973 euros HT, correspondant au montant du marché de travaux, et que la société Atria est débitrice de la société Huet d’une somme de 46.070,04 euros HT, correspondant au prix de la location.

L’acte fixe donc les seuils au-delà desquels les créanciers ne peuvent solliciter aucune somme à leur débiteur.

La délégation stipule en outre, en son article 5, que la société LNA s’engage à régler, directement à la société Huet, les sommes dont elle serait redevable envers la société Atria au titre de la créance de la société Huet, à concurrence de la créance de la société Atria à l’encontre de la société LNA.

Il résulte donc de la lecture combinée des articles 2 et 5 de la délégation de paiement que la société LNA était tenue de régler, directement à la société Huet, la somme de 46.070,04 euros HT due à celle-ci par la société Atria, dans la limite de la somme de 759.973 euros HT dont la société LNA était elle-même redevable envers la société Atria.

Il convient cependant d’observer qu’en raison de l’effet relatif des contrats, les modalités de paiement fixées par le marché de travaux souscrit entre les sociétés Lavalin, LNA et Atria le 28 juin 2016 sont inopposables à la société Huet, tiers au contrat.

En conséquence, le fait que la société LNA ait versé une somme de 200.003,86 euros au titre de l’avancement du marché de travaux est sans effet sur la demande en paiement de la société Huet au titre de la délégation alors que ce paiement et son incidence sur la portée de l’engagement du délégué ne sont pas mentionnés dans l’acte de délégation de paiement

L’acte du 10 août 2016 énonce, en son article 1er, que la délégation conclue entre les sociétés Huet, Atria et LNA tend à garantir le paiement de la créance de la société Huet. Cette stipulation renvoie notamment à l’article 1275 du code civil visé supra, qui définit la délégation imparfaite, qui correspond à l’adjonction d’un débiteur dans l’intérêt du créancier.

Comme toute garantie, l’intérêt de la délégation du 10 août 2016 était de garantir le paiement de la créance de la société Huet résultant de la location de matériel à la société Atria et, ainsi, de se prémunir contre l’éventuelle défaillance de cette dernière.

Rien n’imposait à la société Huet d’attraire la société Atria avant de poursuive le paiement de sa créance auprès de la société LNA.

La société LNA se rallie à l’argumentation des premiers juges. Ces derniers ont considéré que, dans la mesure où, dès le 31 août 2016, la société LNA avait intégralement réglé les factures émises par la société Atria, elle n’était plus redevable à son égard d’aucune somme, de sorte qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers la société Huet.

Quand bien même la société LNA aurait versé les sommes dues à la société Atria dans les délais et selon les modalités prévus par le marché de travaux, elle n’en demeure pas moins, aux yeux de la société Huet, débitrice de la société Atria à hauteur de la somme totale du marché comme mentionné dans l’acte de délégation de paiement.

En d’autres termes, le fractionnement du versement du prix total du marché convenu par les sociétés Lavalin, LNA et Atria ne vaut qu’à leur égard. Il est inopposable à la société Huet et ne remet pas en cause le fait que, pour cette dernière, la société LNA est créancière de la société Atria à hauteur de la somme de 759.973 euros HT, comme prévu à l’article 2 de la délégation. Le fait qu’aucune somme ne soit exigible par la société Atria en raison du respect par la société LNA du calendrier de paiement ne retire pas à cette dernière sa qualité de débitrice au sens de la délégation.

La société LNA fait observer à juste titre que l’article 4 de la délégation de paiement impose aux parties intervenantes le respect de certaines formalités. Ainsi :

– La société Huet était tenue d’établir des factures au nom de la société Atria et de les transmettre à cette dernière, qui disposait alors d’un délai de 8 jours pour les contester,

– La société Atria était tenue de valider les factures, d’y apposer la mention ‘bon à payer directement au délégataire’ et de les joindre à sa situation de travaux aux fins de transmission à la société Lavalin.

La société Huet produit les factures suivantes, établies au nom de la société Atria :

– Une facture n°PL080071/L du 31 août 2016 d’un montant de 10.797,29 euros,

– Une facture n°PL080104/L du 31 août 2016 d’un montant de 1.328,83 euros,

– Une facture n°PL090061/L du 30 septembre 2016 d’un montant de 26.937,14 euros,

– Une facture n°PL090062/L du 30 septembre 2016 d’un montant de 2.858,18 euros,

– Une facture n°PL100005/L du 25 octobre 2016 d’un montant de 22.863,74 euros,

– Une facture n°PL100006/L du 25 octobre 2016 d’un montant de 2.613,50 euros,

– Une facture n°PL100026/L du 28 octobre 2016 d’un montant de 900,47 euros,

Soit une somme totale de 68.299,15 euros.

Ces factures ne comportent pas la mention ‘bon à payer directement au délégataire’ et n’ont pas été jointes aux situations de travaux produites par la société Atria.

Toutefois, la société LNA ne saurait reprocher à la société Huet l’inexécution de formalités qui incombaient à la société Atria. La méconnaissance par la société Atria des formalités prévues dans la délégation n’emporte aucune conséquence à l’égard de la société Huet.

La société LNA affirme que les dates et les montants des factures ne correspondent pas à ceux prévus dans la délégation.

Les factures n°PL080071/L, n°PL090061/L et n°PL100005/L portent sur la location des éléments suivants, pour la période allant du 23 août au 24 octobre 2016 :

– 1 chariot téléscopique n°00000201,

– 1 treuil n°AC001218 puis n°AC000176 à partir du 1er septembre 2016,

– 3 nacelles diesel n°0300186201, n°0300198651 et n°0300217074,

Pour un montant total de 50.498,48 euros HT, soit 60.598,17 euros TTC.

Les factures n°PL080104/L, n°PL090062/L et n°PL100006/L portent sur la location de l’élément suivant, pour la période allant du 22 août au 24 octobre 2016 :

– 1 nacelle diesel n°0300130213,

Pour un montant total de 5.667,10 euros HT, soit 6.800,51 euros TTC.

La facture n°PL100026/L porte sur la réparation des dommages constatés sur le matériel après restitution, pour un montant total de 750,39 euros HT, soit 900,47 euros TTC.

S’agissant des dates, les factures portent sur des périodes qui corroborent celles mentionnées dans la délégation.

S’agissant des montants, il apparaît en effet que les montants des factures ne correspondent pas à ceux prévus par la délégation.

En dépit de cette divergence de montants, il est établi que les factures produites portent sur la location des éléments mentionnés dans la délégation (1 chariot rotatif, 1 treuil et 4 nacelles) et les tarifs mentionnés au contrat de délégation de paiement.

Il n’est pas démontré que la société Atria a contesté les factures dans les délais prévus par la délégation.

Compte tenu de tout ce qui a été dit supra, et quand bien même les montants des factures sont supérieurs à ceux prévus dans la délégation, la société LNA est tenue à paiement, dans la limite de son engagement, à savoir la somme de 46.070,04 euros HT telle que mentionnée dans l’acte de délégation de paiement.

Le jugement sera infirmé.

Conformément aux demandes de l’appelant, il y a lieu de limiter la condamnation de l’intimée à la somme de 46.070,04 euros. La société LNA sera donc condamnée à payer cette somme à la société Huet, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

La capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée, aux conditions de l’article 1343-2 du code civil.

La procédure engagée par la société Huet n’était pas abusive.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Huet à verser à la société LNA la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de première instance.

Il y a lieu de condamner la société LNA, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

– Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

– Condamne la société Laiterie nouvelle de l’Arguenon à payer à la société Huet Location la somme de 46.070,04 euros HT au titre de la délégation de paiement du 10 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016,

– Ordonne la capitalisation des intérêts, aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,

– Rejette les autres demandes des parties,

– Condamne la société Laiterie nouvelle de l’Arguenon aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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