Location de matériel : 15 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15497

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Location de matériel : 15 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15497
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15 septembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/15497

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N°2022/260

N° RG 21/15497 –

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKRC

S.A.R.L. MOREIRA LOCATION

C/

Société [I] TP

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Aurore JEANCLOS-PERROT

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00148.

APPELANTE

S.A.R.L. MOREIRA LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Aurore JEANCLOS-PERROT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS [I] TP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Moreira Location, spécialisée dans la location et la réparation de matériel de chantier, a mis à disposition de la société [I] TP, spécialisée dans les travaux du bâtiment, du matériel de ce type, étant précisé que Monsieur [R] [I], actionnaire majoritaire de la société [I] TP était également actionnaire majoritaire de la société Moreira Location jusqu’à son décès en mars 2019.

Les relations entre les deux sociétés, en lien d’affaires depuis quatorze ans, se sont dégradées au décès de Monsieur [R] [I].

Le 9 septembre 2021 la société Moreira Location a mis en demeure la société [I] TP de s’acquitter de la somme de 200.065,87 euros au titre de la mise à disposition de matériel, de la fourniture de carburant, de loyers impayés et de diverses prestations.

Le 8 octobre 2021, la société Moreira Location a assigné la société [I] TP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice notamment en paiement de cette somme ou subsidiairement de la somme non contestée de 86.127,16 euros.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2021 le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a dit n’y avoir lieu à référé en l’état de la contestation sérieuse, a rejeté toute autre demande et mis les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse.

———–

Par déclaration en date du 2 novembre 2021 la société Moreira Location a interjeté appel de la décision.

———–

Par dernières conclusions enregistrées le 20 avril 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Moreira Location (Sarl) fait valoir que les factures au titre de la réparation du camion Man, de la location de matériel, au titre du carburant et au titre des loyers sont incontestables et qu’il ressort du propre aveu de la société [I] TP que la somme de 86.127,16 euros est due aux termes d’un courrier daté du 15 septembre 2021.

La société Moreira Location précise qu’elle se désiste de sa demande de restitution de matériel sous astreinte dès lors que celui-ci a été restitué et cantonne en cause d’appel ses demandes à la somme non contestée.

Ainsi la société appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de condamner la société [I] TP à lui payer la somme de 86.127,16 euros en règlement des factures non contestées outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

————

Par dernières conclusions enregistrées le 7 juin 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [I] TP (Sas) fait valoir que la demande de provision à valoir sur les factures se heurte à une contestation sérieuse et elle détaille, facture par facture, les motifs de sa contestation.

Elle ajoute que la provision à hauteur de 86.127,16 euros fait également l’objet de contestations.

Ainsi, la société intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de prendre acte de ce que la société Moreira Location se désiste de sa demande de restitution du matériel et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Par ailleurs, la société [I] TP sollicite la condamnation de la société Moreira Location au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction.

La société [I] TP sollicite en outre le rejet des conclusions et des quatre pièces n°20 à 23 de la société Moreira Location notifiées le 25 mars 2022, et à défaut la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de ses conclusions et pièces nouvelles.

———–

Le président a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 mars 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 25 avril 2022.

A cette date l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.

Le 9 juin 2022 l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, et à l’exception également des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Par ailleurs, l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce, il apparaît qu’en concluant pour la première fois le vendredi 25 mars 2022, soit trois jours avant l’ordonnance de clôture prononcée le 28 mars 2022, l’appelant n’a pas mis l’intimé en situation de conclure en réponse avant la clôture de l’instruction.

En conséquence, au visa de l’article 16 du code de procédure civile et du nécessaire respect du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2022 et de reporter la clôture au 9 juin 2022, date des débats.

En revanche, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de la société [I] TP datées du 7 juin 2022 considérant qu’elle a d’ores et déjà conclu le 25 mars 2022 et n’a pas apporté de modifications substantielles à ses écritures.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il apparaît que les divergences existant entre les parties, tant en ce qui concerne les paiements effectués et leur imputation sur les factures produites par la société Moreira Location, qu’en ce qui concerne l’acceptation de certaines facturations, sont suffisantes à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse.

Dès lors, ni le juge des référés, juge de l’évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n’ont compétence à l’effet de trancher le litige.

Pour autant, en l’état de la renonciation de la société Moreira Location à solliciter le paiement de l’ensemble des factures au profit des seules sommes ayant fait l’objet d’une reconnaissance par la société [I] TP, il y a lieu de faire droit à sa demande et d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.

En effet, il résulte d’un courrier daté du 15 septembre 2021 que la société [I] TP, par la voie de son Conseil, a détaillé sur cinq pages les factures et prestations litigieuses et a conclu en ces termes : « la société [I] TP conteste devoir à la société Moreira Location la somme de 200.065,87 € TTC. Au 31 juillet 2021 et suivant décompte établi ci-avant, la société [I] TP reste devoir à la société Moreira Location la somme de 177.327,12 € à laquelle il convient de déduire les deux factures de la société [I] TP d’un montant de 91.199,96 euros.

Soit reste dû par la société [I] TP :

177.327,12-91.199,96 = 86.127,16 € TTC »

Dès lors, nonobstant les dénégations de la société [I] TP et les comptes à établir entre les parties, il apparaît que la demande provisionnelle n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 86.127,16 euros, en l’état de la reconnaissance de dette effectuée par cette société.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société [I] TP à payer à la société Moreira Location la somme provisionnelle de 86.127,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Sur les frais et dépens :

La société [I] TP, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société [I] TP sera tenue en outre de payer à la société Moreira Location la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2022 et reporte les effets de la clôture au 9 juin 2022, date des débats,

Infirme l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,

Statuant à nouveau,

Donne acte à la société Moreira Location qu’elle renonce à solliciter le paiement de la somme totale de 200.065,87 euros,

Donne acte à la société Moreira Location qu’elle se désiste de sa demande de restitution de matériel sous astreinte,

Condamne la société [I] TP à payer à la société Moreira Location la somme provisionnelle de 86.127,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Condamne la société [I] TP aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société [I] TP à payer à la société Moreira Location la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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