Fiscalite du parrainage

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Fiscalite du parrainage

Un ancien champion équestre avait ainsi créé sa société de parrainage et de publicité, placée sous le régime d’exonération de l’article 44 sexies du code général des impôts (1). L’administration fiscale lui a refusé ce régime aux motifs que la société était le prolongement de son ancienne activité équestre et était à ce titre exclue du bénéfice de l’article 44 (2). Sur appel, l’ancien sportif a obtenu gain de cause.
L’exploitation commerciale de la notoriété personnelle acquise dans une activité sportive ou culturelle doit être regardée comme une entreprise autonome et non comme une émanation de l’activité préexistante.

(1) Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant leur création.
(2) Pas d’exonération pour les sociétés qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’activités antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces activités préexistantes.

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Thème : Fiscalite du parrainage

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date : 6 avril 2007 | Pays : France


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