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29 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/16538
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° 181 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16538 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELGL
Décision déférée à la Cour : Statuant en appel du jugement du 25 avril 2017 du Tribunal de commerce de Lyon l’arrêt du 18 juillet 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et par arrêt du 14 octobre 2020 (n° 18-24.181), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 18 juillet 2018.
APPELANTE
S.A.R.L. INTEQUEDIS,
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 10] (France)
Immatriculée au RCS LYON n° 438 825 424
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [D] [V]
En qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Vigna Méditerrannée,
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 2] (France)
S.E.L.A.R.L. [M] [U] ET ASSOCIES
En la personne de Maître [M] [U]
Es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société NOUVELLE VIGNA MEDITERRANNEE
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.C.P. PELLIER
En la personne de Maître Marie-Sophie PELLIER
Es qualité de mandataire judiciaire de la SN VIGNA MEDITERRANEE
[Adresse 9]
-[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 65
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE
n° SIRET : 440 349 587
Ayant son siège social
[Adresse 6]
– [Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 65
S.E.L.A.R.L. [M] [U] ET ASSOCIES
en la personne de Maître [M] [U]
es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR
N°SIRET : 440 346 351 RCS ANTIBES
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 65
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR
Ayant son siège social
[Adresse 12]
– [Adresse 12]
[Localité 3]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 65
S.C.P. PELLIER
En la personne de Maître Marie-Sophie PELLIER
Es qualité de mandataire judiciaire de la SN VIGNA COTE D’AZUR
Ayant son siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 65
S.C.P. PELLIER
En la personne de Maître Marie-Sophie PELLIER
Es qualité de mandataire judiciaire de la SN VIGNA PACA
Ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 65
S.E.L.A.R.L. [M] [U] ET ASSOCIES
N°SIRET : 440 346 351 RCS ANTIBES
En la personne de Maître [M] [U]
Es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société NOUVELLE VIGNA PACA
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 65
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA P.A.C.A.
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signée par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Intequedis a pour activité déclarée la distribution et le négoce de matériels et équipements pour toutes activités industrielles ou tertiaires.
Les sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna Côte d’Azur sont des entreprises générales du bâtiment. Elles ont le même gérant.
La société Intequedis a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 septembre 2018. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 11 septembre 2019. Au 3 juin 2021, l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ne mentionne plus cette procédure collective.
La société Nouvelle Vigna Côte d’Azur a été placée en procédure de redressement judicaire le 7 juillet 2020 par jugement du tribunal de commerce d’Antibes. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 5 octobre 2021 qui a désigné la SELARL [M] [U] et associés, prise en la personne de M. [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société Nouvelle Vigna PACA a été placée en procédure de redressement judiciaire le 20 janvier 2020 par jugement du tribunal de commerce de Fréjus. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 12 octobre 2021 qui a désigné la SELARL [M] [U] et associés, prise en la personne de M. [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société Nouvelle Vigna Méditerrannée a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2020 par jugement du tribunal de commerce de Fréjus. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 12 octobre 2021 qui a désigné la SELARL [M] [U] et associés, prise en la personne de M. [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
En 2014, la société Intequedis a conclu divers contrats de location de matériels de chantier avec les sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna Côte d’Azur (les sociétés Vigna).
Estimant que plusieurs de ses factures de location de matériels n’avaient pas été payées à leurs échéances, la société Intequedis, après mises en demeure adressées à chacune des trois sociétés Vigna restées infructueuses, a, par lettres du 19 mai 2016, prononcé, en application de l’article 3 des conditions générales de location, la déchéance du terme des factures non échues, demandé le paiement des loyers restant dus et du montant de la clause pénale, résilié les contrats de location et réclamé la restitution du matériel.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société Intequedis a, par actes des 21 et 22 décembre 2016, assigné les sociétés Vigna en paiement de sommes.
La société Intequedis a formé des actions en revendication de matériels loués non restitués par les sociétés Vigna, en cours devant le tribunal de commerce de Fréjus (RG 2021 002189) pour la société Nouvelle Vigna PACA, devant le tribunal de commerce de Fréjus (RG 2021 002190) pour la société Nouvelle Vigna méditerrannée, devant la cour d’appel d’Aix en Provence (RG 22/02126) pour la société Nouvelle Vigna Côte d’Azur.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
– débouté la société Intequedis de ses demandes tendant à faire application de l’article 3 de ses conditions générales de vente et de location et de voir appliquer la déchéance du terme,
– débouté la société Intequedis de sa demande de paiement d’indemnités d’occupation,
– débouté la société Intequedis de sa demande de paiement des matériels non restitués,
– débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice moral.
– débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice lié au trouble commercial.
– autorisé les sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Côte d’Azur et Nouvelle Villa Méditerrannée à restituer le matériel en leur possession à la société Intequedis, frais de transports à la charge de la société Intequedis, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis,
– débouté les sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Côte d’Azur et Nouvelle Villa Méditerrannée de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné la société Intequedis à payer à chacune des sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Côte d’Azur et Nouvelle Villa Méditerrannée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
– condamné la société Intequedis aux entiers dépens.
Par arrêt du 18 juillet 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et condamné la société Intequedis à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à chacune des sociétés Vigna la somme de 1 500 euros, en sus des dépens d’appel.
Par arrêt du 14 octobre 2020 (n° 18-24.181), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juillet 2018 par la cour d’appel de Paris, aux motifs que la cour d’appel a modifié l’objet du litige, la société Intequedis n’ayant pas soutenu que l’article 3 des conditions générales de location était une clause résolutoire de plein droit mais faisait valoir, au contraire, qu’elle constituait le rappel de la règle jurisprudentielle selon laquelle la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mettre fin de façon unilatérale, à ses risques et périls et qu’en l’espèce, le manquement grave des sociétés Vigna était établi, compte tenu des impayés importants et récurrents des factures échues depuis 2015.
Par déclaration de saisine du 15 septembre 2021, la société Intequedis a saisi la cour d’appel de Paris, ‘ afin d’annulation et/ou réformation, infirmation du jugement du 25/04/2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
– débouté la société Intequedis de ses demandes tendant à faire application de l’article 3 de ses conditions générales de vente et de location à l’égard des sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna PACA,
– débouté la société Intequedis de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation à l’égard des sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna PACA,
– débouté la société Intequedis de sa demande en paiement des matériels non restitués,
– débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice moral,
– débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice lié au trouble commercial,
– autorisé les sociétés Vigna à restituer le matériel en leur possession à la société Intequedis, frais et transports à la charge de la société Intequedis, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis,
– condamné la société Intequedis à payer à chacune des sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna PACA la somme de 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Intequedis de ses autres demandes, fins et conclusions et notamment celles formulées au titre de l’article 700 et des dépens.’
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2022, la société Intequedis demande, au visa des articles 1103, 1104, 1134, 1142, 1147,1184, 1709, 1730, 1731, 1315, 1353 anciens du code civil, 1226 et 1382 nouveaux du code civil, L 441-6, L 624-16, L 624-9, R 621-21, R 624-13, R 621-21, L 110-3, L 123-23 du code de commerce, 6,9, 378 et suivants du code de procédure civile, de :
– A titre principal et in limine litis, surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de la chose définitivement jugée soit rendue par les juridictions compétentes en matière de procédures collectives sur l’action en revendication du matériel loué par la société Intequedis et non restitué,
– A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur les seules contestations portant sur les chefs de jugement ayant débouté la société Intequedis de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation à l’égard des sociétés Nouvelle Vigna Méditerannée, Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Côte d’Azur et débouté la société Intequedis de sa demande en paiement des matériels non restitués, jusqu’à ce qu’une décision ayant autorité de la chose définitivement jugée soit rendue par les juridictions compétentes en matière de procédures collectives sur l’action en revendication du matériel loué par la société Intequedis et non restitué,
– Pour le surplus, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 avril 2017 en ce qu’il a :
– débouté la société Intequedis de ses demandes tendant à faire application de l’article 3 de ses conditions générales de vente et de location et de voir appliquer la déchéance du terme,
– débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice moral.
– débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice lié au trouble commercial.
– condamné la société Intequedis à payer à chacune des sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Côte d’Azur et Nouvelle Villa Méditerrannée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Intequedis de ses autres demandes, fins et conclusions,
– condamné la société Intequedis aux entiers dépens,
– Statuant à nouveau,
– juger la société Intequedis fondée à prononcer la résolution des contrats selon lettre recommandée du 19 mai 2016,
– juger les sociétés Nouvelle Vigna Méditerannée, Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Côte d’Azur irrecevables en leurs fin de non recevoir,
– à titre subsidiaire, juger en tout cas la demande formulée par la société Intequedis recevable sur le fondement de l’article 565 ou à défaut de l’article 566 du code de procédure civile,
– à titre surabondant, débouter les sociétés Nouvelle Vigna Méditerannée, Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Côte d’Azur de leurs fin de non recevoir formulées sur le fondement de l’article du 564 du code de procédure civile pour demande nouvelle en cause d’appel,
– dans tous les cas, rejeter la fin de non recevoir adverse,
– fixer la créance de la société Intequedis au passif des sociétés Nouvelle Vigna Méditerannée, Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Côte d’Azur à hauteur de la somme de 1 200 euros pour chacune d’entre elles au titre de la clause pénale,
– fixer les créances de la société Intequedis au titre du préjudice financier, commercial et moral au passif des sociétés Nouvelle Vigna Méditerannée, Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Côte d’Azur à hauteur de 159 797,06 euros pour la société Nouvelle Vigna PACA, 168 910,66 euros pour la société Nouvelle Vigna Côte d’Azur et 71 673,28 euros pour la société Nouvelle Vigna Méditerranée,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Nouvelle Vigna Méditerannée, Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Côte d’Azur de leurs demandes de dommages et intéréts pour procédure abusive,
– A titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 avril 2017 en ce qu’il a :
– débouté la société Intequedis de ses demandes tendant à faire application de l’article 3 de ses conditions générales de vente et de location à l’égard des sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna PACA,
– débouté la société Intequedis de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation à l’égard des sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna PACA,
– débouté la société Intequedis de sa demande en paiement des matériels non restitués,
– débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice moral,
– débouté la société Intequedis de sa demande de préjudice lié au trouble commercial,
– condamné la société Intequedis à payer à chacune des sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna PACA la somme de 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Intequedis de ses autres demandes, fins et conclusions et notamment celles formulées au titre de l’article 700 et des dépens,
le statuant à nouveau à titre infiniment subsidiaire étant identique au statuant à nouveau à titre subsisidaire,
– fixer la créance de la société Intequedis au titre du matériel non restitué au passif des sociétés Nouvelle Vigna PACA pour la somme de 250 583,76 euros, Nouvelle Vigna Méditerranée pour la somme de 181 204,41 euros et Nouvelle Vigna Méditerranée pour la somme de 39 338,72 euros,
– fixer les créances de la société Intequedis au titre du préjudice locatif ou à défaut des loyers qui ont couru jusqu’à l’ouverture des procédures collectives respectives des sociétés Nouvelle Vigna Méditerannée, Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Côte d’Azur, au passif de ces dernières à hauteur de 344 768,72 euros pour la société Nouvelle Vigna PACA, de 147 647,60 euros Nouvelle Vigna Méditerranée, et 293 875,74 euros pour la société Nouvelle Vigna Côte d’ Azur,
– fixer les créances de la société Intequedis au titre du préjudice financier, commercial et moral, au passif des sociétés Nouvelle Vigna Méditerannée, Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Côte d’Azur pour les sommes de 71 673,28 euros pour la société Nouvelle Vigna Méditerranée, de 159 797,06 euros Nouvelle Vigna PACA, de 168 910,66 euros Nouvelle Vigna Côte d’Azur,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerannée de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– rejeter l’ensemble des prétentions de la société Nouvelle Vigna Méditerannée comme étant irrecevables et mal fondées,
– condamner individuellement les sociétés Nouvelle Vigna PACA,Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la société Intequedis la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance, en appel et sur renvoi, outre aux entiers dépens de premiére instance, d’appel et de renvoi dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Pascale BETTINGER, Avocat Postulant au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, les sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna PACA et Nouvelle Vigna Méditerranée demandent, au visa des articles 1134, 1142 et suivants, 1147, 1315, 1184 et suivants du code civil (ancien), L.442-6 du code de commerce, 564 du code de procédure civile, de :
– déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société Intequedis inhérentes à la résolution des contrats de location ou à voir juger fondées les résolutions unilatérales opérées par ses soins,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Intequedis de l’intégralité de ses demandes,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Intequedis à payer aux sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Méditerranée la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nouvelle Vigna Côte d’Azur de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Côte d’Azur la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Nouvelle Vigna PACA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna PACA la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nouvelle Vigna Méditerranée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle Vigna Méditerranée la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner la société Intequedis à payer aux sociétés Vigna, la SCP Pellier et à la SELARL Huertas la somme de 5 000,00 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à ‘juger’ lorsqu’elles ne sont pas des prétentions, mais uniquement des moyens.
– Sur la recevabilité des demandes de la société Intequedis en résolution :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des conclusions de première instance de la société Intequedis que celle-ci invoquait la gravité du comportement des sociétés Vigna pour justifier qu’elle mettre fin au contrat de façon unilatérale, à ses risques et périls.
Sa demande en résolution n’est dès lors pas nouvelle en appel.
Elle est recevable.
– Sur le sursis à statuer :
La société Intequedis a sollicité auprès des administrateurs judiciaires des sociétés Vigna la restitution de biens loués lui appartenant.
Les procédures sont actuellement en cours.
Les demandes de résolution de la société Intequedis sont fondées sur des inexécutions contractuelles. Leur examen ne dépend pas de la suite donnée à son action en revendication de matériel engagée dans le cadre des procédures collectives des sociétés Vigna.
L’action en revendication est distincte des demandes en paiement à titre de dédommagement de matériels non restitués et de préjudice locatif. Leur objet étant différent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
– Sur la rupture des relations contractuelles :
L’article 3, alinéa 3, des ‘conditions générales de vente et location’ applicables entre les parties stipule :
‘De manière générale, le non paiement d’une facture à l’échéance, ainsi que le non retour d’un effet de commerce dans le délai légal ou toutes modifications sociales (mise sous tutelle d’un mandataire social, redressement ou liquidation judiciaire, etc..) peuvent entrainer la suspension de l’exécution du contrat voire, au choix d’Intequedis, la résiliation de la vente ou de la location, ainsi que l’application d’une clause pénale de 1 000,00 € HT, la déchéance du terme et, la modification des conditions de règlement telles que : factures de location en terme à échoir et à la commande pour toute commande de négoce ou prestations, sans que le client ne s’y oppose.’
Il est de jurisprudence constante que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.
En l’espèce, l’article 3, alinéa 3, des conditions générales de location constitue le rappel de cette règle jurisprudentielle.
La société Intequedis produit des devis de location de matériel signés des sociétés Vigna, des bons de livraison et des bons de retour, ainsi que des extraits de son grand livre de compte qui révèlent un solde dû par la société Nouvelle Vigna PACA de 77’424,38 euros au 7 avril 2016, un solde dû par la société Nouvelle Vigna Méditerranée de 50 404,99 euros au 11 avril 2016, et un solde dû par la société Nouvelle Vigna Côte d’Azur de 41 886,70 euros au 7 avril 2016.
Elle a adressé à plusieurs reprises, en 2015 et en 2016, des courriels aux sociétés Vigna pour obtenir le règlement de factures en retard, puis le 18 mars 2016 des mises en demeure par lettres recommandées à la société Nouvelle Vigna PACA de payer la somme de 39’482,86 euros, à la société Nouvelle Vigna Méditerranée de payer la somme de 24 634,39 euros, et à la société Nouvelle Vigna Côte d’Azur de payer la somme de 18 678,86 euros.
Par lettre recommandée du 19 mai 2016, elle constatait une somme échue de 79’596,38 euros en ce qui concernait la société Nouvelle Vigna PACA, celle de 28 376,54 euros concernant la société Nouvelle Vigna Méditerranée, et celle de 91 974,44 euros concernant la société Nouvelle Vigna Côte d’Azur.
Des extraits des comptabilités des sociétés Vigna font apparaître un solde débiteur au 7 avril 2016 de 99’297,40 euros et au 30 avril 2016 de 128’696,58 euros concernant la société Nouvelle Vigna PACA, un solde débiteur au 11 avril 2016 de 30 303,17 euros et au 26 avril 2016 de 25 040,47 euros concernant la société Nouvelle Vigna Méditerrranée, un solde débiteur au 25 avril 2016 de 58 724,15 euros pour la société Nouvelle Vigna Côte d’Azur.
Les sociétés Vigna n’apportent aucun élément sérieux de contestation des défauts de paiement.
Elles ont ainsi manqué gravement et de manière répétée à leur obligation de payer les factures de location.
La résiliation des contrats de location par la société Intequedis par lettres du 19 mai 2016 était dès lors justifiée.
– Sur les conséquences de la résiliation :
La résiliation des contrats de location étant justifiée, la société Intequedis était fondée à prononcer la déchéance du terme des factures échues et à réclamer le montant de la clause pénale.
Il est relevé que la société Interquedis ne revendique pas une créance au titre de factures de location échues impayées.
* sur la clause pénale :
La clause pénale étant due en application de l’article 3 susvisé, la créance de la société Intequedis à ce titre sera fixée au passif de chaque société Vigna à hauteur de 1 100 euros HT, soit 1 200 euros TTC.
* sur le matériel loué :
La société Intequedis soutient que le matériel loué n’a pas été restitué dans son intégralité à la suite de la résiliation des contrats.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les sociétés Vigna avaient l’obligation de restituer le matériel loué. Elles ont la charge de la preuve de l’exécution de leur obligation.
La société Intequedis a la charge de la preuve d’une exécution incomplète ou défectueuse de cette obligation de restitution.
L’article 5.3 alinéa 4 des ‘conditions générales de vente et location’ applicables entre les parties stipule que ‘les matériels détruits et manquants seront remplacés à leur tarif à l’état neuf’.
La société Intequedis produit des bons de livraison, des lettres de voiture et des bons de retour concernant les matériels loués.
Les sociétés Vigna ont été, par lettres de résiliation du 19 mai 2016, mises en demeure de restituer immédiatement les matériels en leur possession selon des inventaires joints.
La société Intequedis soutient que l’intégralité du matériel n’a pas été restitué au 30 juin 2016.
Par lettres du 30 juin 2016, la société Intequedis a informé les sociétés Vigna qu’elle n’acceptait ‘aucun retour’ de matériel ‘ultérieur’.
Elle les a mises en demeure de lui régler des sommes de 1’313’800,02 euros, en ce qui concerne la société Nouvelle Vigna PACA, de 181’204,44 euros, en ce qui concerne la société Nouvelle Vigna Méditerranée, et de 1’736’430,36 euros, en ce qui concerne la société Nouvelle Vigna Côte d’Azur, correspondant à la facturation des matériels non restitués.
Il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 10 janvier 2017 à la requête de la société Nouvelle Vigna PACA que la société Intequedis s’est opposée à la restitution de matériels loués.
Ayant ainsi refusé la restitution des matériels, la société Intequedis est à l’origine de son préjudice locatif postérieurement au 30 juin 2016.
Le jugement attaqué du 25 avril 2017 a autorisé les sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Côte d’Azur et Nouvelle Villa Méditerranée à restituer le matériel en leur possession, frais de transports à la charge de la société Intequedis.
Par deux procès-verbaux des 7 et 8 juin 2017, l’huissier de justice requis par la société Nouvelle Vigna PACA a constaté la restitution de matériels à la société Intequedis.
La société Intequedis produit des ‘historiques des mouvements’ faisant état de sorties et de retours de matériels jusqu’en avril et mai 2016, des tableaux mentionnant du matériel restitué postérieurement à mai 2016, et les inventaires adressés les 10 avril et 27 juillet 2020 aux administrateurs judiciaires des sociétés Vigna de matériels manquants.
Les listes des matériels manquants adressées aux administrateurs judiciaires ont été établies par la société Intequedis elle-même, sur la base de ses propres ‘historiques’ et tableaux, sans être justifiées par un renvoi pour chaque matériel à des commandes, livraisons et retours, ne mettant pas la cour en mesure de vérifier ses allégations.
En outre, elle ne justifie pas du ‘prix unitaire’ qu’elle facture, aucun ‘tarif à l’état neuf’ visé par l’article 5.3 alinéa 4 des ‘conditions générales de vente et de location’ opposable aux sociétés Vigna n’est produit.
La société Intequedis ne démontre pas une exécution incomplète ou défectueuse de l’obligation de restitution des sociétés Vigna de nature à justifier une indemnité pour matériels manquants.
La société Intequedis sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de matériels non restitués et d’un préjudice locatif.
* Sur les autres préjudices :
La société Intequedis a, par lettres du 30 juin 2016, refusé la restitution des matériels détenus par les sociétés Vigna.
Elle invoque des difficultés de trésorerie depuis le début de l’année 2016, sans cependant justifier leur imputabilité aux seules sociétés Vigna, alors qu’il résulte des extraits de sa comptabilité concernant les sociétés Vigna, qu’elle acceptait depuis 2015 le règlement tardif des factures et des situations comptables débitrices.
Elle ne démontre pas l’existence de préjudices financier, commercial et moral imputables aux sociétés Vigna.
Sa demande sera rejetée.
– Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les sociétés Vigna, qui succombent partiellement dans leurs prétentions, ne démontrent pas l’existence d’un abus dans l’attitude procédurale de la société Intequedis.
Les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive seront dès lors rejetées.
– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Intequedis aux dépens et à payer à chacune des sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Côte d’Azur et Nouvelle Villa Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Intequedis succombant partiellement, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
– REJETTE les demandes de sursis à statuer ;
– DÉCLARE recevables les demandes de la société Intequedis en résolution des contrats de location ;
– INFIRME le jugement du 25 avril 2017 du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a débouté la société Intequedis de ses demandes tendant à faire application de l’article 3 de ses conditions générales de vente et de location à l’égard des sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna PACA, et en ce qu’il a condamné la société Intequedis à payer à chacune des sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna PACA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Intequedis de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation à l’égard des sociétés Nouvelle Vigna Côte d’Azur, Nouvelle Vigna Méditerranée et Nouvelle Vigna PACA, de sa demande en paiement au titre de matériels non restitués, de sa demande en réparation d’un préjudice moral, de sa demande en réparation d’un préjudice commercial, débouté les sociétés Nouvelle Vigna PACA, Nouvelle Vigna Côte d’Azur et Nouvelle Villa Méditerrannée de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné la société Intequedis aux dépens ;
– statuant à nouveau sur les chefs infirmés, y ajoutant,
– DÉCLARE fondées les résiliations par la société Intequedis des contrats de location ;
– FIXE la créance de la société Intequedis au titre de la clause pénale au passif des procédures collectives de la société Nouvelle Vigna PACA, de la société Nouvelle Vigna Côte d’Azur et de la société Nouvelle Villa Méditerrannée à hauteur de 1 200 euros pour chacune ;
– REJETTE la demande de la société Intequedis au titre d’un préjudice financier, commercial et moral ;
– REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE la société Intequedis aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,