Location de matériel : 5 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.730

·

·

Location de matériel : 5 octobre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.730
Ce point juridique est utile ?

5 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-18.730

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10562 F

Pourvoi n° T 21-18.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-18.730 contre l’arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [R]-Constant, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [C] [R], mandataire, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise bois énergie (EBE),

2°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la procureure générale près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domiciliée en son Parquet général, Palais de justice, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [R]-Constant, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société [R]-Constant, représentée par Mme [R], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise bois énergie et à M. [N] la somme de 3 000 euros chacun ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P].

Monsieur [D] [P] fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l’avoir condamné à supporter l’insuffisance d’actif de la société Entreprise Bois Energie à hauteur de la somme de 200.000 euros ;

Alors, d’une part, que pour exclure toute faute de gestion, de ce chef, de Monsieur [P], le Tribunal avait relevé que « l’augmentation des salaires qui est reprochée à Monsieur [P] correspond, en fait, à une régularisation de paiement qui étaient effectués par la précédente entreprise hors comptabilité, comme il en est attesté par l’un des salariés » et qu’ainsi « cette régularisation de salaires ne peut pas être retenue comme un élément pouvant permettre d’établir une faute de gestion de Monsieur [P] » ; qu’en infirmant le jugement entrepris, pour retenir une telle faute de gestion, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, comme l’avait relevé le Tribunal, l’augmentation des salaires du personnel ne tenait pas, en réalité, à une régularisation, les salariés étant jusque là rémunérés, en partie, de façon occulte, hors comptabilité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce ;

Alors, d’autre part, que la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que pour condamner Monsieur [P] à contribuer à l’insuffisance d’actif, l’arrêt relève qu’il aurait commis une faute de gestion en augmentant les salaires du personnel ; qu’en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si cette augmentation de salaire, à supposer qu’elle puisse être considérée comme fautive, ne devait pas, en toute hypothèse, être tenue pour une simple négligence de sa part, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ;

Alors, de troisième part, que la preuve d’une faute de gestion du dirigeant social incombe à celui qui l’invoque afin de solliciter sa condamnation à ce titre ; que pour exclure toute faute de gestion, de ce chef, de Monsieur [P], le Tribunal avait relevé qu’« il n’est pas justifié que la SAS Entreprise Bois Energie disposait des moyens financiers nécessaires à l’acquisition de ces matériels, ou qu’elle pouvait envisager, dès sa création, d’obtenir un prêt bancaire pour financer ces matériels » et qu’« il n’est ainsi pas démontré qu’en l’état de sa trésorerie, au jour de sa création, la SAS Entreprise Bois Energie aurait pu disposer de ces matériels indispensables à son activité par un autre moyen » ; qu’en énonçant, pour infirmer le jugement entrepris et retenir, comme faute de gestion, la conclusion d’un contrat de location de matériel trop onéreux, en ce que « en optant pour la location au lieu de l’achat même à crédit du matériel, [D] [P] a alourdi plus qu’il n’était nécessaire les charges d’exploitation de l’entreprise, diminué sa rentabilité et donc contribué à l’insuffisance d’actif », que Monsieur [P] « ne démontre en rien que la société ne pouvait pas obtenir un crédit pour financer l’achat du matériel » et, dès lors, qu’il a donc « commis une faute de gestion en optant pour la location aux conditions proposées par la société Inova Location », cependant que pour pouvoir retenir une telle faute de gestion à son encontre, il lui incombait de constater, non pas que Monsieur [P] ne démontrait pas que la société Entreprise Bois Energie ne pouvait pas obtenir un crédit pour financer l’achat du matériel, mais, positivement, que la société Entreprise Bois Energie pouvait effectivement obtenir un tel crédit et s’en était abstenue, ce qui, selon le Tribunal, n’était pas le cas, la Cour d’appel a violé l’article L. 651-2 du code de commerce, ensemble l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Alors, de quatrième part, que la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que pour condamner Monsieur [P] à contribuer à l’insuffisance d’actif, l’arrêt relève qu’il aurait commis une faute de gestion tenant à la conclusion d’un contrat de location de matériel trop onéreux, en ce que « en optant pour la location au lieu de l’achat même à crédit du matériel, [D] [P] a alourdi plus qu’il n’était nécessaire les charges d’exploitation de l’entreprise, diminué sa rentabilité et donc contribué à l’insuffisance d’actif » ; qu’en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la conclusion de ce contrat de location, à supposer qu’elle puisse être considérée comme fautive, ne devait pas, en toute hypothèse, être tenue pour une simple négligence de sa part, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ;

Et alors, enfin, que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que, toutefois, en cas de démission du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il existait une insuffisance d’actif à la date de la cessation de ses fonctions ; qu’en se bornant à relever que « l’insuffisance d’actif reste certaine à ce jour », sans préciser si cette insuffisance d’actif existait le 28 novembre 2014, date à laquelle Monsieur [P] avait cessé ses fonctions, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x