Your cart is currently empty!
11 octobre 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/00948
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°493
N° RG 20/00948 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QO5H
LOCAM SAS
C/
SARL CALICE
SARL BH TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me LUET
Me SIMON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LOCAM SAS, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro
310880315 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL CALICE, enseigne La p’tite fournée, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 753 456 813, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société BH TECHNOLOGIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°429 445 646, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Anne-Cécile SIMON, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société CALICE exerce une activité de Boulangerie-Pâtisserie.
La société MEDIASALES exerçait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, sous le nom commercial ACTITOUCH.
La société LOCAM exerce une activité de crédit-bailleur.
BH TECHNOLOGIES exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Le 10 décembre 2015, CALICE a conclu un contrat avec la société MEDIASALES, intitulé ‘Contrat de fourniture de matériel logiciel et de services associés’, qui avait pour objet la fourniture d’un site internet permettant des commandes en ligne, suivi de retraits en point de vente, de produits alimentaires de restauration rapide.
Dans ce cadre, elle a loué le matériel nécessaire à l’exploitation du site à la société LOCAM.
Le 10 août 2017, le Tribunal de Commerce de Lyon a rendu un jugement plaçant la société MEDIASALES en liquidation judiciaire, et a arrêté un plan de cession de MEDIASALES au profit de BH TECHNOLOGIES, incluant la reprise d’un certain nombre de contrats, dont celui passé le 10 décembre 2015 avec la société CALICE .
Le 10 août 2017 puis le 12 janvier 2018, la société CALICE s’est plainte de dysfonctionnements de sa boutique en ligne, et la société BH TECHNOLOGIES lui a fourni des explications pour y remédier.
Par acte du 20 novembre 2018, la société CALICE a assigné la société BH TECHNOLOGIES pour demander que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat et que la société BH TECHNOLOGIES soit condamnée à lui restituer la somme de 11.838,20 euros outre 4.000 euros de dommages et intérêts et des frais irrépétibles; par acte du 03 mai 2019, elle a ensuite assigné la société LOCAM en remboursement des loyers versés entre décembre 2015 et octobre 2018, soit une somme de 11.382,20 euros TTC.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a:
– prononcé la résolution du contrat de prestations conclu entre la société CALICE et la société MEDIASALES à compter du 10 août 2017,
– condamné la société LOCAM à payer à la société CALICE la somme de 5.022 euros,
– condamné la société BH TECHNOLOGIES à payer à la société CALICE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société LOCAM à payer à la société CALICE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société LOCAM du surplus de ses demandes,
– condamné la société LOCAM aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société LOCAM, par conclusions du 24 décembre 2020, a demandé que la Cour:
– dise bien fondé l’appel de la société LOCAM,
– réforme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du bon de commande du site web, prononcé en conséquence la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM et condamné celle-ci à payer à la SARL CALICE la somme de 5 022 € en restitution des loyers réglés depuis le 10 août 2017 ;
– condamne la société CALICE à régler à la société LOCAM la somme de 6 260,76 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2019 ;
– juge non fondé l’appel incident de la SARL CALICE et la déboute de toutes ses demandes ;
– condamne la SARL CALICE à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
– condamne la société CALICE en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 16 octobre 2020, la société BH TECHNOLOGIES a demandé que la Cour:
– à titre liminaire, confirme le jugement de première instance en ce qu’il a constaté que BH TECHNOLOGIES n’était contractuellement tenue à des obligations contractuelles envers CALICE qu’à compter du 10 août 2017,
– à titre principal, infirme le jugement en ce qu’il a jugé que BH TECHNOLOGIES aurait commis des manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
– infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat liant CALICE à BH TECHNOLOGIES,
– déboute la société CALICE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de BH TECHNOLOGIES en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve que BH TECHNOLOGIES aurait manqué à ses obligations contractuelles suite à la reprise, le 10 août 2017, du contrat passé avec MEDIASALES,
– subsidiairement, confirme le jugement en ce qu’il a débouté CALICE de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 4 000 € à l’encontre de BH TECHNOLOGIES en ce qu’elle ne justifie ni du principe, ni du quantum du montant des dommages et intérêts qu’elle allègue,
– condamne la société CALICE à payer à BH TECHNOLOGIES une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la partie qui succombe aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 septembre 2020, la société CALICE a demandé que la Cour:
– confirme la décision de première instance en ce qu’elle a :
– PRONONCE la résolution du contrat de prestations conclu entre CALICE et ACTITOUCH à compter du 10 août 2017
– PRONONCE la caducité du contrat de location conclu entre CALICE et LOCAM à compter du 10 août 2017
– CONDAMNE la Société BH TECHNOLOGIES au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– CONDAMNE la Société LOCAM au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– infirme la décision de première instance en ce qu’elle a :
– condamné la Société LOCAM à payer à la Société CALICE une somme de 5.022 €,
– débouté la Société CALICE de sa demande de dommages et intérêts
– condamne la société LOCAM au paiement des sommes de 10.378,80 €, correspondant aux sommes versées par la Société CALICE depuis la conclusion du contrat,
– condamne la société BH TECHNOLOGIES au versement d’une somme de 4.000 € à titre de résistance abusive et dommages et intérêts pour le préjudice subi,
– condamne in solidum les sociétés LOCAM et BH TECHNOLOGIES au paiement d’une somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne in solidum les sociétés LOCAM et BH TECHNOLOGIES aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et ceux d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
Conclu le 10 décembre 2015, le contrat est soumis aux dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
Selon les dispositions de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit et la résolution doit être demandée en justice.
La résolution est accordée lorsque les manquements allégués sont d’une importance telle qu’ils empêchent toute reprise de l’exécution du contrat.
Le contrat conclu le 10 décembre prévoyait donc que la société ACTITOUCH-MEDIASALES permettait à la société CALICE, exerçant une activité de boulangerie sous l’enseigne ‘La petite fournée’, de disposer d’un site de vente internet sur lequel les clients pouvaient passer des commandes, la société ACTITOUCH se chargeant de faire référencer le site, d’en assurer la publicité, le dépannage et la télémaintenance.
Il était précisé que l’administration du site relevait de la société CALICE.
Le contrat prévoyait aussi la mise à disposition de matériel, loué auprès de la société LOCAM, à laquelle serait versé un loyer durant 48 mois.
Le matériel a été livré et déclaré conforme le 25 mars 2016, ce dont il résulte que les obligations de chaque partie ont commencé à cette date.
Aucune réclamation n’est justifiée avant celle du 10 août 2017, émanant de l’avocat de la société CALICE.
Cette date est précisément celle à laquelle le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société MEDIASALES à la société BH TECHNOLOGIES, le contrat CALICE étant inclus dans les contrats cédés.
A l’évidence, la société BH TECHNOLOGIES n’était tenue, avant cette date, d’aucune obligation envers la société CALICE;
Le courrier recommandé du 10 août 2017, adressé à la société ACTITOUCH est resté sans réponse compte tenu de la cession concomitante de l’entreprise, et a été renouvelé au mois de janvier 2018 en direction de la société BH TECHNOLOGIES, qui avait adressé une lettre circulaire aux anciens clients de MEDIASALES-ACTITOUCH;
Ce courrier de Me LUET exposait que le site internet de la société CALICE, lors de sa consultation, indiquait que ‘notre boutique en ligne est momentanément indisponible; n’hésitez pas à repasser un peu plus tard’, et ce, depuis plusieurs semaines.
Ce courrier recommandé à conduit la société BH TECHNOLOGIES à rédiger une réponse par courriel à l’avocat de la société CALICE, expliquant:
– avoir immédiatement contacté la société CALICE par téléphone, qui l’avait renvoyée vers son avocat,
– que la mention figurant sur le site internet ne pouvait venir que d’une manipulation de la société CALICE elle-même; la société BH TECHNOLOGIES concluait en demandant à Me LUET d’inviter son client à la contacter pour ‘que nous vérifions ensemble la bonne compréhension du
fonctionnement de la solution (activation de la boutique, mise à jour produits, actions commerciales … autres)’.
Il n’est pas prétendu que la société CALICE ait contacté la société BH TECHNOLOGIES pour tenter de remédier aux griefs exposés dans le courrier de son conseil.
Il résulte de cet exposé des faits que la société CALICE ne justifie d’aucun grief justifiant la résolution du contrat de prestation de services et consécutivement du prononcé de la caducité du contrat de location de matériel.
Les pièces versées aux débats par la société CALICE et la société BH TECHNOLOGIES sont identiques: le site internet de la boulangerie existe mais fait effectivement apparaître une mention selon laquelle la vente en ligne serait indisponible.
Pour autant, il n’est pas justifié que cette mention résulte d’un dysfonctionnement plutôt que, comme le prétend la société BH TECHNOLOGIES, d’une action volontaire de la société CALICE, cette mention permettant de suspendre momentanément, en cas de besoin, les prestations offertes.
Au demeurant, si même un dysfonctionnement était à déplorer, la société CALICE ne pouvait refuser l’offre de la société BH TECHNOLOGIES de vérifier avec elle les causes de l’apparition de la mention et les moyens d’y remédier.
En s’abstenant en effet de rechercher une solution technique avec son co-contractant, elle s’est interdit de démontrer que le grief allégué existe, est pérenne, et interdit toute poursuite du contrat.
Dès lors, ni la résolution ni la résiliation du contrat ne sont justifiées et la société CALICE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, que ce soit contre la société BH TECHNOLOGIES ou contre la société LOCAM.
Le jugement déféré est infirmé, sauf en ce qu’il a dit que les obligations de la société BH TECHNOLOGIES n’avaient pris effet que le 10 août 2017.
La société LOCAM présente une demande visant à voir condamner la société CALICE à lui payer les loyers échus à la date de sa mise en demeure du 18 février 2019, outre les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat (30 mars 2020) et une clause pénale de 10%;
Cette demande est conforme aux prévisions contractuelles et la société CALICE est condamnée à lui payer la somme de 6.279,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019.
La société CALICE, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société BH TECHNOLOGIES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société LOCAM est rejetée, ayant déjà été indemnisée des conséquences de la défaillance de la société CALICE par l’application d’une clause pénale.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les obligations de la société BH TECHNOLOGIES ne prenaient effet qu’à compter du 10 août 2017.
Infirme pour le solde le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déboute la société CALICE de toutes ses demandes.
Condamne la société CALICE à payer à la société LOCAM la somme de 6.279,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019.
Condamne la société CALICE aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société CALICE à payer à la société BH TECHNOLOGIES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande présentée par la société LOCAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT