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13 octobre 2022
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/03013
N° RG 21/03013 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K6QP
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alain COLLOMB-REY
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG 2021J27)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. TOUSCHUSS au capital de 7 500 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 500 713 136, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE- COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
1.La société Touschuss exploite une activité de vente et de location de matériel de ski sur la station de [Localité 3] (38). Elle a souscrit dans ce cadre un contrat d’assurance «’Pack Sport’» auprès de la compagnie Generali Iard.
2.Suite à l’épidémie Covid 19, le décret 2020-293 du 23 mars 2020 a ordonné la fermeture de tous les établissements recevant du public, dont les commerces déclarés non essentiels, jusqu’au 11 mai 2020. L’établissement exploité par la société Touschuss a ainsi été fermé. Le décret du 29 octobre 2020 a conduit à une nouvelle fermeture de l’établissement exploité par la société Touschuss pour la période du 29 octobre au 27 novembre 2020.
3.Le 13 décembre 2020, la société Touschuss a déclaré un sinistre auprès de son courtier, la société GBC Montagne, et a demandé le paiement d’une provision de 20.000 euros, en raison de ces fermetures administratives. Le 22 décembre 2020, ce courtier lui a répondu que cette garantie n’était pas prévue, et que le contrat d’assurance n’était pas mobilisable au regard de l’exclusion des faits d’épidémie ou de pandémie. Le 29 janvier 2021, la société Touschuss a assigné la compagnie Generali devant le tribunal de commerce de Grenoble.
4.Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a’:
– jugé que la limite contractuelle d’indemnisation stipulée dans le tableau des garanties à 20% de la marge annuelle brute est valide et opposable à l’assuré’;
– condamné la société Generali Iard à payer à la société Touschuss une provision de 40.000 euros, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil, dès lors qu’il portera sur une année entière’;
– nommé en qualité d’expert madame [X] [D], du cabinet Aster Audit, avec pour mission d’évaluer la perte de marge subie par la société Touschuss pour les périodes des 15 mars au 11 mai 2020 et du 19 octobre au 27 novembre 2020, en fonction de la définition donnée par l’article 4-12-6 des conditions générales d’assurance’; d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation’; d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation’; de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission’; d’entendre tout sachant qu’il estimera utile’; s’il l’estime nécessaire, de se rendre sur place’; de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ; de rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport’;
– fixé à 4.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Generali avant le 28 juillet 2021 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile’;
– dit qu’a défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera considéré que la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile’;
– dit que si les parties ne parviennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe du tribunal, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus’;
– sursis à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation pour perte d’exploitation dans l’attente du rapport de l’expert’;
– condamné la société Generali Iard au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires’;
– dit que conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire’;
– réservé les dépens.
5.La société Touschuss a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2021, en ce qu’elle a’:
– jugé que la limite contractuelle d’indemnisation stipulée dans le tableau des garanties à 20 % de la marge annuelle brute est valide et opposable à l’assuré’;
– fixé à 4.000 euros le montant de la provision à consigner par la société Generali avant le 28 juillet 2021 au greffe du tribunal par application de l’article 269 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 9 juin 2022.
Prétentions et moyens de la société Touschuss’:
6.Selon ses conclusions remises le 21 février 2022, elle demande à la cour’:
– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la limite contractuelle d’indemnisation stipulée dans le tableau des garanties à 20 % de la marge brute annuelle est valide et opposable à l’assuré ;
– de juger que l’assureur doit sa garantie dans la limite de 36 mois de marge brute réelle avec un plafond de 19.900.000 euros’;
– de condamner la société Generali Iard au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– de condamner la société Generali Iard au paiement des entiers dépens de l’instance’;
– de renvoyer pour le surplus le dossier devant le tribunal pour qu’il statue.
Elle expose’:
7.- que figurent parmi les conditions générales une garantie perte d’exploitation, dont l’article 4.12.5 stipule, en cas de fermeture par décision administrative, que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture totale ou partielle des locaux, pour des raisons sanitaires d’origine soudaine et fortuite (enzootie ou épizootie par exemple) à la suite d’une décision d’une autorité publique compétente (justice, administration)’; qu’il est précisé que l’assureur ne garantit pas les fermetures (totales ou partielles) du fait d’épidémies, de pandémies, de situations sanitaires locales, la pollution’;
8.- qu’en raison de l’épidémie Covid 19, la concluante a subi deux périodes pendant laquelle elle a été fermée administrativement, subissant ainsi une perte d’exploitation de 125.546 euros HT pour la période de mars à mai 2020, et de 7.960 euros HT pour celle du 29 octobre au 27 novembre 2020′; que devant le tribunal, la compagnie Generali a finalement reconnu que la clause d’exclusion de sa garantie du fait des épidémies est nulle, et a accepté le principe de sa garantie, dans les limites contractuelles, mais en demandant l’application d’une limite d’indemnisation à hauteur de 20’% de la marge brute annuelle, ce qu’a retenu le tribunal de commerce ;
9.- que selon l’article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents’; que l’article L 113-1 dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, mais que toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré’; que l’article 1170 du code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite’;
10.- que la jurisprudence subordonne la validité de l’exclusion de garantie à son caractère formel et limité, précisant que l’article L 113-1 gouverne les exclusions tant directes qu’indirectes’; que l’exclusion doit avoir un contenu parfaitement déterminé et ne pas conduire à vider la garantie de sa substance, de même qu’en droit commun, les clauses qui limitent la responsabilité ne doivent pas réduire l’obligation contractuelle à néant’; qu’en cumulant les conditions de forme et de fond, l’exclusion doit être libellée de telle sorte que l’assuré soit en mesure de connaître très exactement les cas dans lesquels il ne sera pas garanti alors qu’aucune incertitude ne doit subsister après lecture de la clause’;
11.- que la position soutenue par l’intimée et retenue par le tribunal appliquant une limite d’indemnisation à 20 % de la marge brute annuelle mérite la réformation, puisque si l’assureur se réfère à l’article 2-1 du chapitre 2 du contrat concernant les montants des garanties et franchises, dont le tableau indique une limitation de 5.900.000 euros, alors qu’un second tableau, concernant les événements assurés par risques, prévoit en petits caractères la mention «’marge brute réelle 36 mois » et, séparée par des pointillés, la mention « maximum de 20 % de la marge brute annuelle », aucune autre explication textuelle permettant d’interpréter ce tableau n’est donnée par la police ; que pour qu’un simple tableau fixe une limite de garantie sans autre explication, il faut qu’il soit clair et non équivoque avec une exclusion formelle et limitée en caractères très apparents, de façon à informer clairement l’assuré des limitations de garantie’; que le tableau en cause affirme cependant à la fois en petits caractères que les capitaux assurés correspondent à 36 mois de marge brute réelle et à un maximum de 20 % de la marge brute annuelle, ce qui est contradictoire’;
12.- que ce tableau est ainsi susceptible de plusieurs interprétations, dont celle retenue par le tribunal de commerce, qui a considéré que la durée d’indemnisation est fixée à 36 mois, et la limite de garantie à 20’% de la marge brute, ce qui n’a pas de sens ; que cette interprétation est d’application impossible, dans la mesure où le contrat est muet sur l’année de référence de la marge brute à prendre en compte pour le calcul du plafond’;
13.- que si l’assureur soutient que le plafonnement est clair en ce que la garantie couvre les pertes d’exploitation sur une durée de 36 mois, avec une limitation de l’indemnité globale à hauteur de 20% de la marge brute annuelle, le premier des deux plafonds atteint devant jouer, la police aurait dû indiquer pour mention «’marge brute réelle 36 mois’» dans la colonne «’capitaux assurés’»’; que l’interprétation de l’assureur consiste ainsi à voir la période de 36 mois comme une durée d’indemnisation et non comme une méthode de calcul des capitaux assurés ;
14.- ainsi, que cette limitation doit être réputée non écrite, puisqu’elle nécessite une interprétation, alors que le contrat d’adhésion doit s’interpréter en faveur de l’assuré.
Prétentions et moyens de la compagnie Generali Iard’:
15.Selon ses conclusions remises le 25 mars 2022, elle demande à la cour, au visa de l’article L121-1 du codes des assurances :
– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions attaquées’;
– de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance.
Elle soutient’:
16.- qu’elle a, après réexamen du dossier, renoncé à son refus de garantie et a indiqué qu’elle prendrait en charge le sinistre dans les limites contractuelles d’indemnisation stipulées dans la police’; que le tribunal a ainsi pris acte de la position de la concluante, et a validé les limites de la garantie, ordonnant pour le surplus une expertise’;
17.- concernant l’interprétation du contrat, que les articles 1188 à 1192 du code civil édictent le principe selon lequel l’interprétation ne doit pas conduire à une dénaturation du contrat par violation du consentement des parties’; que c’est ainsi l’intention commune des parties qui doit être prise en compte, et, en cas de doute sur cette intention commune, que le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation’; que les clauses doivent, par ailleurs, s’apprécier les unes par rapport aux autres afin de s’assurer de la cohérence de la police’; que si un doute subsiste sur cette commune intention, que la cour peut avoir recours aux règles d’interprétation selon lesquelles le contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé (en matière d’adhésion) alors qu’une clause doit pouvoir produire effet, ce qui ne présume pas qu’une clause doit produire effet en toutes circonstances mais uniquement qu’elle doit avoir un effet dans le cas qu’elle vise, à peine de dénaturation ;
18.- en la cause, que le tribunal a justement considéré que le tableau des garanties fixe une limite à hauteur de 20’% de la marge annuelle brute, et qu’ainsi, il est clairement stipulé que la durée d’indemnisation est fixée à 36 mois, et la limite de garantie à 20’% de la marge réelle’;
19.- que ce tableau n’édicte pas de clause d’exclusion, et n’est pas ainsi soumis aux articles L112-4 et L113-1 du codes des assurances’; que la concluante couvre ainsi les pertes d’exploitation sur une durée de 36 mois, avec une limitation de l’indemnité globale à hauteur de 20 % de la marge brute annuelle’; qu’il s’agit d’un plafond de garantie qui est licite ; que cette limite est le corollaire du montant de la prime versée et participe à l’économie générale du contrat.
*****
20.Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS’:
21.Selon le tribunal de commerce, le tableau des garanties fixe une limite contractuelle d’indemnisation à hauteur de 20% de la marge annuelle brute. Ainsi, le contrat stipule clairement que la durée d’indemnisation est fixée à 36 mois, et la limite de garantie stipulée notamment pour la « fermeture administrative ” à 20% de la marge réelle. Il a jugé que la limite contractuelle d’indemnisation stipulée dans le tableau des garanties à 20% de la marge annuelle brute est valide et opposable à l’assuré.
22.La cour constate que l’article 4.12.1 des conditions générales d’assurances prévoit le paiement, pendant la période d’indemnisation, d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré. L’article 4.12.6 définit les modalités de calcul de cette marge brute annuelle’: il s’agit du montant obtenu par différence, pour un exercice comptable, entre la somme du chiffre d’affaire annuel et de la production immobilisée et la somme des achats de matières premières, d’emballage, de consommables, de marchandises et des frais de transports, diminuée par les rabais ou remises. La période d’indemnisation commence le jour de la survenance du dommage, et seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés par le sinistre. Cette période d’indemnisation prend fin au jour de la reprise normale de l’activité, sans pouvoir excéder 36 mois.
23.Ces stipulations sont à relier avec le tableau des garanties figurant au chapitre 2, page 6 des conditions générales, prévoyant, concernant les pertes d’exploitation, que la durée d’indemnisation de la perte de la marge brute réelle est de 36 mois. Il s’agit de l’assiette fixant les capitaux assurés. Concernant l’indemnité, celle-ci est au maximum de 20’% de la marge brute annuelle.
24.Ainsi que soutenu par la compagnie Generali, ce tableau n’édicte pas une clause d’exclusion, et n’est pas ainsi soumis aux dispositions des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances. Il ne prévoit que les modalités de calcul des capitaux pris en compte, pour ensuite permettre le calcul de l’indemnité, qui est limitée à 20’%. En outre, la cour constate que le même pourcentage s’applique aux pertes indirectes forfaitaires, qui ne sont pas ainsi indemnisables à hauteur du préjudice subi. Ce tableau prévoit de nombreux cas dans lesquels des limites sont applicables aux dommages subis par l’assuré. Concernant les pertes d’exploitation, le tableau figurant à la page 6 des conditions générales sépare distinctement la durée de l’indemnisation, fixée à 36 mois, et l’assiette des capitaux assurés calculée au regard de la marge brute réelle, du montant de l’indemnité devant alors être versée par l’assureur pendant la durée de l’indemnisation ainsi définie, indemnité limitée à 20’% de la marge brute annuelle. Ce tableau est cohérent avec les précisions figurant dans les articles 4.12.1 et suivants rappelés ci-dessus.
25.Contrairement aux conclusions de l’appelante, ces limites d’indemnisation ne vident pas la garantie de sa substance et permettent à l’assuré de connaître les modalités de calcul de l’indemnité pouvant lui revenir en cas de pertes d’exploitation, la durée d’indemnisation maximal, et le montant de l’indemnité devant lui revenir. Confronté aux articles 4.12.1 et suivants des conditions générales, ce tableau n’est pas équivoque et ne nécessite pas une interprétation particulière. Il n’est pas rédigé en petits caractères et ne pose aucune difficulté de lecture. Cette limite correspond aux dispositions de l’article L121-1 du code des assurances, selon lequel l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et que si l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
26.En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société Touschuss sera condamnée à payer à la compagnie Generali Iard la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L121-1 et suivants du code des assurances’;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant’;
Condamne la société Touschuss à payer à la compagnie Generali Iard la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne la société Touschuss aux dépens exposés en cause d’appel’;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente