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19 octobre 2022
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/01479
MINUTE N° 490/22
Copie exécutoire à
– Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 19.10.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Octobre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01479 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRAU
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. SOUBISE INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 06.05.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– rendu par défaut
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société GRENKE LOCATION est spécialisée dans la location de matériel de bureautique.
Dans le cadre de cette activité, elle a conclu le 28 février 2018 un contrat de location avec la société SOUBISE INGÉNIERIE portant sur un photocopieur, contrat de 63 mensualités de 173,10€.
Par un courrier AR du 14 janvier 2019, la société GRENKE LOCATION mettait en demeure la société SOUBISE INGÉNIERIE de lui régler à la date du 29 janvier 2019 la somme de 988,02€ équivalente aux loyers impayés depuis novembre 2018, sous peine de résiliation du contrat, du règlement de la totalité des loyers restants et ceux échus ainsi que de devoir procéder à la restitution du matériel loué.
Par un courrier AR du 18 février 2019, la société GRENKE LOCATION prononçait la résiliation du contrat conclu avec la société SOUBISE INGÉNIERIE en raison de l’absence de régularisation des impayés et sollicitait la restitution du matériel loué. Elle demandait, en outre, à la société SOUBISE INGÉNIERIE de lui régler, au plus tard le 28 février 2019, la somme de 10 202,70 € équivalente aux loyers impayés.
Par acte d’huissier du 24 décembre 2019, la société GRENKE LOCATION a fait assigner la société SOUBISE INGÉNIERIE devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, lui demandant de condamner la société SOUBISE INGÉNIERIE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 11 217,94 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 10 192,40 €, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société SOUBISE INGÉNIERIE à restituer le matériel loué à la société GRENKE LOCATION, de condamner la société SOUBISE INGÉNIERIE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 CPC et de condamner la société SOUBISE INGÉNIERIE aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 22 janvier 2021 le Tribunal judiciaire de Strasbourg condamne la société SOUBISE INGÉNIERIE à payer à la société GRENKE LOCATION, la somme de 1151,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, condamne la société SOUBISE INGÉNIERIE à lui payer la somme de 40 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne l’exécution provisoire du jugement, condamne la société SOUBISE INGÉNIERIE aux dépens et déboute la société GRENKE LOCATION sur ses demandes pour le surplus concernant la résiliation du contrat, au motif que le contrat de location signé prévoit la résiliation de plein droit par le bailleur en cas de retard de paiement par courrier AR adressé au locataire, qu’en l’absence de production de justificatif concernant la réception ou même l’envoi des courriers de mise en demeure et de résiliation à la société SOUBISE INGÉNIERIE il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes consécutives à la résiliation du contrat formulées par GRENKE LOCATION, faute de preuves.
Par déclaration faite au greffe le 05 mars 2021, la société GRENKE LOCATION a interjeté appel de cette décision.
La société SOUBISE INGÉNIERIE, assignée le 6 Mai 2021 en l’étude d’huissier, ne s’est pas constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 26 avril 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société GRENKE LOCATION demande à la Cour de dire l’appel recevable et bien fondé, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en date du 22 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, de condamner la société SOUBISE INGÉNIERIE à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de 10,30 € pour les intérêts courus sur les loyers échus impayés au 18 février 2019, une indemnité de résiliation de 9001,20 € et 1015,24 € pour la majoration de 10 % sur les loyers échus et restants, augmentés des intérêts au taux légal majoré de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 10 192,40 € à compter du 18 février 2019, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société SOUBISE INGÉNIERIE à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel loué sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification de la décision à intervenir, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, de débouter la société SOUBISE INGENIERIE de toutes conclusions contraires, et de condamner la société SOUBISE INGENIERIE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 Octobre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 Octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société SOUBISE INGÉNIERIE ne s’est pas constituée intimée, la décision d’appel sera rendue sur les seuls éléments versés au débat par GRENKE LOCATION, la société SOUBISE s’appropriant ainsi les motifs de la décision entreprise.
Au soutien de ses prétentions, sur ses demandes au surplus concernant la résiliation du contrat et les indemnités correspondantes, la société GRENKE LOCATION affirme que la société SOUBISE INGÉNIERIE n’a pas exécuté son obligation principale de payer les loyers aux échéances contractuellement convenues, que le contenu des conditions générales de location prévoit des indemnités spécifiques dans ces circonstances ainsi que la résiliation du contrat.
Elle fait valoir que le premier juge a statué d’office sur ce point et n’a pas rouvert les débats, ne permettant pas la production desdits documents justifiant de l’envoi ou de la réception des courriers prouvant qu’il y a bien eu une résiliation du contrat, la concluante produit aux débats d’appel les talons d’accusé réception de la lettre de mise en demeure du 14/01/2019 réceptionnée le 18/01/2019 par la société SOUBISE INGÉNIERIE et de la lettre de résiliation du 18/02/2019, réceptionnée le 23/02/2019 par la société SOUBISE INGÉNIERIE, rapportant la preuve de la résiliation du contrat de location.
Sur le matériel loué, la société GRENKE soutient que la société SOUBISE INGÉNIERIE ne l’a pas restitué malgré la mise en demeure effectuée, que cette restitution est obligatoire du fait de l’article 8 des conditions générales de location, que cette restitution doit s’effectuer aux frais du locataire selon le même article.
Sur les sommes exposées par la concluante et non comprises dans les dépens, l’appelante considère qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, elle demande que lui soit versée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
C’est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a condamné la société SOUBISE à payer à la société GRENKE LOCATION, la somme de 1151,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, au titre des loyers impayés, condamné la société SOUBISE INGÉNIERIE à lui payer la somme de 40 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
A hauteur de Cour, la société GRENKE a produit aux débats les pièces qui permettent de constater qu’elle a adressé à la société SOUBISE une lettre de mise en demeure et une lettre de résiliation.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes présentées par la société GRENKE LOCATION dans le cadre de son appel, concernant à la fois les sommes réclamées au titre des impayés et de la résiliation du contrat qu’au titre de la restitution du matériel. Et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a débouté la société GRENKE LOCATION de ses demandes pour le surplus.
En conséquence, la société SOUBISE sera condamnée à verser à la société GRENKE LOCATION, les sommes de 10,30 € pour les intérêts courus sur les loyers échus impayés au 18 février 2019, une indemnité de résiliation de 9001,20 € et 1015,24 € pour la majoration de 10 % sur les loyers échus et restants, augmentés des intérêts au taux légal majoré de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 10 192,40 € à compter du 18 février 2019 et à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel loué sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et pendant un mois.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts contractuels sur les sommes allouées par la Cour, la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées par le premier juge ayant été ordonnée par la décision entreprise.
La société SOUBISE INGÉNIERIE succombant sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GRENKE LOCATION.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Janvier 2021, en ce qu’il a débouté la société GRENKE LOCATION de ses demandes pour le surplus,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y Ajoutant,
Condamne la société SOUBISE INGÉNIERIE à verser à la société GRENKE LOCATION les sommes de 10,30 € pour les intérêts courus sur les loyers échus impayés au 18 février 2019, une indemnité de résiliation de 9001,20 € et 1015,24 € pour la majoration de 10 % sur les loyers échus et restants, augmentés des intérêts au taux légal majoré de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 10 192,40 € à compter du 18 février 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur ces sommes,
Condamne la société SOUBISE INGENIERIE à restituer, à ses frais, le matériel loué à la société GRENKE LOCATION, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et pendant un mois,
Condamne la société SOUBISE INGENIERIE aux entiers dépens,
Rejette la demande de la société GRENKE LOCATION fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière :la Présidente :