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26 octobre 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/00271
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 21/00271 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H5IS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/06053
SAS […], immatriculée au RCS DE MONTPELLIER sous le N° 487938128, Au capital de 50200.00 € , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S. […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER – Représentant : Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Octobre 2022 et du prononcé le 26 octobre 2022,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/00271 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H5IS,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 Octobre 2022, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2021 par la S.A.S. […] (la société F.) à l’encontre du jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans l’instance n°17/6053
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2021 par la S.A.S. […] (la société T.) à l’encontre du même jugement
Vu la jonction des procédures n°21/271 et 21/364 ordonnée le 2 juin 2021
Vu l’ordonnance du 8 juin 2022 de fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 10 novembre 2022
Vu les conclusions d’incident remises par la voie électronique le 29 septembre 2022 par la société T. et ses dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 octobre 2022
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 13 octobre 2022 par la société F.,
Vu l’audience d’incident de mise en état du 20 octobre 2022 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022
Dans ses conclusions d’incident n°2, la société T. demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile, 908, 909, 368 et 954 du code de procédure civile, du principe de l’estoppel, des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis,
-Prononcer la nullité de la déclaration d’appel en date du 19 janvier 2021 n°21/00245 de la société F.
-Prononcer la nullité de l’appel interjeté par déclaration en date du 19 janvier 2021 de la société F. à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes
-Annuler l’appel interjeté le 19 janvier 2021 par la société F. à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes du 17 décembre 2020
-Prononcer, en conséquence, l’irrecevabilité de l’appel incident de la société F.
A titre principal,
-Constater que le dispositif de la société F. dans ses écritures d’appelant, notifiées par RPVA le 24 février 2021, ne fait pas état d’une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du dispositif du jugement entrepris
-Constater que la société F. n’a formulé aucune demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du disposition du jugement entrepris dans les délais requis par l’article 909 du code de procédure civile ;
-Prononcer l’irrecevabilité des écritures d’appelant notifiées le 24 février 2021 de la société F.
-Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 21/00245 de la société F. en date du 19 janvier 2021,
-Prononcer, en conséquence, l’irrecevabilité d’écritures de la société F. en sa qualité d’appelant incident,
-Rejeter l’ensemble des demandes et les écritures de la société F.
Par ailleurs,
-Constater que la société F. n’a pas notifié, dans le délai imparti de l’article 909 du Code de procédure civile, des écritures d’intimé ;
-Prononcer l’irrecevabilité des écritures d’intimé et d’appelant incident de la société F.
A titre subsidiaire,
-Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société F. tendant à faire déclarer irrecevable la demande de règlement de la société T. pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat et prescrite toute demande de préjudice de jouissance pour ladite période ;
-Prononcer l’irrecevabilité la demande de la société F. tendant à voir prononcer à son encontre une condamnation à paiement hors taxes
-Prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société F. consistant à voir sa dette cantonnée à la somme de 1054.427 euros HT
-Rejeter les demandes nouvelles et émises en violation du principe de l’estoppel de la société F.
En tout état de cause,
-Débouter la société F. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Condamner la société F. à verser à la société T. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société T. expose :
-que la société F. est introuvable à l’adresse mentionnée dans la déclaration d’appel
-que ses conclusions d’appel mentionnent d’ailleurs une toute autre adresse postale
-que cette fausse déclaration a entravé la signification et l’exécution du jugement entrepris
-que la nullité a été soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond
-que les conclusions de la société F. n’énoncent pas les chefs de jugement critiqués
-que la société F. n’a pas remis d’écritures d’intimée dans le cadre de l’instance avant jonction, et ce, dans les délais exigés par l’article 909 du code de procédure civile
-que ses écritures postérieures à la jonction sont faites sur l’appel principal et sur l’appel incident et non en qualité d’intimée
-que la décision de jonction n’a pas pour effet de créer une procédure unique
-que la société F. a soulevé en cause d’appel de nouvelles prétentions tenant à l’irrecevabilité et à la prescription de toute demande adverse au delà de la date du 7 juillet 2008
-qu’elle a également sollicité pour la première fois en cause d’appel une demande tendant à voir prononcer à son encontre une condamnation à paiement hors taxes et une demande de cantonnement de son obligation au paiement à la somme de 105 427 euros
-que les demandes tendant au cantonnement de l’obligation de paiement de la société F. et tendant à faire déclarer irrecevable la demande de règlement pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat et prescrite toute demande de préjudice de jouissance pour la dite période constituent une violation du principe de l’estoppel
-que le présent incident a lieu avant clôture, ne retardant pas en l’état les débats au fond
-qu’il n’est donc pas soulevé dans une intention dilatoire.
Dans ses dernières conclusions d’incident, remises par la voie électronique le 13 octobre 2022, la société F. demande au conseiller de la mise en état de :
-Juger irrecevable, et à défaut, le rejeter en l’absence de grief, le moyen tiré de la nullité de sa déclaration d’appel
-Juger irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société T. tenant à l’interdiction de demandes nouvelles ou de la théorie de l’estoppel
A défaut,
-Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société T.
-Condamner la société T. à verser à la société F. la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive.
-Condamner la société T. à verser à la société F. la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F. réplique :
-que le moyen de nullité de la déclaration d’appel repose sur une irrégularité de forme s’agissant d’une question relative à l’adresse de l’appelante
-que la société T. , avant de soulever l’exception devant le conseiller de la mise en état, a conclu au fond à deux reprises
-que la nullité invoquée a été couverte
-que les conclusions de l’appelante indiquent, clairement et de manière distincte, l’énoncé des chefs du jugement dans le dispositif de ses écritures
-que l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit aucun ordonnancement chronologique
-que surtout il n’existe aucune sanction quant à l’absence d’énonciation des chefs de jugement
-qu’elle a conclu, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, à la réformation s’agissant de certains chefs du jugement ou à la confirmation s’agissant d’autres chefs du jugement
-qu’il n’existe donc aucune cause de caducité de la déclaration d’appel
-qu’elle a déposé ses conclusions d’appel incident le 16 juin 2021 alors qu’elle avait jusqu’au 30 juillet 2021 pour le faire
-que seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile
-qu’il doit être de même de la connaissance de la théorie de l’estoppel qui touche au fond du dossier
-que solliciter la réformation d’un jugement, motif pris, qu’en l’état de la résiliation d’un contrat, l’une des parties ne peut plus solliciter de factures postérieures à celui-ci constitue une défense au fond et donc un moyen de défense et non une demande
-qu’en tout état de cause, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses
-que la concluante ne s’est jamais contredite au détriment de la partie adverse
-qu’au contraire, elle persiste à s’opposer à ses demandes
-que la société T. a attendu la veille de la clôture et de l’audience de plaidoirie pour saisir le conseiller de la mise en état de son incident qui n’a été déposé que dans un objectif dilatoire.
MOTIFS
Par jugement du 17 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment, au visa de la résiliation du contrat cadre de location de matériel à compter du 7 juillet 2008 prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier suivant un jugement en date du 29 avril 2009 :
-Rejeté l’exception de nullité du contrat en date du 30 septembre 2005 soulevée par la société F.,
En conséquence,
-Dit que la demande de la société T. à hauteur de 525 151,40 euros demandée à titre de pénalité est prescrite,
-Dit que la demande de la société T. à hauteur de 553 409,33 euros au titre du préjudice de jouissance est prescrite,
-Dit que la demande de la société T. à hauteur de la somme de 13 200,48 euros en remboursement de la station topographique est prescrite,
-Dit que la demande de la société T. à hauteur de 94 694,50 euros en remboursement de la facture du 28 décembre 2007 est prescrite,
-S’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 29 avril 2009 à hauteur de 207 200 euros, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-Condamné la société F. au paiement de la somme de 449 563,35 euros à la société T.,
-Rejeté la demande en paiement à hauteur de 105 218,70 euros au titre des réparations, tous postes de préjudices confondus présentée par la société F.
-Prononcé l’exécution provisoire de la décision,
-Condamné la société F. à payer à la société T. la somme de 8 000 euros (huit mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamné la société F. aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise en date du 30 janvier 2016, ainsi que les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire, à hauteur de 706,98 euros selon facture du 30 mars 2009.
La société F. a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2021 et la société T. le 27 janvier 2021.
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel
La société T. soulève une irrégularité de forme tirée de l’inexactitude de la mention du siège social de la société F. dans la déclaration d’appel du 19 janvier 2021.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
ll résulte des dispositions des articles 789 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En l’occurrence, la société T. a saisi le conseiller de la mise en état de l’exception de procédure, par conclusions qui lui ont été spécialement adressées le 29 septembre 2022, alors qu’elle avait déjà conclu au fond à deux reprises, les 23 avril et 10 novembre 2021.
Il est inopérant qu’avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le conseiller de la mise en état de l’exception d’incompétence, la société T. ait déposé des conclusions adressées à la cour d’appel qui formulaient déjà cette exception de procédure, avant ses demandes au fond.
Elle est irrecevable en son exception de nullité de la déclaration d’appel.
Sur l’irrégularité des conclusions de la société F.
La société T. reproche à la société F.de ne pas avoir énoncé, dans ses conclusions d’appelant notifiées le 24 février 2021, les chefs de jugement critiqués, comme prévu par l’article 954 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appelant remises au greffe le 24 février 2022, la société F. a indiqué qu’elle entendait voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il avait :
‘Condamné la société F. au paiement de la somme de 449 563,35 euros, outre 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société T.
– Rejeté la demande en paiement à hauteur de 105 218,70 euros au titre des réparations tous postes de préjudices confondus présentée par la société F.
– En ce qu’il a prononcé des condamnations au paiement d’une somme incluant la TVA
– condamné la société F. aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’expertise en date du 30 janvier 2016,ainsi que les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire, à hauteur de 706,98 euros selon facture du 30 mars 2009 ‘
Il s’en suit que la société F. a énoncé distinctement dans ses conclusions d’appel les chefs de jugement critiqués.
Par ailleurs, la société F. A bien formulé des demandes de confirmation de certains chefs du jugement déféré et de réformation des autres chefs.
La société T. sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des écritures notifiées le 24 février 2021 par la société F. et de caducité de la déclaration d’appel du 19 janvier 2021.
La Société T. fait grief à la société F. de ne pas avoir remis d’écritures d’intimé, dans le cadre de l’instance, avant jonction, dans le délai exigé par l’article 909 du code de procédure civile.
La Société T. a interjeté appel le 27 janvier 2021 et la procédure a été enrôlée sous le n°21/364.
Les conclusions d’appelant de la Société T. du 23 avril 2021 ont été signifiées le 30 avril 2021 à la société F. qui avait donc jusqu’au 30 juillet 2021 pour remettre ses conclusions d’intimée.
La jonction des instances enrôlées sous les n°21/271 et n°21/364 a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2021 de sorte que l’affaire était, à partir de cette date, inscrite au répertoire général des affaires en cours sous le seul n°21/271.
Dans ses écritures remises par voie électronique le 16 juin 2021, la société F. a bien conclu sur l’appel principal et l’appel incident de la Société T. et elle a formalisé un appel incident. Du fait de la jonction intervenue, elle ne pouvait que notifier ses conclusions dans l’unique dossier en cours portant le n°21/271.
La Société T. a d’ailleurs indiqué, à l’occasion d’un précédant incident devant le conseiller de la mise en état, qu’elle avait répondu par anticipation dans le cadre de son appel principal, à l’appel incident adverse formalisé par conclusions du 16 juin 2021 de telle sorte que ses conclusions du 10 novembre 2021 étaient seulement récapitulatives pour le tout et, à ce titre, recevables.
Ainsi, la société F. a bien remis ses écritures d’intimée et d’appelante incidente, dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Il résulte de l’avis n°15012 B donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l’occurrence, qualifier de ‘nouvelles’ des prétentions au fond en cause d’appel et les déclarer de ce fait irrecevables implique l’examen, par comparaison, et par confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge et donc l’examen de l’affaire sur le fond.
Bien plus, l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles, est inséré dans la sous-section I relative à l’effet dévolutif, de sorte qu’un incident soulevé sur ce fondement procède par nature de ce qui est dévolu à la seule cour d’appel.
L’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève donc de l’appel et non de la procédure d’appel.
Il en est de même de la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui dite estoppel.
Le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
La société T. a attendu le 29 septembre 2022, alors que l’affaire était déjà fixée pour être plaidée à l’audience du 10 novembre 2022, pour saisir le conseiller de la mise en état d’exception de procédure et fins de non-recevoir qui étaient déjà mentionnées dans ses écritures notifiées le 23 avril 2021.
Toutefois, la société F. ne démontre pas avoir un subi un préjudice particulier du fait de l’incident tardif dès lors qu’il a été statué le dit incident avant l’audience de plaidoiries qui a été maintenue au 10 novembre 2022.
La société F. sera, par conséquent, déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procéure civile et de condamner la société T. à payer à la société F. une somme de 1 200 euros, à ce titre.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de la société T. , partie succombante à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès VAREILLES, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité de la déclaration d’appel et de l’appel de la SAS […], soulevée par la S.A.S. […]
Déboutons la S.A.S. […] de sa demande d’irrecevabilité des écritures notifiées le 24 février 2021 par la SAS […] et de sa demande de de caducité de la déclaration d’appel du 19 janvier 2021 de la SAS […]
Déboutons la S.A.S. […] de sa demande d’irrecevabilité des écritures d’intimé et d’appelant incident de la SAS […]
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS […] tendant à voir déclarer irrecevables et à voir rejeter les demandes de la SAS […] (tendant à faire déclarer irrecevable la demande de règlement et de préjudice de jouissance pour la période postérieure à la résiliation du contrat), tendant à voir prononcer une condamnation à paiement hors taxes et de cantonnement de la dette) comme étant nouvelles et émises en violation du principe de l’estoppel
Déboutons la SAS […] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamnons la S.A.S. […] aux entiers dépens de l’incident
Condamnons la S.A.S. […] à payer à la SAS […] une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT