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2 novembre 2022
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/03782
ARRET
N°
[L]
C/
S.A.S. ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION
copie exécutoire
le 2/11/2022
à
Me BEN OSMANE
Me GARNIER
EG/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03782 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFOZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 24 JUIN 2021 (référence dossier N° RG 19/00314)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ANDREWS SYKES CLIMAT LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Cédric GARNIER de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 07 septembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 02 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 novembre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] [L], né le 30 septembre 1980, a été embauché par la société Andrews Sykes climat location (la société ou l’employeur) à compter du 12 mai 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial, responsable d’agence Ile de France, puis à compter du 1er janvier 2018, en qualité de directeur régional.
Son contrat de travail était initialement régi par la convention collective nationale de la quincaillerie. A compter du 1er janvier 2016, la société a été soumise à la convention collective aéraulique, thermique et frigorifique.
Par courrier du 28 février 2019 remis en main propre, le salarié a démissionné de ses fonctions.
Courant mai 2019, la société l’a sommé de cesser tout agissement déloyal et tout dénigrement à son encontre.
La société a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 27 novembre 2019, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Creil a :
– dit que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de M. [L] était licite ;
– constaté que M. [L] avait violé son obligation de non-concurrence ;
– condamné M. [L] à verser la somme de 27 912,84 euros à la SAS Andrews Sykes climat location au titre de la clause pénale insérée à son contrat ;
– condamné M. [L] à verser la somme de 6 978,21 euros à la SAS Andrews Sykes climat location au titre de la restitution des contreparties financières indûment perçues ;
– condamné M. [L] à verser la somme de 1 000 euros à la SAS Andrews Sykes climat location au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné à M. [L] de cesser son activité concurrente sous astreinte de 100 euros par jour à compter de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
– débouté la SAS Andrews Sykes climat location du surplus de ses demandes ;
– condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 août 2022, M. [L] qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
– a dit que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat était licite ;
– a constaté qu’il avait violé son obligation de non-concurrence ;
– l’a condamné à verser la somme de 27 912,84 euros à la SAS Andrews Sykes climat location au titre de la clause pénale insérée à son contrat ;
– l’a condamné à verser la somme de 6 978,21 euros à la SAS Andrews Sykes climat location au titre de la restitution des contreparties financières indûment perçues ;
– l’a condamné à verser la somme de 1 000 euros à la SAS Andrews Sykes climat location au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– lui a ordonné de cesser son activité concurrente sous astreinte de 100 euros par jour à compter de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
– l’a condamné aux entiers dépens ;
– confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– dire et juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est nulle ;
En conséquence,
– débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– dire et juger qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence ;
En conséquence,
– débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
– réduire le montant de la clause pénale à hauteur de 5 000 euros ;
En tout état de cause ;
– débouter la société de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale formulée à hauteur de 174 000 euros ;
– débouter la société du surplus de ses demandes ;
– condamner l’intimée au paiement d’une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 juin 2022, la société Andrews Sykes climat location demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Creil en ce qu’il a :
– dit que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de M. [L] était licite ;
– constaté que M. [L] avait violé son obligation de non-concurrence ;
– condamné M. [L] à lui verser la somme de 27 912,84 euros au titre de la clause pénale insérée à son contrat ;
– condamné M. [L] à lui verser la somme de 6 978,21 euros au titre de la restitution des contreparties financières indûment perçues ;
– ordonné à M. [L] de cesser son activité concurrente sous astreinte de 100 euros par jour à compter de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
– condamné M. [L] aux entiers dépens ;
– infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Creil en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
– condamner M. [L] à lui verser 174 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
– condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la validité de la clause de non concurrence
Le salarié soutient que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est nulle en ce qu’elle ne respecte pas la contrepartie financière prévue par la convention collective aéraulique, thermique et frigorifique applicable à la relation de travail à compter du 1er janvier 2016 et plus favorable que la contrepartie financière prévue par le contrat de travail.
Il ajoute que le non respect des dispositions conventionnelles, pourtant fixées à titre de validité, a eu pour effet de permettre à l’employeur de lui verser une contrepartie financière dérisoire, soit 2 326 euros par mois, au regard de ce qu’il aurait dû percevoir, soit 4 165,52 euros par mois, et qu’il n’a encaissé les sommes versées que pour les consigner.
La société répond que la clause de non-concurrence prévoyant une indemnité inférieure à celle prévue par la convention collective applicable n’est pas nulle si cette contrepartie n’est pas dérisoire, le salarié pouvant alors prétendre à une compensation entre le montant de l’indemnité versée et le montant prévu par la convention collective.
Sur les effets du changement de convention collective, elle affirme que la validité d’une clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion, et que, si une disposition conventionnelle plus favorable entre en vigueur, celle-ci a pour effet de s’appliquer au contrat en cours, sans rendre nulles les anciennes stipulations, principe qu’elle a respecté pour M. [L] en lui versant 2 326,07 euros par mois conformément aux dispositions de la convention collective aéraulique, thermique et frigorifique.
Elle ajoute qu’en encaissant les sommes versées à titre de contrepartie financière, M. [L] a nécessairement reconnu la validité de la clause de non-concurrence et que son calcul de la contrepartie qu’il aurait dû percevoir, en application des dispositions de la convention collective aéraulique, thermique et frigorifique, est empreint de mauvaise foi comme ayant inclus l’indemnité compensatrice de congés payés réglée le dernier mois d’exécution du contrat.
L’article L. 2254-1 du code du travail dispose que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Il en résulte que les dispositions plus favorables d’une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations moins favorables des contrats de travail dans les entreprises relevant de son champ d’application.
Par ailleurs, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière non dérisoire, la validité de cette clause devant s’apprécier à la date de sa conclusion.
En l’espèce, l’article 15 intitulé « CLAUSE DE NON-CONCURRENCE » du contrat de travail signé par les parties le 21 mars 2014 stipule dans sa partie «Contrepartie financière » :
« En contrepartie de cette obligation et en cas de rupture du contrat de travail après la période d’essai, Monsieur [L] percevra pour toute la durée d’application de celle-ci, une indemnité mensuelle.
Pendant l’exécution de l’interdiction, cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera égale à trois dixième de son salaire mensuel moyen des 12 mois précédents, calculée sur la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois de présence au sein de la Société. La contrepartie cesse d’être due en cas de violation de la clause de non concurrence par Monsieur [L]. »
Par courrier reçu le 16 septembre 2015, M. [L] a été informé par son employeur que la convention collective aéraulique, thermique et frigorifique serait applicable à l’entreprise, en lieu et place de la convention collective quincaillerie, à compter du 1er janvier 2016.
L’article 10-12 de la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes prévoit notamment :
« Une collaboration loyale implique évidemment l’obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l’entreprise employeur.
(…)
Cette interdiction n’est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à 5 / 10 de la moyenne mensuelle du traitement du cadre au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l’établissement. »
Il convient de constater qu’à la date de conclusion du contrat de travail le 21 mars 2014, la clause de non concurrence stipulée comportait bien une contrepartie financière qu’elle fixait à trois dixièmes du salaire mensuel moyen des 12 mois précédents, indemnité qui n’apparait pas dérisoire au regard des fonctions exercées, la comparaison avec une modalité de calcul plus favorable prévue par la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2016 étant inopérante pour apprécier ce point.
Dès lors, il importe peu, pour retenir la validité de la clause, que la convention collective applicable postérieurement à sa conclusion prévoit une contrepartie financière d’un montant plus favorable, cette disposition se substituant à la clause contractuelle moins favorable et le salarié disposant de la faculté de réclamer son application à défaut de respect par l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la clause de
non-concurrence licite.
2/ Sur le respect de la clause de non concurrence
M. [L] fait valoir que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail lui interdisant de travailler pour le compte d’un concurrent de la société Andrews Sykes climat location, il ne peut l’avoir méconnue en entrant au service de la société Tibbloc, cliente et non-concurrente de l’intimée à laquelle elle louait régulièrement du matériel qu’elle ne commercialisait pas elle-même.
La société Andrews Sykes climat location affirme que la société Tibbloc, qui relève du même code APE, offre la même gamme de service qu’elle en louant des groupes froids, des centrales de traitement d’air des climatiseurs, des chauffages mobiles ou des chaufferies pour chauffage central, à des clients institutionnels du même secteur, et qu’une collaboration occasionnelle n’en fait pas des partenaires.
Elle considère qu’en rejoignant une société concurrente directe dans un secteur géographique commun, M. [L] a manqué à son obligation de non concurrence.
La bonne foi dans l’exécution du contrat étant présumée, il incombe à l’ancien employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause de non concurrence par le salarié.
En l’espèce, la relation de travail entre M. [L] et la société Andrews Sykes climat location a pris fin le 28 mai 2019 en raison de la démission du salarié.
M. [L] reconnaît avoir été embauché par la société Tibbloc à compter du 29 mai 2019.
La clause de non-concurrence prévue au contrat de travail signé le 21 mars 2014 stipule notamment :
« Compte tenu des fonctions exercées par Monsieur [L] au sein de la Société, de sa connaissance de la stratégie commerciale, de la clientèle, et des particularités des produits et services développés par la Société, en cas de rupture du contrat de travail pour quelle cause que ce soit, et quelle que soit la partie qui en prenne l’initiative, Monsieur [L] s’engage :
– à ne pas entrer au service d’une société concurrente,
– à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, à toute fabrication, tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l’activité de la Société.
La présente clause est limitée au secteur des sociétés de location de matériel de Génie Climatique, pour les sociétés concurrentes n’appartenant pas au Groupe Adrews Sykes.
Elle est limitée au Nord de la France, dans les régions suivantes : Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute Normandie, Basse Normandie, Ile de France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace.
Cette interdiction est convenue pour une durée de 12 mois à compter de la date d’expiration du contrat de travail.
Par activité concurrente, il faut entendre toute activité touchant aux activités de services de location de matériel de Génie Climatique (Climatisation, Chauffage, Déshumidification, Ventilation,…) et les activités concurrentes sous toutes leurs formes, telles qu’exercées par la Société ou par l’une des sociétés du groupe, à la date d”expiration du contrat. »
Il ressort de la documentation commerciale produite que la société Tibbloc exerce une activité de location d’équipements de chauffage et de refroidissement.
M. [L] ne conteste pas que son nouvel emploi concernait le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence.
Si les devis et attestations produits par le salarié montrent que la société Tibbloc pouvait louer du matériel à la société Andrews Sykes climat location, il ressort de l’attestation d'[T] [U] qu’en qualité de responsable facilities management de la société Sport 2000 France, il a consulté la société Andrews Sykes climat location et la société Tibbloc pour la mise en place de la climatisation de chapiteaux à l’été 2019 et a finalement choisi la société Tibbloc après analyse des offres.
Dès lors, M. [L] ne peut valablement prétendre que les deux sociétés ne sont pas concurrentes.
Au vu de l’engagement qu’il avait pris de ne pas entrer au service d’une société concurrente dans l’année suivant la fin du contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que M. [L] avait violé son obligation de non-concurrence.
M. [L] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 27 912,84 euros à la société Andrews Sykes climat location au titre de la clause pénale insérée à son contrat et lui a ordonné de cesser son activité concurrente sous astreinte de 100 euros par jour à compter de 15 jours suivant la décision à intervenir, il convient, également, de confirmer le jugement de ces chefs.
3/ Sur le manquement à l’obligation de loyauté
La société soutient que le salarié a manqué à son obligation de loyauté en cachant son entrée au service d’un concurrent et en dénigrant son ancien employeur auprès de sa clientèle au moyen de propos volontairement mensongers ayant conduit au départ de quatre clients (DHL, SNC Ecureuil, Sport 2000, St Michel) dont il avait la gestion et qui représentaient un chiffre d’affaires de 174.000 euros.
M. [L] explique que la SNC Ecureuil correspond en réalité à la société Nexity, et fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle invoque pour caractériser le manquement à l’obligation de loyauté et ne démontre pas plus la réalité de ses pertes financières.
Il appartient à la société de rapporter la preuve du manquement contractuel allégué.
En l’espèce, M. [L] ayant contesté la validité de la clause de non-concurrence par courrier à son ex-employeur dès le 11 juin 2019, il ne saurait lui être reproché d’avoir été embauché par une société concurrente sans l’en avoir préalablement avertie.
Pour preuve des faits de dénigrement et de détournement de clientèle, la société produit un courriel interne à la société Nexity dans lequel M. [K], responsable technique, mentionne que lors d’échanges avec M. [L], ce dernier lui aurait décrit une situation critique au sein de la société Andrews Sykes climat location ne permettant pas de traiter efficacement les commandes ni d’assurer la maintenance, et l’aurait redirigé vers une autre société.
Ce seul document, qui ne respecte pas les formes d’une attestation et a été obtenu dans des circonstances non-explicites, est insuffisamment probant pour permettre d’établir le manquement allégué alors que M. [L] le conteste.
Concernant la société Sport 2000, le fait que la société Tibbloc ait été retenue après analyse des offres, selon les dires de M. [U], ne démontre pas plus l’existence d’agissements déloyaux de la part de M. [L].
En l’absence de tout autre élément de preuve, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
4/ Sur les demandes accessoires
M. [L] succombant en ses demandes, le jugement entrepris sera confirmé quant aux frais irrépétibles de première instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Andrews Sykes climat location la charge des frais engagés par elle en appel.
M. [L], qui est tenu aux dépens, sera donc condamné à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil et y ajoutant,
condamne M. [L] à payer à la société Andrews Sykes climat location la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en appel,
rejette toute autre demande,
condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.