Location de matériel : 14 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/00048

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Location de matériel : 14 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/00048
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14 novembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/00048

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 56

N° RG 21/00048 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFDZ

[I] [C]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

copie exécutoire délivrée

le 14 novembre 2022

à Me PACREAU, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 29 septembre 2021.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Lise PACREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Perre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Perre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Sylvie MICHEL

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête réceptionnée le 19 septembre 2021, [I] [C] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 4 mois, du

4 janvier au 3 mai 2018.

Il sollicite la somme de 18 187,96 € se décomposant comme suit :

– 10 000 € au titre du préjudice moral

– 2 000 € au titre des frais de transport initiés par ses proches durant son incarcération

– 2 000 € au titre de la perte de chance d’exercer un emploi

– 687,96 € au titre des frais de cantine et de location de matériel

– 2 000 € au titre des frais de transport et de la perte de temps nécessaire au pointage au commissariat et aux rendez-vous obligatoires pendant le contrôle judiciaire.

– 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 18 juillet 2022 proposant d’allouer au requérant la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral, de rejeter les autres demandes et de diminuer la demande au titre de l’article 700 ;

Vu les conclusions du procureur général en date du 19 juillet 2022 tendant à la réduction des sommes réclamées au titre du préjudice moral et de l’article 700 et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil du requérant le 1er août 2022 ;

Vu les observations des parties à l’audience du 10 octobre 2022 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de recel de bien provenant d’un vol, destruction ou dégradation de chèques volés, le requérant, qui a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu rendue le 2 avril 2021 par le juge d’instruction du tribunal d’Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 4 mois .

Préjudice matériel

Il sollicite 6 667,96 € au titre du préjudice matériel , à savoir :

– 2 000 € au titre des frais de transport initiés par ses proches durant son incarcération

– 2 000 € au titre de la perte de chance d’exercer un emploi

– 687,96 € au titre des frais de cantine et de location de matériel

– 2 000 € au titre des frais de transport et de la perte de temps nécessaire au pointage au commissariat et aux rendez-vous obligatoires pendant le contrôle judiciaire.

Les frais de transport de ses proches ne constituant pas un préjudice personnel, ne seront pas pris en considération.

La seule convocation à un entretien d’embauche pendant la période de détention est insuffisante pour caractériser une perte de chance de travailler, aucun bulletin de paye ne venant par ailleurs attester que M. [C] travaillait régulièrement en intérim à l’époque de son placement en détention provisoire et qu’il a été privé de revenus de ce chef.

Les frais de cantine et de location de matériel pour une période globale de 4 mois, sont bien en deçà des frais qui auraient dû être exposés pour l’entretien courant du requérant et ne sauraient en conséquence donner lieu à indemnisation.

Les frais engagés pendant le contrôle judiciaire ne peuvent être pris en considération pour l’indemnisation sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.

Les demandes formées au titre du préjudice matériel seront donc rejetées.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [I] [C] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 € tant au regard de son âge (23 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois, de la séparation familiale qui en est résulté, que de son casier judiciaire qui ne porte trace d’aucune condamnation à une peine d’emprisonnement.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [C] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [C] recevable.

Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [I] [C]

Rejette toutes les demandes au titre du préjudice matériel.

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l’indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

 


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