Location de matériel : 18 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04755

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Location de matériel : 18 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04755
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18 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/04755

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04755 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIVJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019035058

APPELANTE

S.A.S. LEASECOM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

INTIMEES

S.A.S. EUROVACANCES VENANT AUX DROITS DE LA SAS BOUILHAC

Prise en la personne de ses representants legaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 333 660 140

Représentée par Me Aude BLAISE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0250

S.A.S. VIATELEASE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 8]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de nanterre sous le numéro 480 821 503

Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène ADRIAN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à idsposition.

La société Bouilhac, aujourd’hui dénommée Eurovacances, exerce une activité d’agence immobilière à [Localité 11] depuis 1995.

Les sociétés Viatelease et Leasecom ont pour activité la location financière de matériels destinés aux entreprises.

Au mois d’août 2018, la société Ashtel a proposé à la société Eurovacances la prise en location financière d’une installation téléphonique. Ce contact aurait été précédé selon la société Eurovacances d’un bon de commande émis par la société Icall, signé le 9 août 2018.

Le 10 août 2018, la société Eurovacances a signé avec la société Viatelease un mandat de location prévoyant la location d’un matériel téléphonique moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 879 euros HT soit 1.054,80 euros TTC sur une période de 63 mois.

L’installation définitive par la société Ashtel a eu lieu le 4 septembre 2018.

La société Viatelease a acquitté la facture d’achat du matériel en date du 5 septembre 2018, émise par la société Ashtel pour un montant de 17.328,73 euros TTC. Le 6 septembre 2018, la société Viatelease a cédé le contrat de location et le matériel à la société Leasecom pour un montant de 19.053,24 euros TTC.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2018, la société Eurovacances a sollicité auprès des sociétés Icall, auteur du bon de commande, Ashtel fournisseur, Viatelease et Leasecom l’annulation du contrat de financement, arguant avoir été trompée par le fournisseur Ashtel, et a fait opposition aux prélèvements de la société Leasecom.

Suivant exploit du 28 ou 29 mai 2019, la société Leasecom a fait assigner les sociétés Viatelease et Eurovacances devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société Bouilhac et en paiement des loyers et de l’indemnité de résiliation.

Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

débouté de sa demande la société Bouilhac de dire le contrat de fourniture avec la société Viatelease nul et de sa demande de caducité du contrat de location avec la société Leasecom,

dit que le contrat de location de la société Bouilhac a été valablement résilié le 22 novembre 2018,

condamné la société Bouilhac à payer à la société Leasecom la somme de 1.522,21 euros TTC au titre des loyers échus impayés,

débouté la société Leasecom de sa demande de paiement de 19.338 euros HT majorée des intérêts au taux contractuel,

condamné la société Bouilhac à restituer à la société Leasecom l’équipement objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours,

condamné la société Bouilhac à payer à la société Leasecom la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Leasecom à payer à la société Viatelease la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus,

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,

condamné la société Bouilhac aux dépens.

La société Leasecom a formé appel du jugement par déclaration du 11 mars 2021 enregistrée le 17 mars 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2021, la société Leasecom demande à la cour, au visa de l’article 1104 du code civil :

de recevoir la SAS Leasecom, en son appel.

de le déclarer bien fondé.  

En conséquence,

de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– débouté de sa demande, la SAS Eurovacances, de dire le contrat de fourniture avec la SAS Viatelease, nul et de sa demande de caducité du contrat de location avec la SAS Leasecom,

– dit que le contrat de location de la SAS Eurovacances a été valablement résilié le 22 novembre 2018,

– condamné la SAS Eurovacances à payer à la SAS Leasecom, la somme de 1.522,21 euros TTC au titre des loyers échus impayés,

– condamné la SAS Eurovacances, à restituer à la SAS Leasecom, l’équipement, objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce, pendant une période de 60 jours,

– condamné la SAS Eurovacances à payer à la SAS Leasecom, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

de l’infirmer en ce qu’il a :

– débouté la SAS Leasecom, de sa demande de paiement de 19.338 euros HT majorée des intérêts au taux contractuel,

– condamné la SAS Leasecom, à payer à la SAS Viatelease, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence,

de condamner la SAS Eurovacances venant aux droits de la SAS Bouilhac, à verser à la SAS Leasecom, la somme de 19.338 euros HT, montant des loyers à échoir, majorée des intérêts au taux contractuel égale à 3 fois l’intérêt légal depuis le 22 novembre 2018, en application de l’article 5 des conditions générales du contrat de location.

d’ordonner la capitalisation des intérêts,

de condamner la SAS Eurovacances à verser à la SAS Leasecom, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2021, la société Eurovacances venant aux droits de la société Bouilhac demande à la cour :

À titre principal, vu les articles 1128, 1130, 1131, 1137 et 1382 du code civil ; 

Vu les articles L 120-20 et L 121-1 du code de la consommation ;

de dire et juger que le consentement de la SAS Bouilhac à la régularisation du contrat principal a été surpris par dol en raison des man’uvres imputables aux Sociétés Icall, Ashtel et Viatelease ;

En conséquence, prononcer la nullité dudit contrat et par suite également en raison de son interdépendance, la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la Société Leasecom ;

À titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 du code civil ;

Vu l’article L 441-3 du code de commerce ;

Vu les manquements cumulés des Sociétés Icall, Ashtel et Viatelease à leurs obligations contractuelles d’information ;

Vu la livraison de matériels ne correspondant pas à la commande ;

Vu la présentation d’économies d’énergies non sérieuses et ne s’étant absolument pas réalisées dans les faits, la SAS Bouilhac s’étant de fait retrouvée avec deux installations et la poursuite de son contrat avec le prestataire téléphonique Orange ;

de prononcer la résolution judiciaire du contrat principal aux torts des Sociétés Icall, Ashtel, du contrat avec la Société Viatelease avec effet rétroactif à la date de conclusion desdits contrats ;

Consécutivement et en raison de son interdépendance, de prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la Société Leasecom ;

À titre principal et subsidiaire ;

de condamner solidairement les Sociétés Viatelease et Leasecom, au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SAS Bouilhac ;

À titre encore plus subsidiaire :

Statuant sur la résiliation judiciaire du contrat ;

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Leasecom de sa demande de paiement de la somme de 19.338 euros H.T majorée des intérêts au taux contractuel ;

À titre infiniment subsidiaire ;

Vu l’article 1231-5 du code civil ;

Statuant sur la majoration de 10% du montant des loyers restant dus et la majoration de 3 points du taux d’intérêt légal ;

de dire et juger que ces deux majorations constituent des clauses pénales manifestement excessives ;

de les réduire et les ramener à la somme de 1 euro ;

de statuer ce qu’il appartiendra sur la restitution du matériel ;  

Plus généralement, débouter la Société Leasecom de toutes demandes, fins et conclusions ;

de la condamner :

au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2021, la société Viatelease demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :

de confirmer la décision n°2019035058 du 15 février 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :

‘ Débouté la société Eurovacances de sa demande de nullité du contrat avec la société Viatelease et de caducité du contrat avec la société Leasecom ;

‘ Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; 

‘ Condamné la société Leasecom à payer à la société Viatelease la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

‘ Condamné la société Eurovacances aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15 ,72 euros de TVA.

de débouter la société Leasecom en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Viatelease ;

de débouter la société Eurovacances en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Viatelease ;

Par ailleurs :

de condamner tout succombant à verser à la société Viatelease la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

de condamner tout succombant aux entiers dépens en cause d’appel.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire il sera relevé que la société Leasecom a formé un appel limité aux dispositions du jugement la déboutant de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation et la condamnant à verser à la société Viatelease une indemnité au titre des frais irrépétibles. La société Eurovacances, intimée, a formé un appel incident et donc réitéré ses demandes formées devant les premiers juges tendant notamment à l’annulation du contrat principal et la caducité du contrat de location financière. La cour est donc saisie de l’entier litige. La société Viatelease répond en sa qualité d’intimée sans former d’appel incident.

Sur la demande de nullité du contrat

La société Eurovacances, anciennement Bouilhac, soulève à titre principal la nullité du contrat « principal » pour dol, estimant que la chronologie des faits met en évidence les man’uvres pratiquées par les sociétés Icall, Ashtel et la société Viatelease à son préjudice. Elle en déduit la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Leasecom. Elle indique que le standard téléphonique Alcatel n’a jamais été commandé et que le nouveau contrat Orange Business Services

La société Viatelease expose les conditions de signature du contrat de location financière, étant intervenue sur la base d’un mandat de recherche de bailleur proposé au client par le fournisseur. Elle soutient ne pas connaître la société Icall, la société Ashtel étant pour elle le seul fournisseur au contrat. Elle fait valoir que la société Bouilhac ne forme en réalité aucun grief à son encontre mais s’attache à démontrer le dol des sociétés Icall et Ashtel. Enfin elle conteste toute pratique commerciale trompeuse en ce que le mandat de location signé le 10 août 2018 par la société Bouilhac-Eurovacances est parfaitement clair.

La société Leasecom ne se prononce pas sur cet appel incident.

Aux termes de l’article 1137 du code civil :

Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».

Les mentions du bon de commande du 9 août 2018, produit par la société Bouilhac-Eurovacances, comportant sur le côté gauche verticalement « Société de conseil au SIREN : 814 546 800 Adresse : [Adresse 5] Tel : [XXXXXXXX01] », sont les suivantes :

« Formules spéciales pour les professionnels

Ce qui vous correspond le mieux :

Votre matériel Alcatel dernière génération : Pour 2 T0

Poste(s) filaire(s) : 6

Sans fil : 1

Borne(s) :

Option(s) : Message Vocal et Musical

Montant matériel : 293 euros/mois HT

Abonnement de la ligne principale en illimité +4 heures

ligne de fax en SDA

pack internet

2 mobiles en illimité fixes mobiles et internet

2 Go

2 mobiles en illimité fixes mobiles et internet 30 Go

Montant opérateur : 274 euros/mois HT

Le tout pour : 567 euros/mois HT

Total opérateur actuel : 866 euros/mois HT

Total : 567 euros/mois HT

Soit une économie de 299 euros/mois HT

Sous réserve d’acceptation par la maison de financement.

Le matériel est paramétré et installé par un de nos prestataires choisis près de chez vous et qui connaît bien votre installation. »

Dans un encadré à droite du bon de commande est indiqué « Jusqu’au 9 août 2018 Votre iPhone 8Plus (case cochée) Au choix. Stock limité. Après validation du dossier ».

Le numéro de SIREN indiqué verticalement sur le bon de commande correspond à la société Icall dont le nom n’est cependant indiqué à aucun moment sur le document.

En pied de page figure la mention « Alcatel Lucent Gigaset » et en petits caractères avec une seule mention en gras le paragraphe suivant :

« Sous réserve d’acceptation du dossier de financement assurant la valeur pour une durée de 21 trimestres pour la location matériel, organisme financier indépendant à Alcatel Lucent à Gigaset et à Orange Business Services. Location évolutive ou option d’achat à terme pour une valeur symbolique.

Délai d’installation de 4 à 8 semaines sur câblage existant.

L’ensemble des gestes commerciaux vous seront remis à l’issue du 1er prélèvement de votre future location de matériel, par le service technique certifié Alcatel Lucent en charge de votre dossier. Seuls ceux mentionnés sur cette proposition feront l’objet de remboursement, sous réserve de présentation des justificatifs au moment de la signature de la dite. ».

Le procès-verbal de réception à l’en-tête Viatelease a été signé le 10 août 2018 par la société Bouilhac ‘ Eurovacances et le 4 septembre 2018 par la société Ashtel, fournisseur. Il est indiqué de façon manuscrite en pied de page « INSTALLATION DEFINITIVE le 04/09/2018 ». La désignation de l’équipement est ainsi libellée :

« 1 standard téléphonique Alcatel

[Adresse 2]

5 postes filaires 8029 Alcatel

1 poste sans fil Gigaset ».

Un « contrat de location » entre la société Viatelease et le « client/locataire » Bouilhac-Eurovacances a été signé par le fournisseur Ashtel et la société Bouilhac-Eurovacances le 10 août 2018, comportant « Mandat pour recherche de bailleur ». Par ce mandat de location la société Bouilhac a confié à la société Viatelease, représentée par la société Ashtel, le soin de conclure avec tout établissement financier un contrat de location financière portant sur le matériel désigné au « bon de commande conclu ce jour également annexé » moyennant le paiement d’une somme de 879 euros HT par mois pendant 21 trimestres. Un mandat de prélèvement SEPA en blanc a été signé et daté par la société Bouilhac-Eurovacances le 10 août 2018.

Le loueur cédant Viatelease l’a signé le 6 septembre 2018 et le bailleur/cessionnaire Leasecom le 7 septembre 2018. Les conditions particulières de ce contrat désignent le matériel loué comme étant « 1 OMNIPCX + 7 postes ». L’accord de financement de Viatelease auprès de la société Ashtel ‘ daté du 10 août 2018 – décrit ainsi le matériel « Matériel téléphonique, Autocom, Postes ».

Par lettre du 6 septembre 2018, la société Viatelease a informé la société Bouilhac de la cession du contrat de location à la société Leasecom. La société Viatelease produit une facture de la société Ashtel à échéance du 5 septembre 2018 pour un montant de 17.328,73 euros TTC, portant sur le matériel suivant : 1 Alcatel OMNIPCX, 1 Alcaltel 8039 poste téléphonique filaire, 5 Alcatel 8029 postes téléphoniques filaires, 1 Gigaset Poste téléphonique sans fil (outre câblage, cartes, licences). La désignation du matériel cédé sur la facture Viatelease du 6 septembre 2018 pour un montant de 19.053,24 euros TTC est « Matériel Téléphonique, Autocom, Postes ».

Bien que la société Viatelease indique ne pas connaître la société Icall, la concomitance de la signature et la similarité de l’objet du bon de commande « Icall » avec les documents postérieurs ‘ mandat pour recherche de bailleur, contrat de location, procès-verbal de réception ‘ montrent un lien entre toutes ces sociétés. L’obscurité des mentions portées sur le bon de commande ‘ difficulté d’identification du fournisseur seulement dénommé par son numéro SIREN, mention en bas de page de Orange Business Services en gras, offre attractive en raison des économies réalisées ‘ a pu induire en erreur

La société Bouilhac reproche aux sociétés Icall ‘ auteur du bon de commande ‘ et Ashtel ‘ fournisseur réel lui ayant fait signer le mandat de recherche et le contrat de location en représentation de la société Viatelease ‘ des man’uvres dolosives l’ayant conduit à contracter. La cour ne peut cependant que constater l’absence d’appel en cause de ces deux sociétés et l’impossibilité d’annuler des contrats sans la présence des cocontractants. La caducité par voie de conséquence découlant de l’interdépendance des contrats ne peut intervenir comme sollicité par la société Bouilhac.

Néanmoins, force est de constater que le contrat liant la société Bouilhac-Eurovacances à la société Viatelease est empreint d’incertitudes quant à son objet et à sa portée. Le seul bon de commande produit par la société Bouilhac est celui de la société Icall, que la société Viatelease soutient ne pas connaître. Il a été signé la veille du contrat litigieux. Or, le contrat de location contenant mandat pour recherche de bailleur conclu avec la société Viatelease par l’intermédiaire de la société Ashtel évoque « un contrat de location longue durée du matériel désigné au Bon de Commande conclu ce jour également annexé ». La société Viatelease ne produit pas ce bon de commande. Si les conditions particulières figurant sous la signature du locataire désignent le matériel comme étant « 1 OMNIPCX + 7 postes », en l’absence de ce bon de commande décrivant l’offre, le client/locataire Eurovacances n’a pu avoir connaissance pleine et entière de l’objet et de la portée de son engagement. A cet égard, le procès-verbal de réception, censé avoir déclenché la prise d’effet de la location en application de l’article 2 des conditions générales Viatelease, est contradictoire. Il a en effet été signé par le locataire Eurovacances le 10 août 2018 donc le même jour que le contrat de location avec mandat de recherche mais avant la livraison effective intervenue le 4 septembre 2018. Il n’était donc pas possible au locataire de vérifier la conformité de l’équipement commandé. Ce procès-verbal à l’en-tête Viatelease signé le 4 septembre 2018 par le fournisseur Ashtel et remis à Viatelease n’aurait donc pas dû permettre la prise d’effet de la location longue durée, les mentions y portées étant manifestement contradictoires (le locataire déclarant notamment avoir signé le procès-verbal après avoir pris livraison). Enfin le mandat de prélèvement SEPA daté et signé le 10 août 2018 par la société Bouilhac-Eurovacances est entièrement vierge, aucune mention n’étant renseignée hormis la qualité du signataire et l’existence d’un paiement récurrent. Cet élément confirme la signature en un trait de temps d’un certain nombre de documents dont certains en blanc par le client en méconnaissance de l’objet réel de son engagement et de l’identification de son créancier. La rapidité avec laquelle le locataire a dénoncé le contrat ‘ lettre recommandée du 14 septembre 2018 ‘ témoigne de sa méprise, en lien avec le premier bon de commande produit.

C’est donc par l’existence de man’uvres ayant induit son cocontractant en erreur sur l’objet et la portée de son engagement que la société Viatelease, représentée par la société Ashtel (agissant en effet « au nom et pour le compte de Viatelease »), a obtenu le consentement de la société Bouilhac-Eurovacances à la conclusion du contrat de location.

Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de location 218L98978 signé le 10 août 2018 par la société Bouilhac-Eurovacances et le 6 septembre 2018 par la société Viatelease. Ce contrat ayant été cédé à la société Leasecom par la société Viatelease, le contrat de location financière Bouilhac-Eurovacances/Leasecom, signé par la société Leasecom le 7 septembre 2018 est également nul et non caduc. Les sociétés Leasecom et Viatelease seront déboutées de toutes leurs demandes.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages-intérêts

La société Bouilhac-Eurovacances sollicite dans son dispositif la somme de 10.000 euros à l’encontre des sociétés Viatelease et Leasecom. Cette demande n’est aucunement développée dans ses motifs et n’apparaît que dans le dispositif. La société Eurovacances ne démontre donc pas le préjudice subi qu’elle allègue et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Leasecom succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à la société Bouilhac-Eurovacances la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la nullité du contrat de location 218L98978 signé le 10 août 2018 par la société Eurovacances et le 6 septembre 2018 par la société Viatelease, cédé le 7 septembre 2018 à la société Leasecom ;

PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de location financière liant la société Eurovacances et la société Leasecom ;

DEBOUTE en conséquence les sociétés Viatelease et Leasecom de toutes leurs demandes ;

DEBOUTE la société Eurovacances de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société Leasecom aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la société Leasecom à payer à la société Eurovacances la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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