Location de matériel : 23 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.250

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Location de matériel : 23 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.250
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23 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-14.250

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° Y 21-14.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022

M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.250 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Novelty France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Novelty France, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2021), le 15 mars 2014, la société Novelty France (la société Novelty) a consenti à la société Alexandre III un contrat de location de matériel d’éclairage et de sonorisation.

2. Le 21 janvier 2016, la société Novelty a assigné la société Alexandre III en référé en résiliation du contrat et paiement de l’arriéré de loyers.

3. Le 23 février 2016, M. [V] a été nommé en qualité d’administrateur provisoire de la société Alexandre III, avec une mission d’administration.

4. Le 13 avril 2016, le juge des référés a entériné un accord conclu entre la société Novelty et la société Alexandre III, M. [V] intervenant en sa qualité d’administrateur provisoire, qui prévoyait la poursuite du contrat, la renonciation de la société Novelty à sa demande de résiliation, la reconnaissance par la société Alexandre III de sa dette de 186 347,64 euros au titre de l’arriéré de loyers au 30 avril 2016 et l’octroi à cette société de délais de paiement sur douze mois.

5. En juin 2016, le local exploité par la société Alexandre III a été inondé en raison de la survenance d’une crue de la Seine.

6. Le 29 juin 2016, la société Alexandre III a été mise en redressement judiciaire, la période d’observation étant fixée à deux mois et M. [V] désigné administrateur judiciaire avec pour mission d’administrer seul l’entreprise.

7. Le 30 septembre 2016, M. [V] a résilié le contrat conclu avec la société Novelty.

8. Le 13 décembre 2016, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, avec maintien de l’activité jusqu’au 28 février 2017.

9. Estimant que M. [V] avait commis une faute en laissant le contrat de location se poursuivre en sachant que la société débitrice n’était pas en mesure de payer les loyers courants, la société Novelty l’a assigné en responsabilité civile personnelle, afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de loyers subie entre le jugement d’ouverture et la résiliation du contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. M. [V] fait grief à l’arrêt de dire qu’il a commis une faute en ne résiliant le contrat litigieux que le 30 septembre 2016, de dire que le préjudice en résultant correspond au montant des loyers dus et impayés entre le jugement d’ouverture de la procédure collective et la date de résiliation du contrat, et, en conséquence, de le condamner à payer à la société Novelty la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que l’indemnisation doit être à l’exacte mesure du préjudice subi ; qu’en affirmant que la faute imputée à M. [V], à qui elle avait reproché de ne pas avoir résilié le contrat de location dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 29 juin 2016 et de ne l’avoir fait que le 30 septembre 2016, avait fait perdre à la société Novelty les loyers qu’elle aurait dû percevoir entre le 29 juin et le 30 septembre 2016, sans déterminer la probabilité de relouer le matériel aux mêmes charges et conditions si le contrat avait été résilié plus tôt, dont la société Novelty aurait pu bénéficier, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

 


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