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30 novembre 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/00271
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00271 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H5IS
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
17 décembre 2020
RG:17/06053
Société [G] TP
C/
S.A.S. TREBUCHON MATERIEL ET SERVICE
Grosses envoyées le 30 novembre 2022 à :
– Me Georges POMIES RICHAUD
– Me Béatrice LOBIER TUPIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 17 Décembre 2020, N°17/06053
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SAS [G] TP, immatriculée au RCS DE MONTPELLIER sous le N° 487938128, Au capital de 50200.00 € , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. TREBUCHON MATERIEL ET SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me IGNATOFF Mathilde, substituant Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 19 janvier 2021 par la S.A.S. [G] TP à l’encontre du jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans l’instance n°17/6053,
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2021 par la S.A.S. [H] Matériel et Services à l’encontre du même jugement,
Vu la jonction des procédures n°21/271 et 21/364 ordonnée le 2 juin 2021,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 octobre 2022 par la S.A.S. [G] TP et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 septembre 2022 par la S.A.S. [H] Matériel et Services et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance du 8 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 27 octobre 2022
Par acte sous signature privée du 30 décembre 2005, l’EURL [G] TP, société en cours de formation, représentée par Monsieur [M] [G], a acquis pour l’euro symbolique les éléments incorporels et également pour l’euro symbolique le matériel et le mobilier du fonds de commerce d’ingénierie, réalisation et promotions de travaux publics de la SARL [H] Méditerranée, représentée par Monsieur [B] [H]; ce fonds de commerce avait été donné en location-gérance à la société [H] BTP, qui exerçait son activité, dans la région de [Localité 2], sous le nom [H] BTP Agence Méditerranée.
Le fonds de commerce cédé était exploité grâce à du matériel de travaux publics, pris en location auprès de la S.A.S. [H] Matériel et Services.
Dans l’acte de vente du fonds de commerce et par un contrat cadre du même jour, la société [G] TP s’est engagée à continuer à louer, à titre exclusif, le matériel du bailleur, nécessaire à la réalisation des chantiers, pendant une durée de quatre années après l’acquisition du fonds de commerce. Il était uniquement prévu que le locataire puisse, en dehors du contrat, acheter du petit matériel de chantier au fournisseur de son choix dès lors que la valeur d’achat unitaire HT n’excédait pas la somme de 1 000 euros.
De son côté, le loueur s’était engagé à réaliser les investissements nécessaires pour mettre à disposition du locataire l’ensemble du matériel dont il aurait besoin dans le cadre de son activité. Il était convenu que si le loueur ne répondait pas favorablement à une commande raisonnable du locataire dans les sept jours de
la réception de cette dernière, ou si le loueur était dans l’impossibilité de se procurer dans ce délai le matériel commandé, le locataire pourrait alors, pour cette commande uniquement, louer ledit matériel auprès d’un autre loueur.
Il était également convenu que le locataire achète auprès du locataire-gérant le droit au bail des locaux du site de [Localité 2] dans lesquels il exerçait son activité et sous-loue à la S.A.S. [H] Matériel et Services un tiers des dits locaux, à charge pour cette dernière de lui verser un loyer annuel de 14 635 euros hors taxes et de prendre en charge le paiement de la taxe foncière au prorata de la surface occupée.
Par courrier daté du 4 juillet 2008, réceptionné le 7 juillet 2008, la S.A.S. [H] Matériel et Services (le bailleur) a mis en demeure la S.A.S. [G] TP (le preneur) de payer des loyers.
De son côté, le preneur a adressé plusieurs courriers au bailleur pour se plaindre du mauvais état du matériel.
Par acte du 3 septembre 2008, le preneur a fait citer le bailleur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir ordonner la suspension du contrat de location.
Par ordonnance du 13 novembre 2008, le président du tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
Par ordonnance du 9 septembre 2008, le bailleur a été autorisé à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du preneur.
Invoquant des factures de location de matériel restées impayées, le bailleur a fait citer, par exploit du 9 octobre 2008, le preneur devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Le preneur a invoqué le non respect de ses obligations par le bailleur et sollicité la suspension du contrat de location et l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 29 avril 2009, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté que le bailleur avait revendiqué la résiliation du contrat de location de matériel, par lettre recommandée retirée le 7 juillet 2008, prononcé la résiliation du dit contrat, ordonné la restitution de l’ensemble du matériel par le locataire et conformément aux dispositions contractuelles de l’article 16-1, alinéa 2, dit que la restitution devra intervenir, sans frais de transport pour le bailleur, dans un délai de 20 jours après la signification du jugement, sous astreinte de 1 400 euros par jour de retard et ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2016.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2016, le bailleur a appelé en cause Monsieur [M] [G], dirigeant du preneur. Par actes d’huissier des 17 et 18 mai 2019, Monsieur [M] [G] a appelé en garantie les co-rédacteurs de l’acte de cession du 30 décembre 2005.
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction des procédures et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-Rejeté l’exception de nullité du contrat en date du 30 septembre 2005, soulevée par le preneur,
-Rejeté les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [G],
En conséquence,
-Rejeté les demandes formulées à l’encontre des rédacteurs de l’acte de cession du 30 décembre 2005,
-Dit que la demande du bailleur à hauteur de 525 151,40 euros à titre de pénalité était prescrite,
-Dit que la demande du bailleur à hauteur de 553 409,33 euros au titre du préjudice de jouissance était prescrite,
-Dit que la demande du bailleur à hauteur de la somme de 13 200,48 euros en remboursement de la station topographique était prescrite,
-Dit que la demande du bailleur à hauteur de 94 694,50 euros en remboursement de la facture du 28 décembre 2007 était prescrite,
-S’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de commerce en date du 29 avril 2009 à hauteur de 207 200 euros, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
-Condamné le preneur au paiement de la somme de 449 563,35 euros au bailleur,
-Rejeté la demande en paiement à hauteur de 105 218,70 euros au titre des réparations, tous postes de préjudices confondus présentée par le bailleur,
-Rejeté la demande à hauteur de 50 000 euros formulée au titre de préjudice moral par Monsieur [M] [G],
-Prononcé l’exécution provisoire de la décision,
-Condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamné le preneur aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise en date du 30 janvier 2016, ainsi que les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire, à hauteur de 706,98 euros, selon facture du 30 mars 2009.
Le 19 janvier 2021, le preneur a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 449 563,35 euros, outre 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bailleur, rejeté sa demande en paiement à hauteur de 105 218,70 euros au titre des réparations tous postes de préjudices confondus, en ce qu’il a prononcé des condamnations au paiement d’une somme incluant la TVA et l’a condamné aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise en date du 30 janvier 2016,ainsi que les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire, à hauteur de 706,98 euros, selon facture du 30 mars 2009.
Le 27 janvier 2021, le bailleur a également interjeté appel de la décision susvisée aux fins de la voir réformer en ce qu’elle a dit que ses demandes à hauteur de 525 151,40 euros à titre de pénalité, 553 409,33 euros au titre du préjudice de jouissance, 13 200,48 euros en remboursement de la station topographique, 94 694,50 euros en remboursement de la facture du 28 décembre 2007 étaient prescrites et condamné le preneur à lui payer la somme de 449 563,35 euros.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S. [G] TP demande à la cour de :
Sur l’appel principal et l’appel incident de la société [G] TP
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Condamné la SAS [G] TP au paiement de la somme de 449 563,35 euros, outre 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS [H] Matériel et Services
– Rejeté la demande en paiement à hauteur de 105 218,70 euros au titre des réparations tous postes de préjudices confondus présentée par la SAS [G] TP
– Prononcé des condamnations au paiement d’une somme incluant la TVA
– Condamné la SAS [G] TP aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise en date du 30 janvier 2016, ainsi que les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire, à hauteur de 706,98 euros selon facture du 30 mars 2009
Statuant dans les limites de la demande de réformation
-Juger irrecevable la demande de règlement de la SAS [H] Matériel et Services pour les factures émises pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat, soit le 7 juillet 2008 et, en tout état de cause, déclarer prescrite toute demande de préjudice de jouissance pour la période postérieure au 7 juillet 2008
-Ecarter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société TMS
-Rejeter le moyen de défense au fond de la société TMS : une indemnité d’occupation qui a pour seul fondement une responsabilité de nature délictuelle (ancien article 1382 du code civil) ne se substitue pas automatiquement à une facture à la suite de la résiliation du contrat
-Juger que la condamnation ne peut porter que sur un montant n’incluant pas la taxe sur la valeur ajoutée
-Rejeter le moyen de défense au fond de la société TMS dans la mesure où il s’agit bien d’une société assujettie à la TVA
-Valider le décompte suivant :
Factures TMS sollicitées par [G] TP au 7 juillet 2008 : 288 525 euros75 TTC
A déduire facture de décembre 2007 pour CA non atteint : – 43 521,29 euros TTC
A déduire acompte validé par l’expert de : – 52 997,45 euros TTC
A déduire le préjudice de [G] TP validé par l’expert : – 48 744,24 euros TTC
Dont il faut déduire la facture des loyers et charges dues par TMS à FTP : – 17 171,54 euros TTC
Ce qui donne un montant restant à devoir à TMS de 126 091,23 euros TTC
Dont il faut déduire la TVA à l’époque à hauteur de 19.6%, soit : – 20 663,79 euros
Ce qui donne un montant restant à devoir à TMS de 105 427,44 euros HT,
-Condamner la société [G] TP à verser à la société TMS la somme de 105 427,54 euros euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
2- Sur l’appel principal et l’appel incident de la société TMS
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes suivantes formées par la SAS [H] Matériel et Services :
‘ 525.151,40 euros à titre de pénalités,
‘ 535.409,33 euros au titre du préjudice de jouissance,
‘ 13.200,48 euros pour le remboursement de la station topographique,
‘ 94.694,50 euros au titre du remboursement d’un facture,
‘ 207.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et 50.000 euros au titre du préjudice moral
-Rejeter l’appel incident de la société TMS visant à voir condamner la concluante aux sommes suivantes :
‘ 525.151,40 euros à titre de pénalités,
‘ 157.479,33 euros au titre du préjudice de jouissance, en l’état notamment de la double irrecevabilité touchant cette demande
‘ 13.200,48 euros pour le remboursement de la station topographique,
‘ 94.694,50 euros au titre du remboursement d’un facture,
‘ 50.000 euros au titre du préjudice moral
-Rejeter la demande de la société TMS à hauteur de 48.744,24 euros
-Rejeter la demande de TMS au titre de l’article 700 et des dépens
3 ‘ En tout état de cause
-Condamner la société TMS à verser à la société [G] TP la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Le preneur fait principalement grief au jugement entrepris de ne pas avoir pris en compte des effets de la résiliation du contrat au 7 juillet 2008, d’avoir homologué le rapport d’expertise sur le compte entre les parties alors d’une part, que le contrat était résilié depuis le 7 juillet 2008 et, d’autre part, qu’il n’a pas été tenu compte des inexécutions contractuelles du bailleur et d’avoir prononcé une condamnation au paiement des factures TTC, c’est-à-dire avec TVA, alors même que le bailleur est assujetti à la TVA .
Au soutien de ses prétentions, le preneur fait valoir :
-qu’en l’état de la résiliation du contrat au 7 juillet 2008, la demande de règlement pour les factures émises pour la période postérieure est irrecevable
-que tout au plus, la société TMS aurait pu se prévaloir d’une indemnité de jouissance
-qu’une telle demande serait désormais atteinte par la prescription quinquennale résultant des dispositions de l’article 2224 du code civil
-que le fait de solliciter la réformation d’un jugement motif pris qu’en l’état de la résiliation d’un contrat, l’une des parties ne peut plus solliciter de factures postérieures à celui-ci, constitue une défense au fond et donc un moyen de défense
-qu’il ne s’agit pas d’une demande
-que le bailleur ne saurait donc invoquer la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles
-qu’il a donc toujours été soutenu que les factures cessaient d’être dues postérieurement à la date de résiliation du contrat
-que lorsqu’une partie sollicite très clairement le débouté intégral de la partie demanderesse, on peut difficilement soutenir que cette partie défenderesse se serait reconnue d’une quelconque somme
-que le moyen tiré de l’estoppel soulevé par le bailleur doit donc être rejeté
-que les articles 1134 et 1147 du code civil, visés par la société TMS, ne régissent nullement les relations des parties postérieurement à la résiliation du contrat et disposent encore moins qu’une indemnité d’occupation soit due
-que, surtout les clauses du contrat n’étant plus applicables, les sommes dues prennent le caractère d’indemnités d’occupation sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil devenu 1240
-qu’il s’agit donc d’une action en responsabilité délictuelle
-que le bailleur n’a jamais formalisé une demande au titre d’une quelconque indemnité d’occupation et autre préjudice de jouissance de nature délictuelle
-que l’action délictuelle que le bailleur forme pour la première fois, par conclusions du 10 novembre 2021, est prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du code civil
-que le bailleur est une société commerciale et, dès lors, est assujetti à la TVA, s’agissant de règlement de factures émises HT avec une TVA
-qu’il a été jugé que l’indemnité d’occupation accordée par le juge au bailleur et ayant pour seul objet de réparer le préjudice causé à ce dernier par l’ancien locataire qui se maintient illégalement dans les lieux n’est pas taxable, même si son montant a été fixé par référence à celui de l’ancien loyer
-que le contrat prévoit expressément en page N° 7 que toute panne de plus de 24h00 générerait la déduction d’un jour de location, pour le matériel concerné, sur la facture mensuelle correspondante
-que le bailleur a fourni durant l’expertise judiciaire les preuves de ses manquements au contrat en produisant deux tableaux récapitulant mensuellement les pannes et absences de ses matériel
-que ces tableaux démontrent bien que le bailleur reconnaît lui-même ne pas avoir pu assurer une mise à disposition de matériel pour une facturation annuelle de 316 000 euros HT
-que, dès 2007, le bailleur a cédé son matériel sans offrir de solution de remplacement, obligeant alors le preneur à louer du matériel à l’extérieur,
-qu’outre les pannes, les ventes effectuées par le bailleur vont entraîner un déficit de facturation de 69 362,30 euros HT sur le montant contractuellement prévu de 316 000 euros HT
-qu’il apparaît inconcevable dans ces conditions que l’expert ait validé la facture de décembre 2007 d’un montant de 43 521,30 euros TTC soit 36 389,04 euros HT pour non réalisation du chiffre d’affaire prévu à hauteur de 316 000 euros HT
-que cette somme de 36 389,04 euros HT / 43 521,29 euros TTC devra être déduite du décompte final
-qu’il y a lieu de déduire des factures du bailleur la somme de 17 171,54 euros TTC correspondant aux compensations à opérer pour la sous-location des locaux par cette dernière
-que se rajoute aux sommes dues au preneur, la créance de ce dernier sur le bailleur à hauteur de 48 744,24 euros, validée expressément par l’expert judiciaire, dans son rapport que le premier juge a omis de reprendre dans son jugement
-que cette créance de 48 744,24 euros correspond aux locations externes quele preneur a du réaliser, par suite des carences du bailleur en 2007 et jusqu’au 30 juin 2008
-que l’interruption du délai de prescription (en fait la suspension du délai de prescription) ne pouvait jouer qu’au profit du preneur qui avait sollicité que la mission de l’expert soit de « faire les comptes de loyers effectivement dus entre les parties au vu du matériel réellement en état d’être loué et utilisable ‘
-que l’expert n’a jamais été saisi d’une demande au titre des pénalités contractuelles, d’une demande au titre d’un préjudice de jouissance pour la période du 17 juin 2009 au 12 novembre 2009, d’une demande au titre du remboursement d’une station topographique, d’une demande au titre de l’engagement minimum de location pour les années 2008 et 2009 au visa de l’article 3 du contrat
-que le fait que ces demandes aient pu être formées devant l’expert est sans effet sur le délai de prescription lequel était écoulé au jour où elles ont été formées devant le tribunal de commerce
-que la décision rendue par le tribunal judiciaire, retenant l’absence de faute de la concluante dans l’exécution du contrat, est définitive
-que la demande formalisée par le bailleur, sur le fondement de l’article 16-2 du contrat de location, à hauteur de 525 151,40 est donc infondée
-que c’est au profit du preneur que l’expert a retenu un préjudice au titre du manque à gagner, et non l’inverse
-qu’outre la prescription la rendant irrecevable, la demande en indemnité de jouissance tend en réalité aux mêmes fins que la demande en indemnité d’occupation
-que le bailleur ne justifie pas du coût lié à la privation pour chaque véhicule
-que la restitution du matériel n’a pu se faire en temps et en heure, aux seuls torts exclusifs du bailleur
-qu’en tout état de cause, le coût de privation de jouissance doit être pondéré en considération de l’état de fonctionnement des véhicules et engins,
-qu’enfin, il ne saurait être régulièrement sollicité, d’une part, l’application du minimum garanti contractuellement au titre de l’article16-2 du contrat, et, d’autre part, une indemnité de jouissance, ces demandes faisant double emploi
-que, concernant la station topographique, l’expert judiciaire, en charge de la remise du matériel et présent sur site le jour de la soi-disant disparition, a indiqué que lorsque la disparition avait été observée, l’équipement était sous la garde et le contrôle du bailleur
-que les nouvelles demandes en paiement de la somme de 94 694,50 euros formalisées par le bailleur ne sont nullement détaillées et sont prescrites
-que le bailleur sollicite des indemnités pour des personnes qui ne lui ont jamais été subordonnées et du matériel informatique ne lui ayant jamais appartenu
-que s’agissant du préjudice moral invoqué qui serait subi par [H] père et fils, nul ne plaide par procureur
-que l’atteinte à l’image et la réputation du bailleur, personne morale, n’est pas démontrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le bailleur demande à la cour de :
In limine litis, sur la nullité de l’appel,
Vu les dispositions des articles 54, 57 et 901 du code de procédure civile,
-Annuler l’appel n°21/00271 interjeté le 19 janvier 2021 par la SAS [G] TP à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 décembre 2020
Et, en conséquence
-Prononcer l’irrecevabilité de toute écriture d’appelant incident de la SAS [G] TP
A titre principal, sur la nullité, et en tout état de cause l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante
Vu les dispositions des articles 112 et suivants et 954 du code de procédure civile,
-Prononcer la nullité des conclusions d’appelant de la SAS [G] TP et les écarter des débats,
-Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 21/00245 de la SAS [G] TP en date du 19 janvier 2021,
-Prononcer l’irrecevabilité des écritures d’appelant de la SAS [G] TP
-Prononcer, en conséquence, l’irrecevabilité d’écritures de la SAS [G] TP en sa qualité d’appelant incident,
-Prononcer, dans tous les cas, l’irrecevabilité de toutes écritures notifiées par la SAS [G] TP
En tout état de cause,
-Dire que la cour n’est pas saisie des chefs de jugement prétendument critiqués, selon déclaration d’appel de la société [G] TP et reproduits au dispositif des conclusions de cette dernière,
Par conséquent,
-Rejeter les chefs de jugement non expressément, clairement et distinctement critiqués par la société [G] TP
A titre subsidiaire, sur le fond,
Vu les articles 1134 et 1147 dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, 563 et suivants du code de procédure civile, Vu le principe de l’estoppel
Sur l’appel principal de la S.A.S. [G] TP,
Sur l’absence de prise en compte des effets de la résiliation du contrat au 7 juillet 2008,
-Déclarer irrecevables et Prononcer l’irrecevabilité, les demandes de la SAS [G] TP tendant à faire déclarer irrecevable la demande de règlement de la SAS TMS pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat et prescrite toute demande de préjudice de jouissance pour ladite période,
-Déclarer en tout état de cause ces demandes infondées
Partant,
-Confirmer le jugement entrepris, et Condamner la SAS [G] TP au paiement de la somme de 449 563,35 euros conformément aux comptes entre les parties opérés par l’expert judiciaire,
Sur la condamnation de [G] TP au paiement de facture TTC,
-Déclarer irrecevable et Prononcer l’irrecevabilité, pour constituer une prétention nouvelle en cause d’appel, la demande de la SAS [G] TP tendant à voir prononcer à son encontre une condamnation à paiement hors taxes,
-Déclarer en tout état de cause cette demande infondée
Partant,
-Confirmer le jugement entrepris, et Condamner la SAS [G] TP au paiement de la somme de 449 563,35 euros TTC,
Sur la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise: -Déclarer irrecevable et Prononcer l’irrecevabilité, pour constituer une prétention nouvelle en cause d’appel, outre le fait d’avoir été émise en violation du principe de l’Estoppel, la demande de la SAS [G] TP consistant à voir sa dette cantonnée à la somme de 105 427 euros HT,
-Déclarer en tout état de cause cette demande infondée
Partant,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS [G] TP au paiement de la somme de 449 563,35 euros TTC, sans déduction de la somme revendiquée de 48 744,24 euros TTC au titre de prétendues locations externes,
En conséquence,
-Rejeter toutes les demandes de la SAS [G] TP, ainsi que celles indemnitaires formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens d’appel
Sur l’appel principal et incident de la S.A.S. [H] Matériel et Services ,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicables aux faits d’espèce, l’article 1153 du code civil, dans sa version applicable aux faits d’espèce, l’article 2224 du code civil,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Dit que la demande de la SAS [H] Matériel et Services (TMS) à hauteur de 525 151,40 euros demandée à titre de pénalité est prescrite,
– Dit que la demande de la SAS [H] Matériel et Services (TMS) à hauteur de 553 409,33 euros au titre du préjudice de jouissance est prescrite,
– Dit que la demande de la SAS [H] Matériel et Services (TMS) à hauteur de la somme de 13 200,48 euros en remboursement de la station topographique est prescrite,
– Dit que la demande de la SAS [H] Matériel et Services (TMS) à hauteur de 94 694,50 euros en remboursement de la facture du 28 décembre 2007 est prescrite,
– Condamné la SAS [G] TP au paiement de la somme de 449 563,35 euros à la SAS [H] Matériel et Services,
Et statuant à nouveau,
-Déclarer la SAS TMS recevable et bien-fondée en ses demandes de dommages et intérêts et Condamner la SAS [G] TP au paiement des sommes suivantes :
– 449 563,35 euros au titre des impayés de la SAS [G] TP pour la location et l’utilisation du matériel appartenant à la SAS TMS conformément aux comptes entre les parties opérés par l’expert judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008 ;
– 525 151,40 euros à titre de pénalités pour violation des clauses contractuelles (articles 12, 13, 1 et 5) du contrat cadre de location de matériel durant la vie de ce contrat conformément à son article 16-2, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008 ;
– 48 744,24 euros au titre du manque à gagner pour location externes, pendant la vie du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008
– 157 479,33 euros au titre du préjudice de jouissance pour défaut de restitution du matériel à date ordonnée par condamnation judiciaire 13 200,48 euros en remboursement de la station topographique, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009 date à laquelle le matériel aurait dû être restitué
– 94 694,50 euros en remboursement de la facture n°07-03 du 28 décembre 2007, impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture impayée soit le 28 décembre 2007,
– 50 000 euros au titre du préjudice moral, caractérisé par l’atteinte à l’image et à la réputation de TMS
-Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
Sur la confirmation du jugement entrepris ,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Rejeté l’exception de nullité du contrat en date du 30 septembre 2005 soulevée par la SAS [G],
– Rejeté les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [M] [G],
En conséquence,
– Rejeté les demandes formulées à l’encontre des rédacteurs d’acte,
– Rejeté la demande en paiement à hauteur de 105 218,70 euros au titre des réparations, tous postes de préjudices confondus présentée par la SAS [G],
– Rejeté la demande à hauteur de 50 000 euros formulée au titre de préjudice moral par M. [M] F,
– Prononcé l’exécution provisoire de la décision,
– Condamné la SAS [G] TP à payer à la SAS [H] Matériel et Services la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la SAS [G] TP aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise en date du 30 janvier 2016, ainsi que les frais d’huissier relatifs à la saisie conservatoire, à hauteur de 706,98 euros selon facture du 30 mars 2009
En tout état de cause,
-Condamner la SAS [G] TP à payer à la SAS TMS la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le bailleur fait principalement grief au jugement entrepris de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, en le déclarant prescrit en ses demandes de dommages et intérêts alors qu’il précise, que d’une part, il a demandé au tribunal de commerce d’ordonner la restitution de l’ensemble des matériels loués sous astreinte, le paiement de la somme de 449 563,35 euros à parfaire, ainsi qu’une demande de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et que d’autre part, il est de principe que les demandes présentées initialement au sein d’une assignation puissent être modifiées dans leur quantum.
Le bailleur réplique :
-que l’inexactitude de la mention du siège social du preneur, dans son acte d’appel, est de nature à nuire à l’exécution du jugement déféré à la cour et rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
-que le grief causé au bailleur est incontestable, outre d’être caractérisé, puisqu’il a été dans l’impossibilité de signifier à l’adresse jusque-là connue et portée tant sur le jugement que la déclaration d’appel et ce, notamment avant que le preneur ne saisisse le Premier Président aux fins de suspension de l’exécution provisoire,
-que le preneur n’a pas régularisé dans le délai qui lui était imparti par l’article 908 du code de procédure civile,
-que les conclusions du preneur ne satisfont pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile,
-que le preneur est forclos en toute régularisation éventuelle,
-qu’il n’a pas notifié, dans le délai imparti de l’article 909 du code de procédure civile, des écritures d’intimé dans le cadre de l’instance avant jonction enregistrée sous le numéro 21/00364
-que dans ses conclusions et son dispositif de première instance, le preneur s’est reconnu expressément débiteur à hauteur de la somme de 449 563,35 euros, en sollicitant expressément du premier juge « dire et juger prescrite toute demande de la SA [H] Matériel et Services qui excéderait la somme de 449.563,35 euros »,
-que le preneur n’a jamais prétendu, avant son appel, à une quelconque prescription sur la somme en principal de 449 563,35 euros alors qu’il était au fait de la date de résiliation du contrat litigieux, depuis le jugement du 29 avril 2009,
-que la demande de prescription viole les dispositions des articles 563 et suivants du code de procédure civile et le principe de l’estoppel
-que des indemnités d’occupation sont dues jusqu’à restitution du matériel pris en location, d’autant plus quand son utilisation est avérée,
-qu’ en vertu de la jurisprudence prise en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, il est constant que l’indemnité d’occupation est considérée comme se substituant de plein droit au loyer en cas de maintien d’occupation du logement loué ou d’utilisation du matériel loué par le locataire, une fois le contrat de location résilié
-que le jugement entrepris n’emploie d’ailleurs pas, dans son dispositif, les termes de « factures » ni de « loyers impayés », mais retient exclusivement la somme due au bailleur, conformément aux comptes entre les parties réalisés par l’expert judiciaire
-que, conformément à son pouvoir d’évocation et à l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour de céans pourra rectifier la terminologie employée sur la forme
-que le fondement de l’action est bel et bien le fondement contractuel, les indemnités d’occupation n’étant que la conséquence terminologique de la résiliation
-que la demande du preneur tendant à voir prononcer à son encontre une condamnation à paiement hors taxes constitue une prétention nouvelle en cause d’appel,
-que cette demande viole également le principe de l’estoppel
-que le preneur peut récupérer la TVA payée
-que le bailleur ne peut obtenir une réparation intégrale, sans une condamnation de son ancien preneur défaillant à une condamnation TTC
-qu’il est assujetti à la TVA qui est inscrite dans ses bilans et due à l’Etat pour toutes les sommes qu’il facture et encaisse, et notamment pour les facturations composant la somme de 449 563,35 euros
-que la demande que formule le preneur en cause d’appel et qui consiste à cantonner son obligation en paiement à la somme de 105 427 euros n’a jamais été présentée en première instance
-qu’il y a violation des dispositions des articles 563 et suivants du code de procédure civile et du principe de l’estoppel
-que le loueur a rempli ses obligations contractuelles en matière d’organisation, de mise à disposition du personnel et de matériel nécessaire
-que la critique de l’état du matériel par le preneur ne repose sur aucun élément de preuve objectif et probant
-que l’expert judiciaire n’a conclu à aucun manquement contractuel du bailleur
-que les griefs adressés par le preneur sont irrecevables pour être postérieurs à la notification de la déchéance du terme du contrat litigieux (pannes’)
-que le preneur est défaillant à rapporter la preuve des griefs qu’il adresse au bailleur (pannes, ventes, locations externes’)
-que l’expert judiciaire a acté l’absence de manquement quant au nombre et état critiqués du matériel mis à disposition (pannes, ventes, factures impayées, réclamations au titre du contrat de sous-location’)
-que les demandes du preneur concernant les réclamations au titre du contrat de sous-location et factures prétendument impayées sont prescrites
-que le preneur n’apporte nullement les justificatifs de ses prétentions
-que le bailleur a été parfaitement diligent dans le cadre des réparations qui lui incombaient et que les défaillances querellées par le preneur proviennent en réalité de ses propres errements
-que les obligations contractuelles du locataire n’ont pas été correctement remplies, et n’ont jamais été démontrées comme ayant été correctement remplies
-que le preneur doit assumer les conséquences des avaries
-que le bailleur n’a pas à prendre en charge les coûts de locations externes pour des dommages causés aux matériels loués par le locataire lui-même
-qu’enfin, la clause d’exclusivité et la réserve qu’elle pose en fin d’article ne mettent nullement à la charge du loueur la prise en charge des locations externes auxquelles le preneur aurait pu recourir
-que le preneur n’établit, à aucun moment, avoir émis des demandes, dans le respect des conditions de l’article 1.3 alinéa 2 précitées, tout comme il ne démontre pas que le bailleur n’y a pas satisfait dans les conditions qui étaient les siennes
-que la somme revendiquée au titre des locations externes ne peut ouvrir droit à remboursement
-que quand bien même une demande de mesure d’expertise n’interrompt la prescription qu’au profit de la partie l’ayant sollicitée, il est constant que l’expert doit établir les comptes entre les parties et statuer sur les préjudices revendiqués,
-que l’expert avait notamment pour missions, après avoir déterminé les obligations de chacune des parties et leur bonne ou mauvaise exécution par celles-ci, de vérifier la réalité des désordres et événements allégués par les parties dans les conclusions, et d’en donner l’incidence financière, de fournir au tribunal tous les éléments techniques, factuels et comptables de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les éventuels préjudices et d’établir les comptes entre les parties
-que c’est dans le cadre de ces chefs de mission que le bailleur a détaillé et chiffré précisément ses demandes de dommages et intérêts
-que les conclusions du bailleur sollicitaient expressément condamnation à des dommages et intérêts et que l’expert aurait dû se pencher sur leur fondement, leur cause, leur détail et leur chiffrage
-que les clauses du contrat, et notamment les pénalités pour violations contractuelles, demeurent applicables aux violations contractuelles commises avant la date de résiliation du contrat
-que le preneur a violé nombre de dispositions contractuelles, notamment les articles 12 &13, relatifs aux paiements et modalités de paiement des loyer
-que le preneur a violé la clause d’exclusivité à laquelle il était contractuellement tenu et ce, à hauteur de 48 859,20 euros
-que dès le 17 juin 2009, soit 20 jours après la signification du jugement du tribunal de commerce de Montpellier, le matériel aurait dû être restitué et ce, aux frais du locataire, sans que le loueur n’ait besoin de se déplacer sur site
-que le preneur s’est opposé à la restitution du matériel, sollicitant que cette restitution se fasse en présence de l’expert
-qu’il s’est donc cru autorisé à ajouter au jugement une condition qui n’y figurait pas,
-qu’à aucun moment, la mission de l’expert ne lui imposait d’assister à la restitution du matériel
-que le preneur a continué à utiliser le matériel hors contrat de location
-que la restitution n’est intervenue que le 12 novembre 2009
-que la station topographique a bien fait l’objet d’un examen contradictoire le 12 novembre 2009, jour de la restitution programmée des matériels
-qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une remise au bailleur
-que ce n’est évidemment qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, lorsque le bailleur s’est aperçue que l’expert n’avait pas pris position, et du moins, n’avait pas chiffré à son crédit la somme correspondant à cette station topographique, qu’il a été en mesure d’en réclamer le montant en justice
-que la demande du bailleur n’est donc pas prescrite
-que la facture n° 07-03 en date du 28 décembre 2007 d’un montant total TTC de 94 694.50 euros n’a pas été prise en compte dans le décompte des sommes dues par Le preneur
-que le jugement entrepris n’a, à bon droit, pas porté la somme de 48 744.24 euros au titre du manque à gagner pour cause de locations externes au crédit du preneur mais qu’il a omis de la porter au crédit du bailleur
-que le tribunal a omis d’assortir la condamnation principale des intérêts moratoires de droit à compter de la mise en demeure infructueuse, conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien, devenu 1231-6 du code civil, alors que pourtant, le dispositif des conclusions de première instance du bailleur le sollicitait expressément
-que le préjudice moral caractérisé par l’atteinte à l’image et à la réputation concerne directement la personne morale du bailleur et pour une période antérieure à la cessation de son activité.
MOTIFS
1) Sur l’exception de nullité de l’appel interjeté par la S.A.S. [G] TP
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception de nullité de la déclaration d’appel et de l’appel du preneur, soulevée par le bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, cette décision a autorité de la chose jugée au principal de sorte que le bailleur est irrecevable à soulever la nullité de l’appel interjeté par le preneur et, par voie de conséquence, l’irrecevabilité des écritures d’appelant incident de ce dernier.
2) Sur l’exception de nullité et l’irrecevabilité des conclusions de la S.A.S. [G] TP
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté le bailleur de sa demande d’irrecevabilité des écritures notifiées le 24 février 2021 par le preneur et de sa demande de caducité de la déclaration d’appel du 19 janvier 2021 du preneur, débouté le bailleur de sa demande d’irrecevabilité des écritures d’intimé et d’appelant incident du preneur.
Conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, cette décision a autorité de la chose jugée au principal de sorte que le bailleur est irrecevable à soulever la caducité de la déclaration d’appel, la nullité et l’irrecevabilité de toutes les conclusions du preneur.
3) Sur la demande de règlement des factures de loyers émises postérieurement au 7 juillet 2008
Le jugement déféré a condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 449 563,35 euros au titre des loyers impayés, qui ont fait l’objet des factures de décembre 2007 à janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Le bailleur soulève l’irrecevabilité des demandes du preneur tendant à faire déclarer irrecevable la demande de règlement de loyers et la demande en réparation du préjudice de jouissance, pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’occurrence, le preneur demande à la cour de ‘déclarer irrecevable’ la demande de règlement de loyers, pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat, aux motifs que des loyers ne sauraient être exigibles alors que le contrat de location n’est plus en cours ; cette demande dont le bailleur soulève l’irrecevabilité constitue en réalité une défense du preneur à la prétention dirigée à son encontre ; elle n’est donc pas irrecevable.
Par ailleurs, si le preneur n’a soulevé, en première instance, la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive qu’à l’égard de la demande en paiement excédant la somme de 449 563,35 euros, il ne s’est pas pour autant reconnu, de manière non équivoque, débiteur des autres loyers qui n’ont pas été réclamés tardivement. Au contraire, il a soulevé la nullité du contrat de location de matériel et conclu au débouté de toutes les demandes se rattachant à l’exécution de ce contrat. Il a également fait valoir qu’il n’avait pas été défaillant dans le règlement des loyers en mai 2018 et conclu également, sur la base de ce moyen, au débouté du bailleur de l’intégralité de ses moyens et demandes, comme étant la conséquence de sa turpitude.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande du preneur tendant à faire déclarer irrecevable la demande de règlement de loyers, pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat doit, par conséquent, être écarté.
Dans ses dernières écritures, le bailleur reconnaît que, s’agissant de la période postérieure à la résiliation du contrat au 7 juillet 2008, le preneur n’est susceptible d’être redevable que d’indemnités d’occupation et non pas de loyers impayés.
L’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient dans les lieux après la résiliation d’un bail.
L’article 565 du code civil dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, le bailleur a substitué à sa demande en paiement de loyer fixé contractuellement une demande en paiement d’une indemnité d’occupation qui repose sur la responsabilité délictuelle du preneur. Cette dernière demande qui tend aux mêmes fins que la précédente ne constitue pas une demande nouvelle de sorte qu’elle n’a pas été formée pour la première fois, par voie de conclusions du 10 novembre 2021, mais dès l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce de Montpellier, et qu’elle ne saurait donc être considérée comme prescrite.
4) Sur les comptes entre les parties
Pour aboutir à un restant dû de 105 427,44 euros HT, le preneur a déduit des factures de loyers au 7 juillet 2008, la facture du bailleur de décembre 2007 pour chiffre d’affaires non atteint de 43 521,29 euros, l’acompte versé de 52 997,45 euros, la taxe sur la valeur ajoutée, une indemnité en réparation de son préjudice de 48 744,24 euros validé par l’expert et une facture de loyers et charges au titre de la sous-location consentie au bailleur.
Ainsi, en sollicitant que soit validé son décompte, le preneur demande à ce que soient écartées une partie des prétentions adverses et à ce qu’il soit procédé à une compensation entre les loyers dont il se reconnaît redevable et les créances qu’il invoque à l’encontre du bailleur. Le non respect des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile n’est donc pas avéré.
Par ailleurs, il n’y a pas violation du principe de l’estoppel dès lors que le preneur ne s’est pas reconnu, en première instance, redevable des loyers réclamés par le bailleur.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée et les acomptes versés
Le preneur prétend à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de factures toutes taxes (TTC) comprises.
S’agissant d’un moyen de défense, le preneur est recevable à le soulever pour la première fois en cause d’appel. Il n’y a pas non plus violation du principe de l’estoppel, le preneur ne s’étant pas reconnu, en première instance, redevable des loyers réclamés par le bailleur.
Le bailleur verse au débat une attestation de son cabinet comptable du 15 mars 2021 qui certifie qu’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur encaissements et que, de ce fait, il se doit obligatoirement de reverser la TVA, lors de tout encaissement de créances clients. D’ailleurs, les copies des chèques versés au débat par le preneur montrent qu’il réglait les loyers toutes taxes comprises, avant que ne survienne le litige entre les parties.
Pour aboutir à un résultat de 449 563,35 euros, l’expert judiciaire a déjà déduit les acomptes de 52 997,45 euros, versés en août et décembre 2008, du montant des sommes dues arrêtées à 502 560,80 euros TTC au 30 janvier 2009.
Par conséquent, les loyers échus et impayés au 30 juin 2008 s’élèvent à la somme de 288 525,75 euros TTC.
En revanche, l’indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la non restitution du matériel par le preneur, postérieurement à la date de résiliation du contrat de location, ne saurait être soumise à la TVA.
Pour la période du 31 juillet 2008 au 30 janvier 2009, les factures d’un montant de 161 037,60 euros englobent la TVA au taux de 19,60% en vigueur qu’il convient de déduire ; le preneur est donc redevable d’une indemnité de 134 646,82 euros.
Sur la facture du bailleur de décembre 2007 pour chiffre d’affaires non atteint
Le contrat cadre de location de matériel stipule que le locataire s’engage à louer du matériel au loueur pour un montant minimum annuel de 316 000 euros hors taxes; que si cet engagement n’est pas atteint, le loueur facturera au locataire le montant restant dû pour atteindre ce minimum et ce, sans préjudice pour le loueur de pouvoir résilier le contrat dans les conditions prévues à l’article 16.
L’article 1-3 alinéa 2 du contrat de location de matériel prévoit que si le loueur ne répond pas favorablement à une commande raisonnable du locataire dans les sept jours de la réception de cette dernière, ou si le loueur est dans l’impossibilité de se procurer dans ce délai le matériel commandé, le locataire pourra, pour cette commande uniquement, louer ledit matériel auprès d’un autre loueur.
Le preneur conteste la facture d’un montant de 36 389,04 euros hors taxes, soit de 43 521,30 euros TTC, émise en décembre 2007 par le bailleur, pour non réalisation du chiffre d’affaire prévu de 316 000 euros hors taxes.
L’expert judiciaire a rappelé, en page 94 de son rapport, que l’efficience ou la disponibilité efficace d’un parc de matériel géré en bon père de famille, déterminée en fonction des périodes d’arrêt pour entretien courant selon les prescriptions des constructeurs pour un matériel donné, pour cause d’avarie interne, pour cause externe accidentelle et pour cause d’impossibilité de retour à l’atelier, se situait en moyenne de l’ordre de 85%.
L’expert judiciaire n’a pas relevé de taux d’indisponibilité de matériel du bailleur, supérieur à celui auquel se trouve inévitablement confrontée toute entreprise de location normalement diligente. De plus, le locataire n’a pas justifié d’une commande non honorée par le bailleur.
Par conséquent, il n’est pas établi que la non réalisation du chiffre d’affaire prévu contractuellement soit imputable au bailleur et il n’y a donc pas lieu d’écarter la facture de 43 521,30 euros TTC.
Sur la quote-part de charges de loyers pour le local sous-loué au bailleur
Le preneur demande qu’il soit déduit des factures de location de matériel la somme de 17 171,54 euros correspondant à la quote-part des loyers et charges dont serait redevable le bailleur, au titre de la sous-location d’une partie des locaux dans lesquels son activité était exercée.
La demande en paiement par compensation formée ainsi par le preneur porte sur des factures de décembre 2007 à juin 2008.
Le preneur ne répond pas au moyen de la prescription extinctive soulevé par le bailleur et n’invoque pas une interruption ou suspension du délai de cinq années prévu par l’article 2224 du code civil.
Ce n’est que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du 28 janvier 2016 que le preneur a fait état d’une créance de 93 596,67 euros au titre de la sous-location d’une partie de ses locaux. Sa demande en paiement est donc irrecevable comme prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq années après l’émission des factures litigieuses de décembre 2007 à juin 2008.
Sur les locations externes
Le preneur a communiqué, au cours des opérations d’expertise, des factures de locations externes de matériel que l’expert judiciaire n’a pas retenues, pour la plupart, à l’exception de factures d’un montant de 33 646,05 euros au titre de l’année 2008 et de 7 110 euros au titre de l’année 2009 qui ont pu palier aux carences du bailleur, suite à des immobilisations effectives de matériels (page 247 du rapport d’expertise).
L’article 15, alinéa 2, du contrat de location de matériels stipule que, si l’impossibilité d’utiliser le matériel n’est pas liée à une mauvaise utilisation, un acte de malveillance ou une faute du locataire et durait plus d’un jour et à défaut de matériel de remplacement, le paiement de la mensualité correspondante serait suspendu jusqu’à la livraison par le loueur d’un matériel de remplacement ou du matériel initial en état de fonctionnement. Les conditions ci-dessus prévues, qui entraînent la suspension du paiement des mensualités, sont cumulatives.
Aucune faute du preneur dans l’entretien ou l’utilisation du matériel n’est caractérisée.
Il résulte des télécopies adressées les 25 avril, 2 juillet 2007 et 17 janvier 2008 au bailleur que le preneur a dénoncé la panne de la pelle mécanique P95 et des deux marteaux hydrauliques brise roche et indiqué qu’il avait été contraint de louer du matériel à l’extérieur pour atténuer son préjudice.
Si l’expert judiciaire a relevé que la pelle hydraulique PW 95 ne figurait pas dans l’inventaire initial, il a précisé que ce matériel, immobilisé à compter du 11 janvier 2008, avait été restitué au bailleur, ce qui démontrait qu’il appartenait à ce dernier et avait été donné en location au preneur.
Le bailleur ne justifie pas avoir procédé à la réparation de la pelle mécanique P95 dont le dysfonctionnement a été dénoncé par écrit dès le 25 avril 2007 ; le bailleur ne démontre pas non plus avoir mis un matériel de remplacement à la disposition du preneur qui a indiqué le 17 janvier 2008 qu’il ne louait plus cette machine du fait qu’elle ne remplissait pas ses obligations. Il n’est pas non plus rapporté la preuve du remplacement des autres engins immobilisés.
La résiliation du contrat étant intervenue à la date du 7 juillet 2008, seules les factures de location externes antérieures à cette date sont en lien avec le non respect par le bailleur de ses obligations contractuelles. Le préjudice subi par le preneur sera donc arrêté à la somme de 17 590,85 euros.
Après compensation avec les factures de loyers, le preneur sera condamné à verser au bailleur la somme de 270 934,90 euros.
5) Sur la demande de réformation du jugement présentée par le bailleur
Sur les demandes déclarées prescrites par le tribunal judiciaire de Nîmes
Les conclusions déposées par le bailleur devant le tribunal de commerce de Montpellier faisaient seulement état d’une demande de condamnation au paiement des factures de décembre 2007 à janvier 2009 inclus, de restitution du matériel sous astreinte et de dommages-intérêts d’un montant de 40 000 euros ; cette dernière demande a été portée devant le tribunal judiciaire après expertise à 50 000 euros, en réparation du préjudice moral.
Ce n’est que postérieurement aux opérations d’expertise qui se sont achevées par le dépôt en date du 28 février 2016 du rapport de l’expert judiciaire, que le bailleur a saisi le tribunal d’une demande en paiement de la pénalité contractuelle d’un montant de 525 151,40 euros d’une indemnité de 535 409,33 euros en réparation du préjudice de jouissance, jusqu’à la date de restitution du matériel au 12 novembre 2009, d’une somme de 13 200,48 euros en remboursement de la station topographique, non restituée, et de 94 694,50 euros en remboursement de la facture du 28 décembre 2007.
L’article 16-2 du contrat cadre de location de matériel stipulait qu’en cas de violation de l’une quelconque des dispositions et des obligations du locataire ayant entraîné la rupture du contrat, il devrait payer au loueur, à titre de pénalité, une somme correspondant au montant TTC des loyers restant à courir jusqu’au terme contractuel.
La demande de pénalité d’un montant de 525 151,40 euros comprend un reliquat de 147 215,40 euros de loyers au titre de l’année 2008 et les loyers d’un montant minimum de 377 936 euros que le bailleur pouvait espérer toucher au titre de l’année 2009.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le bailleur n’a pas attendu le dépôt du rapport d’expertise pour se rendre compte que la station topographique ne lui avait pas été restituée, après son examen contradictoire par l’expert le 17 novembre 2009. Il était en mesure de présenter une demande de remboursement en justice dès cette date, sans avoir besoin d’attendre de savoir si l’expert judiciaire avait pris ou non position et chiffré la somme correspondante à cette station.
Il résulte de l’interprétation de l’article 2241 du code civil par la Cour de cassation que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit (Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354 Bull 1990 IV n° 11).
De la même façon, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de la mesure et ne joue qu’à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011).
En l’occurrence, seul le preneur a formé devant le tribunal de commerce de Montpellier une demande d’expertise judiciaire aux fins notamment de procéder aux comptes entre les parties, au vu du matériel réellement en état d’être loué et utilisable. Dès lors, le bailleur ne saurait bénéficier de l’effet interruptif qui s’est attaché à cette demande ainsi que de la suspension de la prescription durant l’exécution de la mesure d’instruction. Les dires adressés par ce dernier à l’expert judiciaire ne peuvent être assimilés à une demande en justice et n’ont pas interrompu le délai de la prescription qui a couru à son encontre.
Par conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’étaient irrecevables comme prescrites les demandes du bailleur au titre des pénalités contractuelles, du préjudice de jouissance, de la station topographique et de la facture du 28 décembre 2007.
Sur le manque à gagner pour cause de locations externes
Les locations externes retenues par l’expert judiciaire sont imputables aux carences du bailleur dans la réparation du matériel. La demande formée au titre du manque à gagner n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Sur les intérêts de retard
Le jugement déféré a omis de statuer sur la demande relative au point de départ des intérêts au taux légal, dans son dispositif, après avoir indiqué, dans ses motifs, que les dits intérêts courraient à compter de la signification de la décision.
Aux termes de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En application de ces dispositions, la condamnation au paiement de la somme de 270 934,90 euros TTC au titre des loyers échus à la date de résiliation du contrat doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont le preneur a accusé réception le 7 juillet 2008.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil, il convient de dire et juger que l’indemnité du fait de la non restitution du matériel produira des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt infirmatif .
Sur le préjudice moral du bailleur
Il était demandé à l’expert judiciaire de se prononcer sur l’état du matériel loué au preneur. De ce fait, la non restitution du dit matériel par le preneur, avant l’accomplissement des opérations d’investigation, n’est pas constitutive d’une faute.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les accusations portées par le preneur à l’encontre du bailleur, au cours des procédures judiciaires et de l’expertise, aient nui à l’image et à la réputation de cette société, mise en sommeil dès l’année 2009.
Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande en réparation du préjudice moral.
6) Sur les frais du procès
Le preneur ayant obtenu satisfaction dans la plupart de ses prétentions, le bailleur sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du preneur qui se verra allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la S.A.S. [H] Matériel et Services irrecevable à soulever la nullité de l’appel interjeté par la S.A.S. [G] TP et, par voie de conséquence, l’irrecevabilité des écritures d’appelant incident de la S.A.S. [G] TP
Déclare la S.A.S. [H] Matériel et Services irrecevable à soulever la caducité de la déclaration d’appel, la nullité et l’irrecevabilité de toutes les conclusions de la S.A.S. [G] TP
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de la S.A.S. [G] TP tendant à faire déclarer irrecevable la demande de règlement de loyers, pour la période postérieure à la date de résiliation du contrat
Déclare recevable la demande de la S.A.S. [H] Matériel et Services en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail
Rejette les moyen tirés de l’irrecevabilité de la demande de la S.A.S. [G] TP tendant à voir prononcer à son encontre une condamnation hors taxes et à voir cantonner sa dette à la somme de 105 427 euros hors taxes
Déclare irrecevable la demande de la S.A.S. [G] TP en compensation de la somme de 17 171,54 euros au titre de la sous-location d’une partie des locaux à la S.A.S. [H] Matériel et Services
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S. [G] TP à payer à la S.A.S. [H] Matériel et Services la somme de 449 563,35 euros
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la S.A.S. [G] TP à payer à la S.A.S. [H] Matériel et Services la somme de 270 934,90 euros TTC au titre des loyers échus au 30 juin 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008
Condamne la S.A.S. [G] TP à payer à la S.A.S. [H] Matériel et Services une indemnité de 134 646,82 euros, du fait de la jouissance du matériel pendant la période du 31 juillet 2008 au 30 janvier 2009, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt infirmatif
Déboute la S.A.S. [H] Matériel et Services de sa demande en paiement de la somme de 48 744,24 euros au titre du manque à gagner pour locations externes
Y ajoutant
Déboute la S.A.S. [H] Matériel et Services de sa demande en réparation du préjudice moral
Condamne la S.A.S. [H] Matériel et Services aux entiers dépens d’appel
Condamne la S.A.S. [H] Matériel et Services à payer à la S.A.S. [G] TP une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE