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2 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/06659
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 2 DECEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06659 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019044748
APPELANTE
S.A.S. POURQUOI PAS LA LUNE ( SIGLE 2P2L)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 410 081 772
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis MEDUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. EVERNEX CAPITAL SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 494 922 255
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition..
La société Evernex Capital Solutions, anciennement Aditia Lease, société de conseil spécialisée en matériel informatique, et la société Pourquoi pas la Lune plus brièvement dénommée 2P2L, société de production audiovisuelle de programmes pour la télévision, ont été liées par un contrat de maintenance informatique « Proxiassistance » et un contrat de location de matériel informatique.
En effet, la société Aditia-Lease et la société 2P2L ont signé le 1er novembre 2013 un contrat Proxiassistance de maintenance informatique. En 2014, la société Aditia-Lease a fait l’objet d’une cession au profit de la société AS Lease. Le contrat Proxiassistance a fait l’objet d’un premier renouvellement le 1er janvier 2015 pour une durée d’un an par avenant n° 1, d’un deuxième renouvellement le 1er janvier 2016 pour une durée d’un an par avenant n° 2 et d’un troisième renouvellement prenant effet le 1er octobre 2016 pour une durée de quinze mois par avenant n° 3.
La fusion des sociétés Aditia-Lease et AS Lease est intervenue par acte sous seing privé du 14 mars 2016.
La société AS Lease est devenue la société Evernex Capital Solutions par changement de dénomination du 25 janvier 2017.
Suivant lettre du 30 avril 2018, la société 2P2L a rompu le contrat Proxiassistance. Elle a ensuite refusé de régler six factures pour un montant de 20.890,32 euros TTC, malgré une mise en demeure du 31 mai 2019.
Parallèlement, la société 2P2L a conclu avec la société Aditia Lease le 19 juillet 2013 un contrat de location de matériel informatique d’une durée de 60 mois moyennant un loyer trimestriel de 4.827 euros HT. Estimant que le contrat avait été reconduit tacitement à compter du 1er août 2018 et à défaut de paiement des trimestres correspondants jusqu’au 31 janvier 2021, la société Evernex a mis en demeure la société 2P2L de régler les sommes dues par lettre du 31 mai 2019.
Suivant exploit du 16 juillet 2019, la société Evernex Capital Solutions a fait assigner la la société 2P2L en paiement de factures et de diverses indemnités devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société 2P2L de sa demande d’irrecevabilité et dit que la société Evernex Capital Solutions a qualité et intérêt à agir,
condamné la société 2P2L à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 20.890,32 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme, au titre des 6 factures impayées n°FS18010059, n°FV1803122, n°FS18030009, n°FS18050010, n°FS18040022, n°FS1806137 (indemnité de rupture) et déduction faite des deux avoirs n°AV18010021 et n°AV18060012,
constaté la résiliation de plein droit du contrat de matériel informatique à la date du 8 juin 2019,
condamné la société 2P2L à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 19.823,88 euros TTC (19.822,88 + 1), avec anatocisme au titre du contrat de location de matériel informatique et débouté la société Evernex Capital Solutions du surplus de sa demande à ce titre,
débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
condamné la société 2P2L à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société 2P2L aux dépens.
La société 2P2L a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2021 enregistrée le 14 avril 2021.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2021, la société Evernex Capital Solutions a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, la société 2P2L n’ayant toujours pas exécuté le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021. Elle sollicitait également la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
La société 2P2L a finalement procédé au paiement des causes du jugement.
Suivant ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
constaté que l’incident de radiation formé par la société Evernex Capital Solutions suivant conclusions du 8 septembre 2021 est devenu sans objet ;
condamné la société Pourquoi Pas La Lune dite 2P2L aux dépens de l’incident ;
condamné la société Pourquoi Pas La Lune dite 2P2L à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 2.307 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2022, la société Pourquoi Pas la Lune demande à la cour au visa des articles 32-1 et 122 du code de procédure civile, 1134, 1135 et 1152 anciens du code civil, 1102 et 1104 nouveaux du code civil et des articles 2044 et 2052 anciens du code civil, de l’article L. 441.6 du code de commerce :
– d’infirmer le jugement entrepris rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
– Débouté la société 2P2L de sa demande d’irrecevabilité et dit la société Evernex Capital Solutions a qualité et intérêt à agir,
– Condamné la société 2P2L à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 20.890,32 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme, au titre du contrat Proxiassistance et des 6 factures impayées n° FS 18010059, n° FV 1803122, n° FS 18030009, n° FS 18050010, n° FS 18040022, n° FS 1806137 (indemnité de rupture) et déduction faite des deux avoirs n° AV18010021 et n° AV 18060012 ;
– Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location de matériel matériel informatique à la date du 8 juin 2019 ;
– Condamné la société 2P2L à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 19.823,88 euros TTC (19.822,88 +1) avec anatocisme au titre du contrat de location de matériel informatique CO0613043, débouté la société 2P2L de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, préjudice d’image, rupture de pourparlers,
– Condamné la société 2P2L à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens, avec exécution provisoire sans garantie et débouté 2P2L de sa demande d’article 700, et
– Débouté la société 2P2L de ses plus amples demandes
– de confirmer le jugement entrepris rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a considéré que les sommes réclamées à 2P2L par la société Evernex Capital Solutions , pour la période courant à compter du mois de juin 2019, au titre de loyers à échoir, indemnité de jouissance et intérêts assorties d’une demande de restitution pour le matériel financé par le contrat CO 0613043 étaient constitutives d’une clause pénale manifestement excessive dont le tribunal a ramené le montant à 1 euro ;
Et statuant à nouveau,
Sur le Contrat Proxiassistance,
A titre principal
de débouter la société Evernex Capital Solutions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions d’appel incident,
de juger qu’en application de l’article 13.1 du contrat Proxiassistance, ce contrat ne pouvait être transmis sans l’accord préalable et écrit de 2P2L, de sorte que la cession de Aditia Lease puis sa fusion dans AS Lease, sans l’accord préalable et écrit de 2P2L, s’est traduit par la résiliation du contrat Proxiassistance ;
de juger que la société Aditia Lease radiée le 24 mai 2016, dépourvue d’existence et de capacité juridique, ne pouvait conclure le 3 octobre 2016 avec 2P2L l’avenant n° 3 au contrat Proxiassistance, de sorte que Evernex Capital Solutions ne peut se prétendre partie à ce contrat Proxiassistance, et de juger en conséquence que la société Evernex Capital Solutions est irrecevable à se prétendre partie au Contrat Proxiassistance faute d’accord préalable et écrit de la société 2P2L à la cession de Aditia Lease puis à sa fusion avec la société AS Lease et faute de validité de l’avenant n°3 du 3 octobre 2016 ;
en conséquence de rejeter et juger comme irrecevables, toutes les demandes fins et conclusions de la société Evernex Capital Solutions au titre du Contrat Proxiassistance ;
A titre subsidiaire
Si la Cour jugeait Evernex Capital Solutions recevable à sa prévaloir du contrat Proxiassistance,
de juger que le contrat Proxiassistance a été résilié le 30 avril 2018 par 2P2L aux torts exclusifs de Evernex Capital Solutions et qu’un accord transactionnel est intervenu entre 2P2L et Evernex Capital Solutions , au sens des dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil relativement au Contrat Proxiassistance, accord transactionnel intervenu entre les parties à l’instance à tout le moins à la date de la facture FS1806137 émise par Evernex Capital Solutions qui vaut début d’exécution, et que cet accord transactionnel a autorité de la chose jugée entre les parties au sens de l’article 2052 du code civil ;
de juger que cette transaction a été valablement exécutée par 2P2L à raison de l’exécution du jugement du 24 février 2021 et du paiement de la somme de 5.520 € HT convenue entre les parties ;
A titre très subsidiaire
Si la Cour considérait qu’aucun accord transactionnel n’a été conclu entre 2P2L et Evernex Capital Solutions , de juger au visa des articles 1104 et 1102 nouveaux du code civil que Evernex Capital Solutions a manqué à son obligation de négociation de bonne foi et rompu brutalement et fautivement les pourparlers en vue de conclure un accord transactionnel, et en conséquence
de condamner la société Evernex Capital Solutions à payer à la société 2P2L une somme de 10.000 euros en réparation de la rupture fautive des pourparlers afférents à l’accord transactionnel relatif au Contrat Proxiassistance,
de débouter la société Evernex Capital Solutions de toutes ses demandes fins et conclusions d’appel incident y afférents.
Sur le Contrat CO 0613043 de location de matériel
A titre principal
de juger au visa des articles 1134 et 1135 anciens du code civil que Evernex Capital Solutions a exécuté de mauvaise foi le contrat de location de matériel CO 0613043 arrivé à échéance le 31 juillet 2018 et méconnu l’usage convenu et appliqué entre les parties visant à conférer à 2P2L, au terme du contrat, une option de rachat du matériel pour sa valeur résiduelle, alors que 2P2L a manifesté expressément sa volonté de se prévaloir de cet usage instauré entre les parties et non de proroger le contrat ;
et en conséquence de condamner la société Evernex Capital Solutions à payer à la société 2P2L la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé à 2P2L par son exécution déloyale et de mauvaise foi du Contrat CO 0613043,
et de condamner encore la société Evernex Capital Solutions à transférer à 2P2L la pleine propriété du matériel financé moyennant le paiement par 2P2L de sa valeur résiduelle de 2.145 euros HT conformément à l’usage convenu et appliqué sans discontinuité entre les parties ;
en conséquence de juger que la demande de restitution du matériel objet du contrat de location CO 0613043 par Evernex Capital Solutions est infondée et la débouter de ses demandes de ce chef ;
de débouter la société Evernex Capital Solutions de toutes ses demandes fins et conclusions d’appel incident y afférents du chef de ce contrat de location de matériel ;
A titre subsidiaire
de juger que le contrat CO 0613043 est arrivé à son terme le 31 juillet 2018, et qu’à cette date du 31 juillet 2018 le matériel afférent à ce contrat a été entièrement financé par 2P2L, et JUGER en conséquence dépourvues de cause les loyers exigées par Evernex Capital Solutions postérieurement au 31 juillet 2018 et infondées ses demandes en paiement de loyers pour la période courant du 01 août 2018 au 8 juin 2019 ;
et en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné 2P2L à acquitter des loyers de 19.822,88 euros TTC (outre intérêts) pour la période courant du 1er août 2018 au 8 juin 2019 ; en ordonner le remboursement à 2P2L ;
de juger encore que les demandes en paiement formulées par Evernex Capital Solutions de sommes au titre de loyers à échoir et d’indemnité de jouissance assorties d’une demande de restitution constituent une clause pénale (au sens de l’article 1152 ancien du code civil) manifestement excessive, en ramener le montant à 1€ faute pour Evernex Capital Solutions de justifier d’un quelconque préjudice ;
En tout état de cause
de juger que la société Evernex Capital Solutions a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi des conventions ainsi qu’à son obligation d’information de son co-contractant 2P2L, en refusant de l’informer sur la cession de Aditia Lease puis sa fusion, en refusant de rechercher une issue amiable à leurs différends, et en conséquence de condamner la société Evernex Capital Solutions au paiement d’une somme de 15.000 euros à la société 2P2L à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
de condamner la société Evernex Capital Solutions à rembourser à 2P2L la somme de 5.000 euros acquittée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement du jugement du 24 février 2021, et verser à la société 2P2L au titre de la présente action la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2022, la société Evernex Capital Solutions demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil :
d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021 en ce qu’il a évalué à 1 euro symbolique le préjudice de la société Evernex Capital Solutions de la non restitution par la société Pourquoi Pas La Lune du matériel informatique objet du Contrat de Location n°CO0613043
Statuant à nouveau,
d’ordonner la restitution par la société Pourquoi Pas La Lune à la société Evernex Capital Solutions de l’intégralité du matériel informatique objet du Contrat de Location n°CO0613043, dans les conditions fixées à l’article 9-1 du contrat de Location et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
de condamner la société Pourquoi Pas La Lune à payer à la société Evernex Capital Solutions, la somme de 1.930,80 euros TTC (mille neuf cent trente euros et quatre-vingt centimes) à titre d’indemnité de jouissance mensuelle, par mois de retard, à compter du mois de juin 2019 et jusqu’à la restitution par la société Pourquoi Pas La Lune de l’intégralité du matériel objet du contrat de Location n°CO0613043,
d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021 en ce qu’il a débouté la société Evernex Capital Solutions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, résultant du non-paiement des factures, préjudice qui s’aggrave du fait de la non-exécution par la société Pourquoi Pas La Lune des causes du jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
– de condamner la société Pourquoi Pas La Lune à payer à la société Evernex Capital Solutions, la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur le surplus,
de débouter la société Pourquoi Pas La Lune de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021 en ce qu’il a débouté la société Pourquoi Pas La Lune de ses demandes d’irrecevabilité et dit que la société Evernex Capital Solutions avait intérêt à agir,
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021 en ce qu’il a condamné la société Pourquoi Pas La Lune à payer à la société Evernex Capital Solutions , avec intérêt à taux légal à compter du 31 mai 2019 et capitalisation des intérêts, la somme de 20.890,32 euros TTC (vingt mille huit cent quatre-vingt-dix euros et trente-deux centimes) au titre des 6 factures impayées n°FS18010059, n°FV1803122, n°FS18030009, n°FS18050010, n°FS18040022, n°FS1806137 et déduction faite des deux avoirs n°AV18010021 et n°AV18060012, en exécution du contrat de maintenance ProxiAssistance n°CDS1309110019POL,
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021 en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de Location de matériel informatique n°CO0613043, à la date du 8 juin 2019,
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021 en ce qu’il a condamné la société Pourquoi Pas La Lune à payer à la société Evernex Capital Solutions , avec capitalisation des intérêts, la somme de 19.823,88 € TTC (dix-neuf mille huit cent vingt-trois euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des loyers restant dus en exécution du contrat de de Location de matériel informatique n°CO0613043,
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021 en ce qu’il a condamné la société Pourquoi Pas La Lune à payer à la société Evernex Capital Solutions , la somme de 5.000 euros TTC (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance
Y ajoutant,
de condamner la société Pourquoi Pas La Lune à payer à la société Evernex Capital Solutions , la somme de 7.000 euros TTC (sept mille euros) au titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de l’appel,
de condamner la société Pourquoi Pas La Lune aux entiers dépens d’appel qui comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
*
La clôture a été prononcée le jour des plaidoiries suivant ordonnance en date du 19 octobre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur le contrat Proxiassistance
Sur les fins de non-recevoir
La société 2P2L soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Evernex à son encontre dans la mesure où elle ne peut être considérée comme étant partie au contrat. Elle se prévaut d’une clause de substitution pour opposer à la société Evernex un défaut d’intérêt et de qualité à agir. Elle invoque également l’autorité de la chose jugée tirée d’un protocole transactionnel.
La société Evernex Capital Solutions excipe de l’information donnée à la société 2P2L sur la fusion et son changement de dénomination en tant que cocontractante. La clause dont il est fait état ne concerne qu’une éventuelle sous-traitance et est donc hors sujet. Enfin le protocole revendiqué n’étant ni signé ni daté, il n’a aucune valeur.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En vertu de l’article 31 du même code :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 13.1 « Substitution » du contrat Proxiassistance prévoit :
« Le prestataire s’interdit de céder ou de substituer toute personne physique ou morale pour l’exécution de tout ou partie des présentes, sauf autorisation écrite et préalable du client. S’il obtenait cet accord, le prestataire resterait néanmoins solidairement garant de l’exécution par ce tiers agréé des obligations prévues à l’égard du client dans le présent contrat. ».
La fusion entre les sociétés Aditia-Lease et AS Lease est intervenue par acte sous seing privé du 14 mars 2016. La société Aditia Lease a été radiée le 24 mai 2016. L’avenant n° 3, qui n’a pris effet que le 1er octobre 2016, a été signé par la société 2P2L le 29 septembre 2016 et la société AS Lease le 3 octobre 2016. A cet égard le tampon de la société AS Lease est en effet apposé, même s’il est indiqué en en-tête de la page 3 que l’avenant est établi entre 2P2L et Aditia Lease. La société AS Lease ayant absorbé la société Aditia-Lease, l’avenant a bien été signé par la société AS Lease, nonobstant la mention incorrecte de la société Aditia Lease. La société AS Lease avait donc bien qualité pour signer cet avenant n° 3.
Selon publication au BODACC du 25 janvier 2017, la société AS Lease a pris la dénomination de « Evernex Capital Solutions ». Le numéro de RCS identique démontre qu’il ne s’agissait que d’un changement de nom pour la société. La société Evernex a donc qualité pour agir en vertu de cet avenant. Les factures ont émises avec un en-tête « AS Lease » jusqu’au 1er février 2017 puis « Evernex Capital Solutions » à compter du 12 avril 2017, sans contestation de la société 2P2L.
Enfin l’article 13.1 invoqué par la société 2P2L ne concerne pas une éventuelle fusion de sociétés, qui ne fait pas disparaître les contrats en cours qui sont régulièrement transmis, mais l’hypothèse d’une substitution par un tiers pour l’exécution de ses obligations.
La société 2P2L invoque en outre l’autorité de la chose jugée résultant d’un accord transactionnel conclu avec l’intimée. Suivant courriel du 24 mai 2018, la société 2P2L écrivait à la société Evernex : « Conformément à nos accords, je vous prie de bien vouloir trouver en PJ le projet de protocole d’accord transactionnel que j’ai rédigé et sur lequel je reste à votre disposition ou à celle de votre juriste pour finalisation. », auquel la société Evernex répondait « Je regarde cela et reviens vers vous. ». Le document joint intitulé « protocole d’accord transactionnel » était incomplet ‘ il comportait de nombreuses mentions à renseigner ‘ et ne sera donc jamais signé ni daté. En effet, après relance sur le paiement du solde et promesse de paiement de la société 2P2L après signature du protocole, la société Evernex lui écrivait le 3 octobre 2018 « Je fais le nécessaire pour que ce protocole vous soit retourné rapidement et clôturer notre dossier. », sans qu’aucune version remplie ne soit finalement renvoyée. Si l’ébauche du protocole produite comprenait un abandon par la société Evernex Capital Solutions de toutes actions contre 2P2L, force est de constater que le document dont se prévaut l’appelante n’a pas fait l’objet d’un accord entre les parties. Il n’a donc aucune force exécutoire. Le paiement par la société 2P2L de la somme de 5.520 euros HT (6.624 euros TTC) au titre de la facture relative à l’indemnité de résiliation sur laquelle les parties avaient trouvé un accord (courriel du 2 octobre 2018 de Evernex à 2P2L) ne signifie pas qu’elles entendaient ratifier le projet de protocole en son intégralité. Aucune autorité de la chose jugée faisant obstacle à la demande en paiement de la société Evernex au titre de ses factures relatives au contrat Proxiassistance n’est davantage démontrée.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société Evernex Capital Solutions avait qualité et intérêt à agir en paiement de ses factures.
Sur le fond
La société Evernex réclame le paiement des six factures émises du 31 janvier au 29 juin 2018, sous déduction de deux avoirs. A défaut d’obtenir paiement de la dernière facture relative à l’indemnité de rupture, elle sollicite la redevance mensuelle d’assistance du 1er juin au 31 décembre 2018.
La société 2P2L conteste l’indemnité de rupture de 6.624 euros TTC. Elle soutient également que l’intimée a rompu de manière fautive les pourparlers.
Aux termes de l’article 1103 nouveau du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
Aux termes de l’article 3 « Durée du contrat » de l’avenant n° 3 signé les 29 septembre et 3 octobre 2016 :
« Le présent contrat est valable pour une durée de 15 (quinze) mois à compter du 1er octobre 2016.
Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties à l’issue de chaque période annuelle, par lettre recommandée avec A.R., et envoyée avec un préavis minimum de 3 (trois) mois avant la date anniversaire du contrat, le contrat est renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 1 (un) an au terme de la première année complète écoulée. ».
Le contrat a donc été renouvelé à la date du 31 décembre 2017, pour une durée d’un an, par tacite reconduction puisque la lettre du 30 avril 2018 n’a pas respecté le préavis contractuel.
Si des négociations ont été entamées à la suite de la lettre de résiliation de la société 2P2L du 30 avril 2018, sans préavis et à effet immédiat, elles n’ont finalement pu aboutir à la signature d’un protocole d’accord transactionnel qui est resté à l’état de projet. La société 2P2L n’apporte aucun élément démontrant l’existence d’une faute de la société Evernex dans l’arrêt des négociations, cette dernière demeurant libre de ne pas y donner suite. Les griefs formulés par l’appelante pour justifier la rupture, tenant au licenciement chez Evernex de l’employé intervenant chez 2P2L et son remplacement par une personne incompétente, puis le souhait de 2P2L de recruter le salarié licencié, ont cristallisé les relations entre les parties. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société 2P2L de sa demande de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers.
Sont restées impayées six factures pour un montant total de 22.258,99 euros TTC soit, après déduction de deux avoirs de 1.368,67 euros TTC (avoir du 31 janvier 2018 de 648,67 euros TTC sur la facture du 1er janvier 2018 et avoir du 30 juin 2018 de 720 euros TTC sur la facture du 1er mars 2018), la somme de 20.890,32 euros TTC :
n° FS18010059 du 31 janvier 2018 d’un montant de 52,99 euros TTC,
n° FV1803122 du 30 mars 2018 d’un montant de 504 euros TTC,
n° FS18030009 du 1er mars 2018 d’un montant de 6.624 euros TTC,
n° FS18050010 du 1er mai 2018 d’un montant de 2.550 euros TTC,
n° FS18040022 du 30 avril 2018 d’un montant de 5.904 euros TTC,
n° FS1806137 du 29 juin 2018 d’un montant de 6.624 euros TTC (indemnité de rupture de 5.520 euros HT sur laquelle les parties avaient trouvé un accord).
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société 2P2L à payer à la société Evernex Capital Solutions la somme de 20.890,32 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2019, date de la mise en demeure, avec anatocisme, au titre des six factures impayées n°FS18010059, n°FV1803122, n°FS18030009, n°FS18050010, n°FS18040022, n°FS1806137 (indemnité de rupture) et déduction faite des deux avoirs n°AV18010021 et n°AV18060012.
Sur le contrat de location de matériel
La société 2P2L soutient qu’elle bénéficiait en vertu d’un usage d’une option de rachat du matériel au terme du contrat pour sa valeur résiduelle. Elle fait en effet valoir que tous les contrats de location de matériel conclus avec la société Aditia Lease dont l’arrivée du terme est antérieure au 28 septembre 2018 ont donné lieu à l’octroi systématique d’une option d’achat du matériel à son profit une fois ce dernier financé.
La société Evernex Capital Solutions expose qu’aucune cession du matériel loué au titre du contrat de location n’est intervenue au profit de la société 2P2L et que la commune intention des parties était celle d’une location financière avec obligation de restitution du matériel par le locataire en fin de contrat.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l’article 1135 ancien du même code :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. ».
Le contrat de location prévoyait :
« Substitution du bailleur :
Date de la substitution 01/08/2013 Durée de la substitution : du 01/08/2013 au 31/07/2018 »
Ainsi si en vertu des dispositions du contrat signé le 19 juillet 2013 par la société 2P2L ‘ locataire -, la société Aditia Lease ‘ loueur ‘ et la société Franfinance ‘ cessionnaire -, les loyers devaient être versés à la société Franfinance jusqu’au 31 juillet 2018, puis auprès de la société Evernex Capital Solutions à compter de cette date, ce qui explique que la société Evernex soit devenue l’interlocutrice de la société 2P2L.
Aux termes de l’article 7.2 des conditions générales de location :
« 7.2 ‘ Le locataire doit informer le loueur avec un préavis de six mois avant l’échéance contractuelle prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de mettre un terme au contrat pour la durée prévue aux conditions particulières et donc de restituer l’équipement au terme du contrat. Dans le cas contraire, au-delà de la durée précisée aux conditions particulières le contrat est prolongé aux mêmes conditions par tacite reconduction pour un an minimum et sur la base du dernier loyer. Passé ce délai, le locataire pourra y mettre fin à tout moment avec un préavis de trois mois. ».
Il ressort cependant des pièces produites que pendant près de dix années, une option de rachat a été proposé par la société Aditia Lease puis Evernex à la société 2P2L, après le terme de chaque contrat. Ainsi le contrat de location du 5 novembre 2008 a bénéficié d’une facture de rachat le 23 décembre 2011 et le contrat de location du 18 avril 2012 d’une facture de rachat le 30 juin 2017. Est également produite une autre facture de rachat datée du 24 mai 2016. A cet égard, le 11 mai 2016, la société Evernex écrivait à la société 2P2L « Notre contrat CO 0213016 est arrivé à échéance le 30/04/2016. Conformément à nos accords,nous vous adressons une facture de vente de l’ensemble des équipements (téléphonie CIRQUE) pour un montant de 2.268 euros HT. » puis le 19 mai 2016 « nous n’avions rien signé sur cette fin de contrat » « Nous avons toujours facturé un dernière échéance pour le transfert automatique de propriété. C’est d’ailleurs le montant de la VR [valeur résiduelle] que nous prenons sur vos dossiers (…) ».
La société 2P2L n’ayant pas dénoncé le contrat de location du 19 juillet 2013 pour en empêcher la reconduction tacite à son terme le 31 juillet 2018, la société Evernex lui a adressé une lettre le 28 septembre 2018 lui rappelant les dispositions de l’article 7.2 précité et sollicitant le paiement du loyer relatif au premier trimestre, soit 4.827 euros HT.
Le 30 octobre 2018, la société 2P2L s’est étonnée de cette facturation de loyer et de l’absence d’envoi d’une facture de rachat du matériel : « Comme vous le savez, il n’a jamais été question de « lettre de résiliation » puisqu’à l’arrivée du terme de ce type de contrats nous recevons toujours une facture de rachat d’un montant symbolique (à titre d’exemple, j’ai retrouvé les montants de 392 euros et 15 euros). Je reste persuadé que cette LRAR est le résultat d’un traitement erroné du service comptable (‘). ».
Ainsi l’envoi systématique d’une facture de rachat du matériel pour sa valeur résiduelle postérieurement au terme de chacun des contrats de location conclus avec la société 2P2L constitue un usage non écrit dont l’existence est expressément reconnue par la société Evernex dans son courriel du 19 mai 2016. Si cette dernière entendait y mettre fin, il lui appartenait d’en avertir la société 2P2L qui aurait eu le choix de dénoncer le contrat pour en éviter la reconduction ou de poursuivre la location. Escomptant une nouvelle offre de rachat du matériel loué en vertu du dernier contrat conclu, la société 2P2L n’a pu anticiper cette facturation de loyers pour un équipement utilisé pendant cinq ans qu’elle souhaitait acquérir.
La société Evernex Capital Solutions n’a donc pas appliqué l’usage convenu entre les parties depuis près d’une décennie alors que la société 2P2L n’avait manifesté aucune intention de poursuivre le contrat et de déroger ainsi à l’usage antérieur.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation de plein du contrat de location de matériel informatique à la date du 8 juin 2019 et condamné la société 2P2L à paiement. La société Evernex Capital Solutions sera déboutée de toutes ses demandes relatives au contrat de location CO 0613043 arrivé à échéance le 31 juillet 2018.
La société 2P2L, pour proposer une valeur de rachat à 2.145 euros HT, se base sur la valeur résiduelle habituellement calculée en fin des contrats de location, soit entre 1,66 % et 2,7 % de la valeur à neuf du matériel financé. S’agissant du contrat de location litigieux, la valeur à neuf étant de 79.460,50 euros HT en juillet 2013, sa valeur résiduelle – donc prix de rachat ‘ peut être comprise entre 2.145 euros HT et 1.319 euros HT.
Il convient de condamner la société Evernex Capital Solutions à transférer à la société 2P2L la pleine propriété du matériel financé moyennant le paiement par la société 2P2L de sa valeur résiduelle fixée à 2.145 euros HT.
En revanche la société 2P2L ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi du fait du refus par son cocontractant d’exécuter ses obligations découlant de l’usage convenu entre eux, demande à hauteur de 15.000 euros non étayée dans la mesure où il est désormais fait application de cet usage et que la société 2P2L peut acquérir le matériel. La société 2P2L sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat CO 0613043.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société 2P2L réclame la somme de 15.000 euros pour procédure abusive. Elle ne démontre cependant pas que l’action de la société Evernex à son encontre aurait dégénéré en abus. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre. Il en est de même de la société Evernex qui n’a triomphé que partiellement en son action et ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct non réparé par l’allocation des intérêts de retard. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Evernex Capital Solutions et 2P2L succombant et triomphant toutes deux à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d’appel, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location de matériel à la date du 8 juin 2019 et condamné à ce titre la société 2P2L et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Evernex Capital Solutions de toutes ses demandes relatives au contrat de location CO 0613043 arrivé à échéance le 31 juillet 2018 ;
DEBOUTE la société 2P2L de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat CO 0613043 ;
CONDAMNE la société Evernex Capital Solutions à transférer à la société 2P2L la pleine propriété du matériel financé moyennant le paiement par la société 2P2L de sa valeur résiduelle fixée à 2.145 euros HT ;
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT