Location de matériel : 2 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06572

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Location de matériel : 2 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06572
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2 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/06572

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 02 DECEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06572 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR76

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2022R00042

APPELANTE

S.A.R.L. SOLUTION PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe WILHELM de la SELEURL CHRISTOPHE WILHELM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453

INTIMEE

S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE JML prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

La Lignée Basse

[Localité 1]

Représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le 16 juillet 2021, la société Cabinet d’architecture JML, client de la société Orange, a souscrit auprès de la société Solutions Partners, spécialisée dans la fourniture de matériels et de services bureautiques, informatiques et téléphoniques, un contrat ayant pour objet un service de téléphonie comprenant la location de matériel.

Le matériel a été installé le 25 août 2021 dans les locaux de la société Cabinet d’architecture JML, et celle-ci a mis fin, le même jour, aux services internet et téléphonique auprès de son ancien opérateur, la société Orange.

Déplorant des difficultés de fonctionnement de son installation, la privant d’internet et de téléphone depuis le 25 août 2021, signalées par mails et par une lettre de mise en demeure du 1er septembre 2021, la société Cabinet d’architecture JML a, par lettre recommandée du 14 septembre suivant, résilié le contrat conclu avec la société Solutions Partners.

Cette dernière a entendu réclamer, en vain, paiement des sommes dues en exécution du contrat, correspondant aux factures de septembre 2021 à janvier 2022 et à une indemnité.

Par acte du 17 janvier 2022, la société Solution Partners a fait assigner la société Cabinet d’architecture JML, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil afin d’obtenir, notamment, sa condamnation, par provision, au paiement de la somme en principal de 9.366,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022 et de celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée.

Par ordonnance du 9 mars 2022, le juge des référés a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bergerac et a mis les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse.

Par déclaration du 29 mars 2022, la société Solution Partners a relevé appel de cette décision.

La société Solutions Partners a remis et notifié ses conclusions le 3 août 2022, sollicitant la réformation de l’ordonnance entreprise et, par suite, la condamnation de la société Cabinet d’architecture JML à lui payer les sommes de :

9.366,08 euros avec intérêt au taux légal depuis le 22 janvier 2022 ;

40 euros par facture impayée en application de l’article L.441-6 du code de commerce ;

3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cabinet d’architecture JML a remis et notifié ses conclusions le 29 août 2022, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise, le rejet des demandes de l’appelante et sa condamnation au paiement des sommes de :

15.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice financier et commercial ;

3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 octobre 2022 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 octobre suivant.

A l’audience, rappelant le message qui avait été envoyé aux parties par voie électronique le 27 juin 2022, les invitant à présenter des observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel au regard des dispositions de l’article 84, alinéa 2 du code de procédure civile et sur son éventuelle irrecevabilité en application de l’article 85 alinéa 1 dudit code, la cour a relevé d’office les éventuelles caducité et irrecevabilité de l’acte d’appel.

Les parties ayant souhaité conclure sur ce point, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2022.

Par conclusions remises et notifiées le 27 octobre 2022, la société Solutions Partners s’est désistée de son instance.

Par conclusions remises et notifiées le même jour, la société Cabinet d’architecture JML demande à la cour de :

juger que la déclaration d’appel est caduque ;

à titre superfétatoire, que la déclaration d’appel est irrecevable faute d’avoir été motivée ou accompagnée de conclusions ;

juger en conséquence irrecevable l’appel interjeté par la société Solutions Partners contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil du 9 mars 2022 ;

subsidiairement, débouter la société Solutions Partners de ses demandes ;

confirmer l’ordonnance entreprise ;

très subsidiairement, juger qu’il existe des contestations sérieuses au paiement des sommes sollicitées par la société Solutions Partners ;

en conséquence, la débouter de ses prétentions ;

faire droit à ses demandes reconventionnelles et condamner la société Solutions Partners au paiement d’une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice financier et commercial ;

condamner la société Solutions Partners à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’exécution forcée de la décision à intervenir.

L’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée le 2 novembre 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le désistement

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.

L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la société Solutions Partners n’a pas été accepté par la société Cabinet d’architecture JML, qui avait préalablement formé une demande incidente maintenue à titre subsidiaire dans ses dernières conclusions, et qui a sollicité la caducité de la déclaration d’appel quelques heures avant la remise des conclusions de désistement.

Il n’y a pas lieu dans ces conditions de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement de l’appelant, lequel est dépourvu d’effet extinctif immédiat.

Sur la caducité de la déclaration d’appel

Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.

Il n’est pas dérogé à cette exigence lorsque c’est le juge des référés qui statue sur sa compétence.

En l’espèce, l’appelante n’a pas saisi le premier président d’une demande afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que sa déclaration d’appel est caduque.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Solutions Partners supportera les dépens d’appel.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit que le désistement de la société Solutions Partners est dépourvu d’effet extinctif immédiat ;

Dit n’y avoir lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;

Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la société Solutions Partners ;

Condamne la société Solutions Partners aux dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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